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La formation du mariage

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Par   •  15 Mars 2016  •  Fiche  •  2 390 Mots (10 Pages)  •  1 793 Vues

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SÉANCE 2 : LA FORMATION DU MARIAGE

Préalable à la séance

Nullité : sanction prononcée judiciairement contre un acte qui ne remplit pas les conditions de           validité exigées par la loi et entraînant l'anéantissement rétroactif de l'acte.

Nullité relative : nullité sanctionnant le non-respect d'une règle de fond ou de forme, destinée à           protéger les intérêts particuliers.

Nullité absolue : nullité sanctionnant le non-respect d'une règle de fond ou de forme, destinée à           protéger l'intérêt général.

  • L’ENTRÉE EN MARIAGE

Civ, 1ère, 4 janvier 1995, n°92-21767

La Cour de Cassation se réunit en première chambre civile le 4 Janvier 1995 à la suite d'un litige dans un couple. A la suite de leurs fiançailles, M. Y… décide de rompre la promesse de mariage faîte à Mme X…

Mme X… saisit la cour d'appel de Colmar le 18 Septembre 1992,  en demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Y… en réparation du préjudice moral que lui a fait subir cette rupture, que la cour qualifie de « brutale ». La cour d'appel de Colmar condamne M. Y… à payer des dommages et intérêt à Mme X… en retenant comme fautif la « brutalité de la rupture ». M. Y… saisit alors la Cour de Cassation le 4 Janvier 1995.

M. Y… conteste l'application de l'article 1382 du Code Civil telle qu'elle a été faîte par la Cour d'appel de Colmar, article qui précise « que la rupture d'une promesse de mariage n'est pas génératrice de dommages et intérêts » s'il ne vient pas s'y ajouter « une faute en raison des circonstances ». Or il précise que la rupture ne peut être qualifiée de « brutale » puisque Mme X… pouvait s'y attendre, qu'elle avait elle-même « envisagé de ne pas persister dans le projet de mariage » et ce, car elle et M. Y… ne s'entendaient plus depuis plusieurs mois.

La question de droit qui se pose est alors la suivante : la rupture d'une promesse de mariage peut-elle conduire à une réparation en dommages et intérêts ?

La Cour de Cassation répond négativement à cette question, la rupture de promesse de mariage

peut conduire celui par la faute duquel elle a lieu à verser des dommages et intérêts uniquement si il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances, au visa de l'article 1382 du Code Civil. En considérant que « l'absence de dialogue préalable » ne constitue pas une telle faute, elle déclare que la cour d'appel de Colmar à privé sa décision de base légale. Elle casse et annule l'arrêt rendu le 18 septembre 1992 et renvoie les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Civ. 1Ère, 28 janvier 2015, n°13-50.059

Le 28 janvier 2015, la Cour de Cassation se réunit en première chambre civile et se prononce au sujet d'une opposition à un mariage entre deux personnes de même sexe, M. X… de nationalité française et M. Y… de nationalité marocaine.

En l'espèce, le ministère public a formé une opposition au mariage des deux époux de deux nationalités différentes. Les époux saisissent alors le tribunal d'une demande tenant à titre principal à l'annulation de l'opposition faîte à leur mariage (à mainlevée de l'opposition) mais il refuse de procéder à l'annulation de l'opposition. L'affaire passe alors devant la cour d'appel de Chambéry qui rend sa décision dans un arrêt du 22 octobre en accordant l'union de M. X… et M. Y… Le procureur général fait grief à l'arrêt d'écarter la Convention franco marocaine a profit des principes internes supérieurs instaurés par la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage au couple de même sexe. Le ministère public n'aurait donc pas reconnu la supériorité du traité sur la loi au sens de l'article 55 de l'actuelle Constitution française.

Sur le second moyen pris en sa première branche, le procureur général a fait grief à l'arrêt attaqué de donner mainlevée de l'opposition au mariage de M.X et M.Y considérant que la Convention bilatérale franco marocaine du 10 août 1981 a été régulièrement ratifiée par la France et que cette convention notamment son article 5 a par conséquent une valeur supra légale. En ne tenant pas compte de cette convention, qui devait faire prévaloir les dispositions prévues à l'article 202-1, alinéa 2 du code civil institué par la loi du 17 ma 2013, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche, le procureur général fait grief à l'arrêt de donner mainlevée de l'opposition au mariage de Mme X et Y, considérant que la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, selon lequel les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résident en pays étrangers, ainsi que les principes du droit international privé, du fait que l'article 4 de la convention franco marocaine et l'article 5 ne sont manifestement pas contraires ni incompatibles à la conception française de l'ordre public international tel qu'envisagé par la loi française du 17 mai 2013 et qu'ils ne heurtent aucun principe essentiel du droit français ni un ordre public international en matière d'état des personnes.

La question de droit qui se pose est alors la suivante : « Le mariage d'un couple homosexuel dont l'un des partenaires est français et l'autre franco marocain, est-il exclu au sens de l'article 55 de l'actuelle Constitution française et de la Convention bilatérale franco marocaine du 10 août 1981 ? »

La cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2015 rejette le pourvoi formé considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry se trouve légalement justifié du fait que l'article 5 de la Convention franco marocaine affirme que les conditions de fond du mariage sont régies par chacun des futurs époux par la loi de celui des deux États dont il a la nationalité, que son article 4 précise précise que la loi de l'un des deux États désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre État si elle est incompatible avec l’ordre public. Par conséquent, tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile le permet.

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