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La Protection Pénale Des Suspects Et Des Personnes Poursuivies

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Par   •  21 Juillet 2014  •  9 857 Mots (40 Pages)  •  1 307 Vues

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INTRODUCTION :

L’impunité encourage un climat de comportement non éthique, de fraude et de corruption. Les procédures judiciaires permettent de traduire devant une juridiction les personnes soupçonnées d’une infraction et de voir à ce qu’elles reçoivent une sentence si elles sont trouvées coupables. Les poursuites et les peines font assumer aux coupables la responsabilité de leurs actions et servent à décourager ceux qui voudraient se prêter à des activités illégales. En effet l’une des fonctions de l’institution judiciaire pénale est de traduire devant les tribunaux les présumés délinquants.

« Ubisocietas, Ubi-jus » dit-on. Le droit de punir dans la société humaine a comme une évolution remarquable de la justice privée instituée dans la société primitive à travers les mécanismes du verdict du chef de la famille, l’abandon et la composition, l’institutionnalisation de l’appareil judiciaire dans les Etats modernes. Ceci en vue d’assurer la défense de la société en infligeant des sanctions contre les transgresseurs des lois et parer ainsi à la vengeance privée jadis établie en règle.

Partant, le droit de punir, mieux d’arrêter, de restreindre ou de priver la liberté reconnu aux autorités judiciaire ne peut être conçu sans limite. Car, à la commission de l’infraction, deux intérêts à concilier à tout prix entrent en ligne de compte : la défense de la société dont le rétablissement de l’ordre troublée est recherché et la protection de l’individu, auteur, co-auteur ou complice de l’infraction disposant des droits garantis par la loi au cours de toute la procédure judiciaire. Ainsi la mission redoutable de poursuivre et de punir se trouve assortie du pouvoir adéquat tandis que les garanties protègent les justiciables contre les excès que pourraient commettre les magistrats imbus de leur ministère et nantis des pouvoirs exorbitants. Ce qui explique la mission de l’Etat qui est d’accomplir avec plus d’efficacité cette tâche de recherche, d’instruire et de punir les coupables.

Dans cette optique, pour un équilibre dans l’établissement des règles de droit, tout comme le soleil brille sur les hommes méchants, comme bons, la constitution du 25 Février 1992, ainsi que les instruments judiciaires internationaux des Droits de l’homme dans leurs dispositions, établissent des règles visant à protéger l’auteur de l’infraction. Il échait dès lors de dire qu’au moment où un citoyen commet un acte délictueux, il bénéficie de l’application d’une série des principes fondamentaux de la procédure pénale.

En effet, d’un point de vue chronologique, ces principes fondamentaux traitent d’abord de l’enquête préliminaire de la police avant toute information du parquet. Le délinquant est appelé suspect à ce stade. Mais au vue des différentes preuves, la police judiciaire en dressant un P.V, informe le juge d’instruction. D’où la phase préparatoire du procès pénal. Le suspect devient une « personne poursuivie » avec l’investigation du juge d’instruction et les preuves qu’il a pu rassembler contre le suspect. Et durant tout ce long processus, le délinquant dispose d’un certain nombre de systèmes protecteurs dans le procès pénal.

Ainsi le suspect est un terme générique désignant une personne soupçonnée d’avoir participé à la commission d’une infraction et qui n’est pas encore poursuivie.

Ni la loi interne ni la jurisprudence et pas davantage les instruments internationaux les plus importants ne proposent en effet de le définir.

On désigne parfois le suspect comme étant la «personne soupçonnée d’avoir participé à la commission d’une infraction sans que l’action publique ait été encore déclenchée». Comme dans les romans noirs, le suspect serait cantonné à la phase purement policière de la procédure pénale. Il disparaît si l’action publique venait à être déclenchée et qu’on diligentait des poursuites répressives à son encontre. Habituellement, l’arrestation et l’inculpation d’un suspect exigent qu’il existe une preuve qui peut relier la personne accusée à l’infraction. À moins que la police n’intercepte une personne sur le fait, les arrestations exigent généralement un mandat d’arrestation.

Il faut comprendre qu’indépendamment du stade de la procédure, c’est toujours d’une personne suspecte qu’il s’agit, c'est-à-dire toujours d’une personne à l’encontre de laquelle pèse simplement une probabilité d’agissement infractionnels, en vertu du principe de la présomption d’innocence.

La condition juridique du suspect est soumise à la fluctuation des preuves, qu’elles soient à charge ou à décharge. La situation personnelle du suspect va témoigner de ces évolutions, jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive y mette un terme (par une déclaration d’innocence ou une condamnation).

Lorsque les poursuites sont engagées contre le suspect, ce dernier devient personne poursuivie. A ce stade la dénomination de suspect change en inculpé, prévenu ou accusé.

Ainsi l’inculpé est l’ancien nom d’appellation du mis en examen en droit français. Mais le mot inculpé est toujours d’actualité dans le système juridique malien.

En gros la mise en examen est prononcée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des « indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits ». Dès lors, cette personne ne peut plus être seulement entendue comme témoin et doit bénéficier des droits qui sont reconnus à la personne mise en examen, notamment la possibilité d'organiser sa défense et de demander la communication des actes d'instruction. C'est de cette manière qu'elle aura accès au dossier.

Le mot « inculper » vient du latin « inculpare » signifiant « blâmer, accuser » et dont la racine est « culpa », qui veut dire « faute ». C’est le fait de mettre en cause une personne qui est soupçonnée d’avoir commis une action contraire à la loi. Et donc l’inculpation déclenche un processus judiciaire. Elle précède le jugement. L’inculpé, en principe, il est considéré comme innocent jusqu’à ce que le jugement soit rendu.

Le prévenu, quant à lui, est une personne qui est accusée d’un délit et qui n’a pas encore été jugée. C’est donc une personne contre laquelle est exercée l’action publique devant les juridictions de jugement en matière correctionnelle et contraventionnelle.

Au sens strict, l’accusé est une personne soupçonnée d’un crime et traduite, pour ce fait, devant la cour d’assises, afin d’y être

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