La personne physique juridique
Fiche : La personne physique juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ningenya • 2 Novembre 2017 • Fiche • 2 064 Mots (9 Pages) • 674 Vues
PERSONNE PHYSIQUE
EXISTENCE
La personne juridique débute avec la naissance et disparait avec la mort.
Dès la naissance, toute personne acquiert une personnalité juridique. La naissance doit être déclarée à la mairie du lieu d'accouchement dans les 5 jours suivant l'accouchement. Pour devenir une personne, un enfant doit naître vivant et viable. S'il est mort né, il n'est pas une personne ni chose alors il ne peut pas bénéficier d'une sépulture. S'il est né non viable, l'acte de présentation "enfant sans vie" lui permet une sépulture et il rentre dans la catégorie des choses.
Principe "infans conceptus": L'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage. L’application de la règle infans conceptus est gouvernée par trois conditions.
- La première concerne la conception de l’enfant, pour recueillir une succession ou une donation, l’enfant doit être conçu au moment de la naissance de la situation juridique.
- La seconde condition concerne l’intérêt de l’enfant, l’infans conceptus ne joue que « in melius » pour l’enfant, c’est-à-dire dans son intérêt.
- Enfin, la troisième condition concerne la naissance de l’enfant. En effet, ce n’est que si l’enfant conçu est né vivant et viable qu’il pourra alors jouir des droits qu’il a acquis avant sa naissance, en application de l’infans conceptus.
Art 720 CC ne connait que la mort comme cause d'ouverture de succession. Les conséquences juridiques du décès sont importantes : dissolution du régime matrimonial, ouverture de succession, rupture des contrats etc.
La difficulté est la preuve de la mort. Pour avoir un acte de décès dressé par l'officier d'état civil, ces conditions soient à satisfaire :
- Il faut qu'il y ait eu une vie.
- Il faut qu'il y ait un corps ou un cadavre.
- Il faut qu'il y ait mort.
- absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée
- abolition de tous les reflexes du tronc cérébrales
- absence totale de ventilation spontanée
- examen précis pour vérifier le caractéristique irréversible de la destruction encéphalique
ABSENCE
L'état dans lequel se trouve un individu dont on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Art 112 à 132.
- Présomption : la loi n'impose aucun délai et peut être demandé par toute personne intéressée ou par ministère public. Le juge des tutelles assure le contrôle qui a pour mission d'assurer la préoccupation de biens et des affaires de l'absent. Le mariage n'est pas dissout, la succession n'est pas ouverte. Si l'absent ne reparaît pas: déclaration d'absence.
- Déclaration : la loi impose un délai varié.
- En cas de présence d'une constation en justice de la présomption: 10 ans à compter de la présomption.
- En cas d'absence de déclaration judiciaire: 20 ans à compter des dernières nouvelles. Le juge compétent ici est TGI.
La requête adresse au tribunal peut être fait par toute intéressée ou le ministère public. Mais il faut une large publications donnée à cette requête: la requête doit être publiée dans la presse au lieu de résidence de l'absent, dans 2 journaux différents, voire procéder à toute méthode de publication jugée utile.
La déclaration permet la dissolution du régime matrimonial et l'ouverture de la succession sauf:
- L'absent reparaît ou son existence prouvée avant le jugement déclaratif: l'absent reprend tous ses droits.
- L'absent reparaît ou son existence prouvée après jugement: l'absent ou ministère pb peut demander son annulation. => les héritiers doivent lui restituer tous ses biens dans l'état où ils se trouvent ou le prix correspondant + le mariage reste dissout.
DISPARITION
Depuis l'ordonnance de 3 août 1958, le juge peut constater judiciairement le décès lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger sans que son corps ait été retrouvé.
La juridiction compétente ici est le TGI du lieu de la disparition ou du domicile du disparu.
La personne réputée décédée, la succession est ouverte et le mariage est dissout. Si le décédé revient, il peut demander l'annulation du jugement déclaratif.
PATRIMOINE
Ensemble de biens et obligations d'une personne ayant une valeur pécuniaire. Composé de 2 éléments: actif et passif.
- Toute personne a un patrimoine : le patrimoine est incessible et intransmissible entre vifs.
- Une personne n'a qu'un patrimoine : principe d'unité du patrimoine. Indivisibilié entre actif et passif.
- Seules les personnes ont un patrimoine : il n'y a pas de patrimoine sans une personne physique ou morale en soit titulaire.
DROITS DE LA PERSONNALITE
Le droit du respect de l'intégrité physique
- Principe de l'inviolabilité du corps humain: art 16 et 16-1. Possible à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique de la personne et consentement. Interdit l'expérimentation médicale non consentie et le traitement non thérapeutique.
- Principe de l'indisponibilité du corps humain: un corréler de la non-patrimonialité du corps humain. Les conventions créant une valeur patrimoine aux éléments et produits du corps humain sont nulles, ces derniers sont des choses hors-commerce. Existe toutefois des exceptions : Loi de 1952 relative au prélèvement sanguin, loi de 1976 relative au prélèvement d'organes.
Les atténuations de ce principe est encadrées :
- Principe de la dignité de la personne humaine: poser des limites pratiques. Valeur constitutionnelle.
- Consentement renforcé et préalable.
- Anonymat : le son est anonyme. Faut pas établir un lien entre donneur et receveur.
- Gratuité : le corps humain, ses éléments et ses produits peuvent être objet de contrat, mais de contrat gratuit. Conséquence logique de la non-patrimonisation des éléments du corps humain.
Le droit au respect de l'intégrité morale
art 9 CC et 8 CEDH relatifs au droit au respect de la vie privée.
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