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La Constitution de 1791 et le principe de séparation des pouvoirs

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Par   •  1 Novembre 2017  •  Dissertation  •  1 739 Mots (7 Pages)  •  1 817 Vues

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La Constitution de 1791 et le principe de séparation des pouvoirs

“Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution”. L’article seize de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui est placée par la suite en tête de la Constitution de 1791, insiste sur la séparation des pouvoirs de l’État, condition nécessaire selon elle à l’établissement d’une Constitution.

D’après le doyen Cornu, la Constitution est l’ensemble de règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs et en lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés à ses citoyens. En 1789, pour réformer le système fiscal dans un Royaume en quasi banqueroute, Louis XVI décide de réunir les états généraux. Le doublement de représentants du tiers-état le mène à se proclamer “Assemblée nationale constituante” le 9 juillet 1789, auxquels se rallient le clergé et la noblesse, les deux ordres privilégiés. Le 3 septembre 1791 marque la fin du débat sur la Constitution et son vote. Elle est adoptée par le roi qui lui prête serment dès le 14 septembre. Cette monarchie constitutionnelle est basée sur la séparation des pouvoirs, “une formule proposée d'organisation du système politique, dans lesquelles les fonctions juridiques de l’état ne sont pas exercées par un même individu ou collège mais réparties en plusieurs autorités” (Gérard Cornu).

Cependant, la Constitution du 3 septembre 1791 prend fin dès le 21 septembre 1792, lorsque la Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France. Il faut alors se demander comment le système hiérarchisé mais déséquilibré de la séparation des pouvoirs dans la Constitution de 1791 aboutit en un échec.

Il sera tout d’abord souhaitable de chercher à comprendre comment s’applique la notion de la séparation des pouvoirs dans la monarchie constitutionnelle française, unique en son genre (I). Dans un second temps, il faut se pencher la rigidité du système qui est à la source de son échec (II).

I- La notion de séparation de pouvoirs et son application à la monarchie constitutionnelle

La Constitution, en déléguant le pouvoir à une partie du peuple, lui offre de nouveaux droits sur la scène politique (A). Ils sont assurés par les organes législatif et exécutif (B).

A - La volonté de déléguer la souveraineté à la nation et la gouvernance par représentation

Avant 1789, le roi est l’État, est la nation et c’est en lui que réside la souveraineté. Il s’agit donc de la souveraineté royale. Dès 1791, la Constituante met en avant un impératif : il faut que l’exercice du pouvoir politique puisse garantir les droits et les libertés et empêcher la concentration du pouvoir autour de la même personne : le monarque. La souveraineté devient nationale, c’est la nation entière qui en est titulaire. Elle a trois grandes caractéristiques d’après l’article premier des “pouvoirs publics”. Elle est tout d’abord unique, ne se partage pas et s’applique sur tous les individus dans le royaume. Elle est indivisible, c’est-à-dire qu’elle s’oppose à une organisation fédérale et le pouvoir reste centralis. Enfin, elle est inaliénable et imprescriptible, le souverain ne peut voir son titre lui être retiré, et la délégation de l’exercice du pouvoir s’inscrit dans un cadre temporel bien déterminé.

La souveraineté étant issue de la nation entière il est cependant jugé inutile de donner la voix à chaque individu de la nation et ainsi constituer une souveraineté populaire. Ainsi, on écarte le suffrage universel pour élire les représentants du régime représentatif sous prétexte que la loi est de toute manière l’expression de la volonté générale (théorisé par Rousseau). Aussi, les citoyens sont divisés en deux sous-catégories, les “actifs”, hommes de vingt cinq ans révolus inscrits à la Garde nationale, justifiant un domicile permanent, qui contribuent financièrement de manière modeste avec les cens, l’équivalent de trois jours de travail, et les “passifs” qui ne répondent pas aux critères précédemment cités. Dans les assemblées primaires, ces électeurs désignent la minorité de citoyens fortunés, chargés d’élire les députés qui siègeront donc à l’Assemblée nationale. Si l’on peut critiquer ce suffrage qui éloigne les représentants de la nation des individus qui la constituent, on peut tout de même admettre la légitimité des élus dont les mandats sont courts (2 ans) : les renouvellements sont donc faits à intervalles courts et réguliers.

B - L’équilibre prétendu des organes législatif et exécutif

Le corps législatif est la matérialisation de la volonté nationale. L’héritage de la peur d’une chambre aristocratique, telle que la House of Lords anglaise a pour conséquence l’établissement d’une chambre unique du corps administratif. 745 députés sont élus pour deux ans, ainsi l’assemblée se renouvelle entièrement au terme de ces deux ans, de plus on impose l’intervalle d’une législature pour tout député souhaitant se faire élire de nouveau. Les députés ont le monopole de la législation puisqu'ils sont seuls à édicter les lois ou encore seuls à fixer les dépenses publiques (article premier de l’exercice du pouvoir législatif). L'assemblée est enfin caractérisée par sa permanence puisqu’elle détermine les dates et durées de ses sessions.

Le corps exécutif est composé du “Roi de Français” inviolable et irresponsable, qui s’appuie sur les ministres, au nombre de 6, qu’il nomme

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