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La formation du mariage

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Par   •  11 Avril 2018  •  TD  •  3 549 Mots (15 Pages)  •  947 Vues

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TD n°2 – Droit Civil

Séance n°2 : La formation du mariage

Civ. 1ère, 13 mars 2007, n° 05-16.627 :

Le mariage entre personnes de même sexe a été adopté en 2013. Aujourd’hui ce mariage n’est donc plus contesté par la Justice française, cependant cela n’a pas toujours été le cas comme en témoigne cette décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation, rendue le 13 mars 2007.

Deux hommes voulant s’unir par le mariage ont été mariés par le maire de leur commune.

Le procureur de la République a alors intenté une action en justice.

Les deux hommes firent déboutés de leurs prétentions.

Ils ont donc interjeté appel de la décision.

Par un arrêt du 19 avril 2005, la cour d’appel a annulé l’acte fait par le maire.

Le couple a donc formé un pouvoir en cassation en considérant que la cour d’appel a violé les articles 184, 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, puisque le mariage entre deux personnes de même sexe n’est pas une condition pour laquelle le ministère public peut agir, de plus le fait de se marier avec une personne du même sexe ne constitue en rien une atteinte à l’ordre public. De plus l’article 144 du code civil qui dispose de l’âge des futurs mariés ne précise pas qu’ils doivent être de sexes différents. Enfin le couple estime que la cour d’appel a violé les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lesquels la vie privée doit être garantie et le droit de se marier et de fonder est un droit fondamental. Ces articles étant fait de telle façon que le mariage entre deux personnes de même sexe ne soit pas interdit.

L’imprécision d’un article permet-elle l’exécution du mariage ou l’interdit-elle ?

Par un arrêt du 13 mars 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que le mariage est l’union d’un homme et d’une femme et non d’un homme et d’un homme ou encore d’une femme et d’une femme. Que ce principe ne contredît en rien la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne puisque celle-ci n’a en aucun cas une force obligatoire en France.

Civ. 1re, 3 fév. 2004, n° 00-19.838 :

Le mariage est l’institution la plus strictement définie il semblerait que cela ne soit pas suffisant comme en témoigne cette décision de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 février 2004 au visa de l’article 147 du code civil.

Un homme est une femme déjà mariés à l’étranger ont voulus se remarier en France, leur nouveau pays. L’officier d’état civil à refuser de les remariés.

Le couple a donc intenté une action en justice.

Ils furent déboutés de leur prétentions.

Ils ont donc interjeté appel de la décision.

Par un arrêt du 3 novembre 1998, la cour d’appel a estimé qu’étant donné que c’était les mêmes époux qui voulaient se remarier cela ne constituait pas un problème.

La dissolution du premier mariage avant la contraction d’un nouveau mariage est-elle nécessaire lorsqu’il s’agit des mêmes personnes ?

Par un arrêt du 3 février 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en considérant qu’elle a violé l’article 147 du code civil, selon lequel on ne peut pas contracter un nouveau mariage sans que le précédent ne soit pas dissolu et cela s’implique selon elle-même aux couples déjà marier entre eux.

Civ. 1ère, 4 déc. 2013, n° 12-26.066 :

Les règles du mariage sont très strictement mais il semblerait que parfois cela porte à confusion comme en témoigne cette décision de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 4 décembre 2013 au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Une femme a épousé le père de son ex-mari, dont elle avait divorcé. Lors du décès du nouveau mari, la femme est institué légataire universelle.

Le fils du défunt a assigné son ex-femme en annulation du mariage conclu avec son père.

La décision de première instance accueille la demande.

La femme a donc interjeté appel de la décision.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 21 juin 2012 a prononcé l’annulation du mariage, tout en affirmant que la Cour européenne a rappelé dans un arrêt récent (elle vise l'arrêt B.L. C/ Royaume Uni du 13 septembre 2005), sur le fondement de l'article 12 de la Convention, que les limitations apportées au droit au mariage par les lois nationales des Etats signataires ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit d’une manière telle que l’on porte atteinte à son essence même, considère que la prohibition prévue par l'article 161 du Code civil est justifiée par des finalités légitimes de sauvegarde de l'homogénéité de la famille et de protection des enfants, les juges relèvent notamment la confusion que le mariage a entraîné chez la fille de la femme. entre son père et son grand-père. La Cour d'appel considère donc que le fils du défunt, en sa qualité d'héritier, a un intérêt né et actuel pour agir en nullité du mariage de son père même si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

La femme a alors formé un pourvoi en cassation.

L’annulation de ce mariage, qui a duré pendant vingt ans sans contestation, constitue-t-elle une atteinte à la vie privée de cette femme ?

Par un arrêt du 4 décembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence et fait droit à la demande de la femme, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et dit ne pas y avoir lieu à renvoi. Elle considère que le fait d’avoir prononcé la nullité du mariage constituerait une ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale de l'épouse dès lors que cette union célébrée sans opposition avait duré plus de vingt ans.

Civ. 1ère, 19 déc. 2012, n°09-15.606 :

Alors que le mariage est censé être une union qui réunit deux être par l’amour, il semblerait que certaines personnes ne savent pas réellement ce que cela signifie comme en témoigne cette décision de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 19 décembre 2012.

Une femme a épousé un homme seulement aux fins d’obtenir le patrimoine de celui-ci. L’homme décède sous les coups de cette même femme.

Une action fut intentée en justice pour obtenir l’annulation du mariage entre les deux personnes.

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