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Apparition de la personne physique, de la personnalité juridique.

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Par   •  1 Mars 2022  •  Cours  •  2 440 Mots (10 Pages)  •  472 Vues

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Leçon 1 : Apparition de la personne physique, de la personnalité juridique.

Chapitre 1 : La naissance :

Section 1 : l’enfants né vivant et viable.

§1. L’acquisition e la personnalité juridique.

L’acquisition de la personnalité juridique et subordonné a la naissance en vie et viable en revanche elle est indépendante de la déclaration de naissance. Que l’on fait devants un officier d’état civil.

Condition cumulative : être née vivant et viable.

C’est condition ne sont pas imposé expressément par le code civil. Mais elle ce déduise indirectement d’art de disposition particulière qui subordonne la donation la succession au fait d’être née vivant et viable (art 725, art 906, art 318)

Naitre vivant : avoir respirer

Viabilité : c’est l’aptitude de vivre durablement en dehors de l’organisation maternel. pas de critères légaux, le code civil, la loi ne l’ont jamais définie.

  • C’est le médecin qui définit si oui ou non l’enfants est viable, toute fois il peut y avoir des différences d’appréciation.

Circulaire du 30 NOV 2001 qui recommande au médecin de résonner en fonction de critère qui on était donner par l’organisation mondial de la santé qui préconise de reconnaitre la viabilité des l’or que l’un des deux critère (sois 22 semaines d’aménorrhée ou un poids d’au moins 500 grammes)

§2. L’établissement d’un acte de naissance.

L’enfant née vivant et viable qui a donc la personnalité juridique vas devoir être déclarer à l’état civil dans les 5 jours qui suive l’accouchement.

L’établissement d’un acte de naissance n’est pas une condition a l’acquisition d’une personnalité juridique.

Un enfants née vivant et viable mais pour des raisons décédées après sa naissance. Dans ces cas là on fonctionne comme n’importe qu’elle personne. Acte de naissance et acte de dc. (art 79-1, alinéa 1 du code civil) il pourra obtenir un nom de famille a prénom et un lien de filiation entre les parents et les enfant cette enfant pourra hérité

Section 2 : l’enfants né mort et/ou non valide.

§1. Absence de PJ

A partir du moment où il manque l’une ou l’autre condition ou les deux l’enfant n’acquerra jamais la personnalité juridique donc pas de nom/prénom/héritage ect… il n’existera pas sur le plan juridique.

Cela apparaissant cruel pour les parents, il y a une solution de substitution à été adopté : l’acte d’enfant sans vie

§2 : Acte de l’enfant sans vie

Art. 79-1 alinéa 2.

A défaut d’un certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable, l’OEC pourra établir un acte d’enfant sans vie. Cette démarche est à l’initiative des parents et non obligatoire, elle est essentiellement symbolique et compassionnelle.

Circulaire du 30 novembre 2001 : l’officier d’état civil doit établir un acte d’enfants sans vie quand :

  • Lorsque l’enfant est né vivant mais non viable
  • Lorsque l’enfant est né mort-né mais que l’accouchement à eu lieu après 22 semaines d’aménorrhée ou qui a un poids d’au moins 500g

Autrement dit la circulaire n’évoque pas l’hypothèse où l’enfant serait mort-né ET non viable.

Cela a donné un débat jurisprudentiel : Accouchement d’un enfant mort-né et pas viable (accouchement précoce à 20 semaines d’aménorrhée) mais les parents ayant connaissance de l’acte d’enfant sans vie se présente devant l’OEC en vertu de l’art.79-1 alinéa 2 et demande l’établissement de l’acte. L’officier refuse car il applique la circulaire. Record de la famille : Jugement de la cour d’appel du 17 mai 2005 (celle-ci donne raison à l’OEC en considérant « qu’il faut un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant sans vie ». Les parents pourvoient en cassation le jugement :

Cour de Cassation du 6 février 2008 : La cour de cassation va casser l’arrêt de la cour d’appel en indiquant que « l’art.79-1 al.2 du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse »

Le législateur intervient (gouvernement pour le coup) via un décret adopté le 20 août 2008 qui va subordonner l’établissement d’un acte d’enfant sans vie à la délivrance par le médecin d’un certificat d’accouchement.

Le certificat d’accouchement peut être délivré lorsqu’il recueil un corps formé et sexué. Le médecin ne peut pas délivrer un certificat d’accouchement pour les IVG (dans les 12 premières semaines de grossesses) et ne pourra pas non plus délivrer ce certificat dans les cas d’interruptions précoce de grossesse (fausses couches – dans les 15 premières semaines de grossesse) car on considère que le stade de développement de l’enfant n’est pas suffisant.

Les effets de l’acte d’enfant sans vie : Celui-ci N’octroie pas la personnalité juridique.

Les conséquences sont extrêmement limitées :

  • il pourra tout de même être inscrit sur le livret de famille
  • Il pourra avoir un prénom
  • Impossible de lui donner un nom de famille
  • Les pères et mères pourront bénéficier de certains droits sociaux (congé maternité, paternité)
  • Cet acte permettra aux parents de recueillir le corps de l’enfant et de pouvoir procéder à des obsèques.

L’idée est de laisser quelques prérogatives aux parents pour faciliter le travail de deuil

Chapitre 2 : la conception :

Section 1 : la qualification de l’embryon et du fœtus.

Si la personnalité juridique requière la naissance alors le fœtus n’en n’a pas. Et donc c’est une chose. (ce n’est pas une personne donc c une chose)

§1. Le principe : l’embryon et le fœtus non pas la personnalité juridique.

Embryon : Jusqu’à la 8 ème semaine de grossesse

Fœtus : Après la 8 ème semaine de grossesse

Si l’acquisition de la personnalité juridique nécessite une naissance, la conception (embryon, fœtus) n’ont pas la PJ, on pourrait le considérer comme une chose, mais c’est une personnalité juridique en devenir, elle a donc une qualification juridique spécifique.

Le CCNE a qualifié l’embryon et le fœtus de « personne en devenir ».

Conséquence (en matière pénal) :

Il n’a pas de personnalité juridique donc pas de droit 🡪 en matière pénal hypothèse :

...

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