Les conditions de formation du mariage
TD : Les conditions de formation du mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laura Corbin • 30 Janvier 2017 • TD • 1 954 Mots (8 Pages) • 1 390 Vues
CORBIN Laura
Groupe 4
L1 Droit A
TD 2 Droit CIVIL
Les conditions de formation du mariage
Fiches d’Arrêts :
Il s’agit d’une décision de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2005 relatif à une demande en annulation d’un mariage pour attende aux qualités essentielles.
En l’espèce, un homme et une femme se marient. Le mari entretenait une relation adultère avec une femme mariée jusqu’à la veille du mariage.
En première instance, la demanderesse engage une action en nullité de son mariage, sa demande est rejetée. Elle interjette appel. La Cour d’Appel l’a déboute de sa demande. Elle forme un pourvoi en cassation.
> Thèses du défendeur : Qu’en l’état actuel des mœurs, la liaison entretenue avec une femme mariée ne pouvait pas constituer une cause en nullité du mariage. Que la demanderesse ne pouvait pas prouver que la liaison qui dure depuis sept ans avec la femme mariée aurai perpétué jusqu’à après le mariage. Et donc que les qualités substantielles auraient pu être violées.
> Thèses de la demanderesse : Selon ses convictions religieuses et philosophiques qu’elle partageait en commun avec son conjoint permettent de déterminer une violation des qualités essentielles du mariage et donc que la relation adultérine que son conjoint entretenait avec la femme mariée depuis sept ans est une cause de nullité du mariage. Et que cela aurai eu des répercussions et influencé son consentement au mariage.
Le problème juridique qui est soulevé est de savoir si une action en nullité à un mariage peut être prononcée pour des faits antérieures au mariage ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi par les motifs que une relation adultérine qui a eu lieu avant le mariage ne constituait pas une tromperie sur les qualités essentielles du mariage. Que les convictions religieuses de la demanderesse ne permettaient pas d’établir que celle-ci n’aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée. Et qu’il n’était pas démontré que le conjoint ait eu l’intention de poursuivre cette liaison après son mariage.
[pic 1]
Il s’agit d’une décision de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 13 mars 2007, relatif à l’annulation d’un mariage d’un couple de même sexe.
En l’espèce, un mariage a été célébré entre deux femme, et transcrit sur les registres de l’État Civil malgré l’opposition du Procureur de la République et qui de ce fait annulera le mariage.
Les juges de premières instances déclarent recevable l’action du ministère public et annulent le mariage avec transcription en marge de cet acte et de leur acte de naissance. Elles interjettent appel. Elles sont déboutées et formes un pourvoi en cassation.
> Thèses des demanderesses : La cour d’appel a violé l’article 184 du Code Civil, et que les articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 ne posent comme critère de validité du mariage la différence de sexe.
Que les faits ne portent pas atteinte à l’ordre public et qu’ils ne sont pas contraires aux articles précédemment énoncés, la cour d’appel a privé se décision de base légale au regard de l’article 423 du nouveau Code de Procédure Civile.
Quand pour l’échange des consentements des époux, l’article 75 du Code Civil ne pose pas explicitement les termes « mari et femme », la Cour d’Appel a violé cet article ainsi que l’article 144 du Code Civil.
Qu’il y a une atteinte grave à la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention , comprenant l’établissement des détails de l’identité sexuelle et de l’orientation sexuelle des deux femmes, qu’en excluant les couples de même sexe à l’institution du mariage et en annulant l’acte de mariage des deux femmes, la Cour d’Appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDHLF).
Que la Cour d’Appel a violé les articles 12 et 14 de la CESDHLF, car l’incapacité biologique d’avoir un enfant n’empêche pas un mariage.
Que la Cour d’Appel a violé les articles 12 et 14 de la CESDHLF, car l’article 12 vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier mais n’exclut pas les couples de même sexe.
Que la Cour d’Appel a violé l’article 9 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, définit les garantit du droit de se marier sans référence à l’homme et à la femme explicitement.
> Thèses du défendeur : Le mariage entre ces deux femmes porte atteinte au droit public puisque le mariage en droit français est reconnu entre un homme et une femme.
Le problème juridique soulevé est de savoir si le mariage entre deux personnes de même sexe est-il autorisé ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur les motifs qu’en droit interne français, le mariage est célébré entre un homme et une femme. Que la célébration du mariage entre les deux femmes au mépris de l’opposition du ministère public porte atteinte à l’ordre public, le ministère public peut donc s’y opposer.
[pic 2]
Il s’agit d’une décision de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2012, relatif au mariage d’une personne placée sous curatelle.
En l’espèce, un homme est placée sous curatelle. Il demande l’autorisation à se marier.
Le juge des tutelles rejette sa demande de se marier, il interjette appel. Il est débouté de sa demande (arrêt confirmatif de l’ordonnance). Il forme un pourvoi en cassation.
Thèses du demandeur :
Il fait grief en invoquant que la nécessité d'obtenir un accord est contraire au principe de la liberté du mariage.
Il invoque également le fait que, même en étant sous curatelle, on ne peut pas lui refuser son mariage au motif d'une difficulté de considérer les conséquences du mariage sur son patrimoine, chose qui n'est pas prévue dans l'article 460 du Code Civil.
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