La protection juridique des personnes physiques
Chronologie : La protection juridique des personnes physiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar coco2410 • 16 Novembre 2018 • Chronologie • 727 Mots (3 Pages) • 869 Vues
TD séance 8 : La protection juridique des personnes physiques :
Administration légale pure et simple : ensemble -> disposition
Administration légale sous contrôle judiciaire : disposition -> juge des tutelles
- Distinction qui n’existe plus depuis le 1er janvier 2016
- Aujourd’hui il n’existe plus qu’une administration légale unique : il ne reste plus que l’administration légale pure et simple applicable aux parents qui exercent seuls l’autorité parentale
- Depuis 2008 un décret liste les actes de disposition et d’administration : mentionné sous l’article 496 du code civil
- I- La qualification de la renonciation à un contrat d’assurance vie est discutable d’un point de vue exégétique
- Critiquable car 389-5 du code civil qui disposait que la renonciation d’un droit s’analyse en un acte de disposition
- Art L.132-5 toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation à la faculté d’y renoncer
- Il y a tout lieu de penser que cette renonciation est un acte de disposition
- II- qualification justifiée d’un point de vue sémantique
- La renonciation au sens de l’article 389-5 est par essence addictive
- On prive la personne d’un droit qu’elle a acquis ou bien on fait sortir une valeur de son patrimoine
- Or l’article L-132-5 alinéa 2 : restitution des fonds si annulation d’un contrat de vie
- Résiliation unilatérale d’un contrat qui n’entraine aucun appauvrissement car il est bien justifié que les fonds sont restitués
- La renonciation à un contrat d’assurance sur la vie est un acte de gestion ordinaire sur le patrimoine
- Certes il ne perd rien mais le fait d’avoir renoncer à ce contrat ne lui fera pas gagner autant que s’il n’avait pas résilié cet acte
- Conclusion : à l’époque pouvait réaliser seule = à l’oral pas à l’écrit
- Portée réduite, évolution de la loi on pouvait le mettre dans un II-B)
Vous venez d’apprendre que votre ami d’enfance âgé de 18 ans que vous avez toujours appelé Jules a en réalité pour prénom Robert. C’est en effet le seul prénom Robert qui est mentionné sur son acte de naissance. En fait, son grand-père paternel un mois avant sa naissance et le père de votre ami a accepté pour faire plaisir à la grand-mère Célestine en souvenir de son défunt mari que son fils porte le prénom du grand-père décédé. Mais Célestine est morte à son tour brutalement 10 jours après la naissance de son petit-fils. Les parents de votre ami ont donc décidé aussitôt d’abandonner le prénom Robert qu’il n’aime pas et de retenir le prénom Jules qu’ils avaient choisi avant la mort du grand-père de votre ami.
Votre ami vous dit qu’il aimerait régulariser la situation en faisant modifier son prénom. Il sollicite notre avis de juriste. Que lui répondez-vous ?
- Intérêt légitime ne recouvre pas les motifs de pure convenance personnelle
- Problème juridique : le port prolongé d’un autre prénom que celui mentionné à l’état civil constitue-t-il un intérêt légitime à changer de prénom ?
- Règle de droit : le fait que l’attribution d’un prénom est obligatoire, que choix obéit à un principe de liberté depuis la loi de 1993 mais cette liberté est encadrée notamment par la question de l’intérêt de l’enfant. Le juge exerce un contrôle a posteriori.
Principe d’immutabilité mais il peut être changé dans le cadre d’intérêt légitime, de francisation ou de changement d’état.
Article 60 du Code civil
S’adresse à toutes personnes majeurs ou mineurs et peut consister à l’adjonction, la suppression de l’ordre des prénoms
Depuis 2011 -> on peut modifier l’ordre des prénoms
Si l’enfant est âgé de 13 ans son consentement personnel est requis
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