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Protection juridique de la personne

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Par   •  1 Avril 2022  •  Cours  •  2 735 Mots (11 Pages)  •  296 Vues

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2ème PARTIE : LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE

TITRE 1 : LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNALITE

Les droits de la personnalités sont des droits subjectifs qui découlent de l’acquisition de la personnalité juridique (naissance etc).  Englobent d’une part les droits relatif à l’intégrité morale (droit au respect à la vie privée, à l’image etc) et d’autres part ceux relatif à l’intégrité physique (respect du corps humain). Ces droits ont pour origine les droits de l’homme mais ne se confondent pas avec eux (les droits de la personnalité n’ont pas tous un caractère fondamentale). Les droits de l’Homme sont les droits fondamentaux dont dispose tout être humain (minimum incompressible, Bernard Tessier) Leurs proclamations en France date de 1789 avec la DDHC.

La C° de 1958 y renvoie expressément ainsi qu’au préambule de la C° de 1946 qui en fait part également.

Le droit externe les a également consacrés au sortir de la 2nd GM (DUDH du 10/12/48, CESDH en novembre 50, le Pacte international relatif au droit civil et politique de 66, la Charte des droits fondamentaux de l’UE de 2000 etc).

Les droits de la personnalité ont vu leur ressort plus récemment, pas envisagés par les rédacteurs du CC : ils ne s’intéressaient pas à la protection de la personne mais plutôt à son statut.

Ils sont issus d’une construction jurisprudentielle et doctrinale. Leur consécration par le législateur est assez tardive puisqu’il faut attendre pour l’intégrité morale la consécration du droit au respect à la vie privée en 1970 et pour l’intégrité physique, les lois bioéthiques de 94.

Les caractéristiques des droits de la personnalités :

Ce sont des droits extra-patrimoniaux : les droits patrimoniaux sont définis comme des droits susceptibles d’une évaluation pécuniaire car faisant partis du patrimoine de la personne s’opposent aux droits entra-patrimoniaux qui au contraire ne font pas parti du patrimoine de la personne. Par principe, les droits de la personne sont extra-patrimoniaux car on estime qu’ils sont pas de valeur patrimoniale.

En revanche leur violation peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Ce sont des droits indisponibles. On ne peut pas les céder dans l’absolue mais il peut y avoir une exception.

Droits intransmissible : ils appartiennent uniquement à la personne elle même et ne peuvent pas faire l’objet d’une transmission à ses héritiers au moment du décès de la personne.

Droits imprescriptibles : n peuvent pas s’acquérir par un usage prolongé ou s’éteindre par le non-usage.

Droit insaisissable : les créanciers d’une personne ne peuvent pas les saisir.

Ces caractéristiques protègent les droits de la personnalité. Dire que ces droits doivent être protégés, c’est dire que son titulaire peut les opposer aux autres, c’est dire que chacun peut faire imposer à autrui le respect de ces différents éléments de sa personnalité.

Ces prérogatives sont au coeur du droit à chacun à sa dignité qui est une composante de l’ordre public.

Principe de dignité : émerge à la fin de la 2nd GM avec la Chartes des NU : DUDH et la Convention de NY de 1990. En UE il y a la chartes des droits fondamentaux en 2000.

En France, ce principe est présent à l’article 16 du CC qui interdit son atteinte depuis la loi N°94-653 du 29 Juillet 94 relative au respect du corps humain. Il a même valeur constitutionnel depuis la décision du Conseil Constit du 27 Juillet 94, également protégé au niveau pénal puisque le code consacre un chapitre aux atteintes à la dignité de la personne et un autre aux atteintes à la personnalité.

S’il est bien encré, le concept de dignité sous l’angle juridique reste difficile à définir. C’est une notion qui peut varier dans l’espace et dans le temps.

Il existe d’ailleurs deux conceptions de la dignité : une subjective et une objective.

La conception subjective veut que la dignité consiste à respecter l’homme dans sa liberté et son autonomie et l’homme doit pouvoir faire ses choix. C’est le libre arbitre.

Mais du coup, elle serait un droit subjectif : la personne devrai fixer elle même les contours de sa dignité et de définir ce qui constitue ou non une atteinte. On peut dire que cette conception se rapproche de celle adopté par la CEDH puisqu’elle tend à garantir l’autonomie personnelle. Ce n’est pas la conception du droit français qui adopte la conception objective.

La conception objective ne fait pas dépendre la dignité de la volonté individuelle. Au contraire, elle est perçue comme lutant contre toute forme d’avilissement de la personne humaine, c’est à dire contre tout ce qui pourrait la ramener au statut de chose ce qui peut parfois entrer en contradiction avec le libre-arbitre. Cette conception fait prévaloir la protection de l’espèce humaine sur les intérêts particuliers et justifie même les limites à la liberté individuelle car une personne même avec son consentement une peut être réifié. La france a pris ce parti dans l’arrêt du CE du 27 octobre 95 dans lesquels la pratique du lancé de nain a tout bonnement été interdite au nom du principe de dignité humaine. Dès lors, on comprend que la dignité n’est pas perçu comme un droit subjectif. En revanche, ce principe fait naitre des devoirs qui pèsent sur chacun de ne pas porter atteinte à la dignité d’autrui. Il est également opposable à la personne elle même qui ne peut porter atteinte à sa propre dignité.

En bref, le principe de dignité permet de faire respecter les droits de la personnalité.

Chapitre 1 : La protection de l’intégrité physique [Thème 5]

La protection d’une intégrité physique vise concrètement le droit au respect du corps humain de chaque individu, mais aussi plus globalement, le respect de l’espèce humaine. Le code napoléon ne comportait rien sur ce point puisqu’il ne s’intéressait qu’au statut de la personne. Il a fallu attendre la loi du 29 Juillet 94 relative au corps humain pour qu’un chapitre intitulé « Respect du corps humain » soit inséré dans le CC. La loi bioéthique du 6 aout 2004 a apporté des modifications.

L’article 16-1 du CC dispose que « chacun à le droit au respect de son corps » et 16-4 « Nul ne peut porter atteinte à l’espèce humaine » : interdit le clonage et l’eugénisme.

Le respect du corps humain est un droit subjectif, ce qui garanti à chacun le pouvoir sur son corps et permet en outre d’imposer son respect par les tiers.

Est ce un droit de propriété ou un droit de la personnalité ?

On pourrait hésiter avec la qualification de droit de propriété car le pouvoir de disposition est l’un des attributs du droit de propriété. C’est en réalité un droit de la personnalité. On peut estimer qu’on dispose de son corps comme on dispose d’une chose : revient à dire que le corps est une chose, un objet de droit alors que temps que l’on est vivant il est indissociable de la personne. Il est donc perçu comme un droit de la personnalité. Il est donc inviolable, indisponible et n’a pas de caractère patrimoniale.

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