L’existence juridique des personnes physiques
Chronologie : L’existence juridique des personnes physiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Prosper Shafali • 14 Octobre 2016 • Chronologie • 680 Mots (3 Pages) • 1 841 Vues
DROIT CIVIL
Chapitre I : L’existence juridique des personnes physiques
Là où vit un être humain existe une personne physique investit de la personnalité juridique. La personnalité juridique vient avec la vie et elle existe tant que dure la vie. Il y a une coïncidence entre la vie biologique et la vie juridique qui engendre 2 conséquences : il faut déterminer la durée de l’existence juridique d’une personne, lorsqu’il y a des doutes sur la vie d’une personne il y aura également incertitude sur la personnalité juridique.
Section I : La durée de la personnalité juridique
Paragraphe 1 : le début de la personnalité juridique
En principe la personnalité juridique est acquise à l’être humain à la naissance. Par exception elle peut remonter au jour de la conception de l’enfant.
- La naissance
Toutefois pour établir avec précision et certitude, il faut porter cette naissance à l’autorité (déclarer la naissance).
- La naissance, condition de l’acquisition de la personnalité juridique
Toutes personnes a le droit à la personnalité juridique a la naissance (principe de la simultanéité de la personnalité juridique) mais la naissance n’est pas suffisante pour être considérée comme sujet de droit car il faut aussi que l’enfant naisse vivant et viable.
L’enfant vivant est celui qui a respiré après sa naissance.
La viabilité est établie lorsque l’enfant est physiologiquement capable de survivre. Cette notion de viabilité est délicate car en effet, on considère qu’elle comporte deux aspects : développement minimum, malformation congénitale.
-Les circulaires du ministère de la santé proposent 2 critères de viabilité : viabilité au terme de 22 semaines (absences de règles : aménorrhée), fœtus de 500g.
Sur qui pèse la charge de prouver la viabilité de l’enfant à la naissance ? Il appartient à celui qui invoque la non viabilité de l’enfant d’apporter la preuve de celle-ci. La preuve peut être faite par tous moyens, ce sont les expertises médicales qui sont les plus utilisées.
Un enfant né vivant et viable possède la personnalité juridique et ce peu importe s’il décède peu après. Un enfant mort-né soit dans le ventre de sa mère soit à l’accouchement, est un non sujet de droit.
- La déclaration de naissance
L’Etat impose la déclaration à l’état civil d’une naissance.
En droit l’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à faire produire des effets de droit. Il signifie aussi acte instrumentaire : écrit dressé par une autorité publique pour constater une opération juridique afin de servir de moyen de preuve.
Acte d’état : ensemble des caractéristiques individuelles qui vont permettre de déterminer la situation d’une personne au regard des institutions juridiques en 3 catégories : -dans la cité (nationaux ou étrangers), -dans la famille (éléments de la situation matrimoniale et les éléments qui déterminent sa filiation). –état personnel (nom, âge et sexe).
L’acte de l’état civil est un acte dressé par un officier de l’Etat civil pour constater un évènement dont va dépendre l’Etat
- Les modalités de la déclaration
Art. 55 CC
La déclaration doit être faite au service de l’état civil du lieu de la naissance même si l’enfant né loin de son domicile (voyage). Quand ? 3 jours suivant la naissance. Passé ce délai l’officier n’accepte pas la demande et le procureur demande un jugement supplétif. Qui ? Selon la loi, l’obligation pèse sur le père. Mais la loi prévoit que le médecin ou toute autre personne ayant assisté à l’évènement. Il existe des cas particuliers comme un enfant trouvé : toute personne qui trouve un enfant doit faire la déclaration au lieu de la déclaration (procès-verbal de découverte établie par l’officier de l’état civil et fixe l’âge d’apparence de l’enfant). Le français né à l’étranger : tout acte est reçu par les agents consulaires du pays concerné. Suite à cela un double du registre est adressé au ministère des affaires étrangères. La transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger n’est pas accepté en France car elle interdit la gestation pour autrui car on considère que c’est un détournement du principe d’adoption et aussi car c’est défini comme l’indisponibilité du corps humain.
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