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L'engagement de la responsabilité administrative

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Par   •  27 Mars 2017  •  Dissertation  •  3 642 Mots (15 Pages)  •  4 079 Vues

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L’engagement de la responsabilité de la puissance publique

Pendant longtemps, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée. L’administration se prévalait de responsabilité au nom de l’intérêt général qu’elle incarne. Les choses ont évolué avec l’arrêt „Blanco“ du Tribunal des Conflits du 8 février 1873.

En effet l’arrêt indique que la responsabilité administrative est l'obligation pour l'administration de réparer les préjudices qui sont causés par son activité ou celle de ses agents aux usagers du service public, c’est à dire une activité exercée directement par l'autorité publique (Etat, collectivité territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par la suite, le tribunal des conflits pose les bases de la distinction entre faute personnelle de l’agent public (faute d’un agent public en dehors du cadre de son activité) et faute de service (faute d’un agent public dans le cadre de son activité), avec l’arrêt Pelletier du 30 juillet 1873.

Dans les années suivantes, on constate malgré ces avancées la même réticence à engager la responsabilité de l’Etat. La responsabilité publique était donc engagée de manière très restrictive, et essentiellement en raison de fautes commises par l’Administration. La théorie générale de la responsabilité de l’Administration, qui provient essentiellement de la jurisprudence du Conseil d’Etat forme un ensemble complexe. Partant d’une irresponsabilité quasi totale; il a fallu déterminer quel genre de fait était dommageable, concilier les divers intérêts en jeu, et aménager les rapports entre l’administration et ses agents. Deux grandes difficultés se sont posées pour l’aménagement d’un régime de responsabilité.

La première sera que lorsqu’il y à un dommage causé par un agent de l’administration comment déterminer si ce dommage est lié à l’exercice de ses fonctions, et donc engager la responsabilité de l’administration, ou s’il provient d’un fait personnel à l’agent, et là c’est sa responsabilité personnelle qui sera engagée.

La deuxième est celle de savoir si l’on doit s’en tenir à la réparation des fautes de l’administration ou faut-il admettre une responsabilité sans faute. Le conseil d’Etat a admis dans un domaine limité une responsabilité fondée sur le risque et non pas sur la faute, dans son arrêt Cames du 21 juin 1895. C’est l’admission d’un régime de responsabilité sans faute de l’Administration.

Depuis lors, la responsabilité administrative n’a cessé de se développer. Le principe a continué de demeurer celui de la responsabilité pour faute, avec l’exigence d’une faute lourde de l’Administration. Puis, au fil des années, on a admis dans des hypothèses de plus en plus nombreuses la responsabilité pour faute simple. Se sont ensuite multipliés les régimes de responsabilité sans faute. Ainsi, au fur et à mesure de l’évolution, on constate une prise en compte croissante de l’intérêt des victimes et une indemnisation de plus en plus complète de leur préjudice.

Cependant la notion de faute est difficile à définir, il n’en existe pas une mais plusieurs variétés de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration.

La faute peut se définir comme « un manquement à une obligation préexistante » d’après Planiol. Elle se présente en outre comme une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Elle peut être un acte matériel ou juridique, une action ou un manquement, une abstention, une négligence, être anonyme ou collective ou encore être une faute du service ou imputable à un individu précis.

Le principe veut que la responsabilité de l'État ne puisse être engagée que sur la base d'une faute. Mais la question se pose de savoir ce qui est qualifiable de "faute" de la part de la puissance publique ? Comment s’est développée la responsabilité de l’administration ? Et comment la responsabilité est-elle répartie entre les fonctionnaires et l’administration qui agit à travers ses agents ?

Dans une première partie il convient de développer la faute de l’administration (I.) pour ensuite expliquer la répartition de la responsabilité entre l’administration et ses agents (II.).

La faute de l’administration

La faute de l’administration connait une évolution vers l’extension de la responsabilité administrative (A.) où la faute lourde connait quelques problématiques entrainant son recul amenant ur le devant de la scène la faute simple (B.).

L’évolution du caractère de la faute vers un champ de responsabilité de l’administration plus large

L’action ou l’abstention d’agir sont de nature à justifier un reproche. Il faut prendre en considération, le contexte, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles se trouvait l’agent. Fin XIXe siècle, les actes de la puissance publique ne sont pas source de responsabilité. On considère que l'illégalité peut être fautive au début du XXème siècle car on juge que les illégalités dû à une simple erreur d'appréciation étaient une faute mais pas génératrice de responsabilité de l’administration selon l’arrêt de section du 26 Janvier 1973 du conseil d'Etat Driancourt. Désormais toute illégalité est constitutive de faute quelque soit l'élément de légalité méconnu (violation d'un principe général du droit). Le conseil d'Etat considérait que cette situation engageait la responsabilité sans faute de l'état d’après l’arrêt Alivar du 23 mars 2004. Toute illégalité est constitutive d'une faute mais pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration. Pour que l'illégalité engage la responsabilité de l'administration, il faut que celle-ci cause un préjudice à la victime. Ce n'est pas le cas quand un acte de l'administration est annulé pour un motif matériel inexact, de plus l'illégalité fautive ne cause pas de préjudice lorsqu'il y a une illégalité de forme mais que la décision était justifiée dans le fond. Tout dépend donc de l’illégalité par exemple un vice de force ou de procédure n’entrainera pas la mise en cause de la responsabilité de la puissance publique.

La responsabilité n’est engagée que pour faute prouvée. La preuve de la faute devant être rapportée par la victime du dommage. Si les allégations

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