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Protection des personnes

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Par   •  12 Mars 2018  •  Fiche  •  3 657 Mots (15 Pages)  •  685 Vues

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La protection des personnes

Des personnes physiques peuvent être privées par la loi de la jouissance/exercice de certains droits pour assurer leur protection juridique. Ce sont des personnes vulnérables (âge, ou raison de santé).

Incapacité de jouissance : inaptitude juridique à devenir titulaire d’un droit. Incapacité spéciale, jamais générale (ex : les membres des professions médicales ne peuvent recevoir des donations de leurs patients). Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent disposer de leurs biens à titre gratuit.

Incapacité d’exercice : inaptitude juridique à exercer soi-même un droit dont on est titulaire. La personne est inapte à agir seule et à exercer soi-même un droit dont on est titulaire. Elle doit être représentée ou assistée par un tiers qui passera l’acte pour elle. Cette incapacité peut être générale (ex : majeur sous tutelle) ou spéciale (majeur sous curatelle).

Les actes juridiques sont classés selon leur gravité.

On distingue les actes conservatoires : minimum de pouvoir car pas de dépense importante et ne mettent pas en péril le patrimoine. Ce sont les actes nécessaires et urgents destinés à éviter la perte d’un bien (inscription d’une hypothèque, demande de devis, réparation urgente peu onéreuse, …)

Les actes d’administration : opérations de gestion courante permettant d’exploiter ou de mettre en valeur des biens de la personne et qui ne créent pas de risques pour son patrimoine (entretien, location avec bail inférieur à 9 ans, prêt d’un bien, conclusion contrat assurance, …) ; Le paiement des dettes est classé dans la liste des actes d’administration mais si ce paiement ampute fortement le patrimoine, l’autorisation du juge est nécessaire.

Les actes de disposition : actes les plus graves car ils engagent/entament le patrimoine de façon durable et substantielle, par une modification importante de son contenu (vente d’un bien immobilier, location supérieure à 9 ans …).

Le juge des tutelles à la compétence pour la protection des majeurs. Le JAF pour les mineurs.

Si la personne n’est pas considérée comme protégée par la loi, elle dispose d’une pleine capacité juridique. La loi prévoit une protection pour les mineurs et pour certaines catégories de majeurs.

I / La protection occasionnelle du majeur

Ne s’appliquent que de façon ponctuelle aux personnes momentanément privées de leur esprit (ivresse, coup de folie, …). Elle concerne la période précédant la mise sous protection durable.

A / Conséquences patrimoniales

Protection temporaire dont les effets sont variables selon que la personne est en présence d’un acte ou d’un fait juridique.

Quelle validité des acte juridiques ?

Art 1129, 1145, 414-1 :

« il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat »

« toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi »

« pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit »

Un majeur non placé sous un régime légal de protection peut disposer librement et valablement de son patrimoine et passer tous les contrats/libéralités qu’il souhaite. Cette capacité cesse s’il est démontré que la personne souffre d’un trouble mental au moment où elle a passé l’acte (discernement aboli ou altéré du fait d’une maladie, de l’ivresse, drogue, …). La preuve se fait par tout moyens et peut s’avérer difficile. Les actes juridiques peuvent être annulés pour insanité d’esprit.

Du vivant de la personne, seule celle-ci peut agir. Mais si elle est ensuite placée sous un régime légal de protection, il peut agir seul s’il est sous sauvegarde de la justice. Si curatelle, il faut l’assistance du curateur pour introduire une action en justice et si tutelle, il faut la représentation directe par le tuteur.

Après le décès de l’auteur, l’action en nullité est en principe éteinte et non transmissible afin d’éviter que les héritiers ne discutent trop les actes. Toutefois, ils peuvent agir dans un délai de 5 ans après la mort du défunt à condition de démontrer que l’acte portait en lui-même la preuve de l’insanité d’esprit.

Si l’acte passé était une libéralité, la preuve peut être rapportée par des éléments extérieurs à l’acte. De même les héritiers peuvent agir si l’acte est fait alors que la personne était sous sauvegarde de justice ou curatelle/tutelle.

Quelles incidences sur les faits juridiques ?

La personne atteinte d’un trouble est civilement responsable des dommages qu’elle cause à un tiers.

Art 414-3 CC « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ».

Pour sa responsabilité pénale, tout dépend de son état de conscience.

Art 122-1 CP « N’est pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des fait, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » = pas de sanction pénale pour celui dont la conscience était totalement abolie au moment des faits.

Quelles conséquences extra-patrimoniales ?

Il n’y a pas de limite d’âge pour contracter un mariage, la seule condition est le consentement en toute lucidité.

Quand une personne subit une altération passagère de ses facultés mentales, la protection de sa personne peut être assurée par la mise en place de soins psychiatriques.

Un médecin qui constate un patient qui a besoin d’être protégé, doit faire une déclaration au procureur de la République pour un placement sous sauvegarde de justice, le magistrat peut aussi saisir le juge des tutelles pour l’ouverture d’une curatelle/tutelle.

B / La protection organisée du majeur

En droit français, l’âge n’est pas une cause d’incapacité automatique, il faut nécessairement une preuve formelle de vulnérabilité contrairement aux autres pays qui ont un régime de protection générale automatique pour les personnes qui atteignent un certain âge.

Quels sont les principes généraux de la protection organisée du majeur ?

Art 415 : principe directeur commun à tous les majeurs protégés.

La protection a pour finalité l’intérêt de la personne et favorise la mesure du possible son autonomie. Les mesures de protection judiciaire reposent sur 3 principes complémentaires : principe de nécessité, de subsidiarité

Principe de nécessité : restreindre la capacité juridique, c’est restreindre les libertés individuelles, le besoin de protection doit être médicalement constaté par un praticien agréé (peut consulter le médecin traitant pour avis) pour mettre en évidence l’altération des facultés mentales/corporelles de nature à réduire/empêcher l’expression de la volonté. Le certificat médical doit être établi et permettre l’évaluation des effets de la maladie sur la vie de la personne au niveau patrimonial, personnel, et proposer des aménagements pour la protection. En cas de refus de la personne à se soumettre à l’examen médical, d’autres pièces peuvent permettre d’établir l’altération des facultés mentales. Cette mesure de protection est provisoire et nécessairement réévaluée, la durée ne peut être illimitée.

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