Existe-t-il encore une responsabilité administrative pour faute lourde en matière de police administrative ?
Mémoire : Existe-t-il encore une responsabilité administrative pour faute lourde en matière de police administrative ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mathilde Ausset • 28 Février 2016 • Mémoire • 19 541 Mots (79 Pages) • 4 684 Vues
RFDA 2006 p. 733 |
Existe-t-il encore une responsabilité administrative pour faute lourde en matière de police administrative ? Gweltaz Eveillard, Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) |
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L'essentiel La responsabilité des services de police administrative connaît, à l'instar des autres domaines de la responsabilité administrative, une évolution marquée par le déclin de la faute lourde. Celle-ci constituait la règle en matière d'activités matérielles et connaissait de nombreuses applications en matière d'activités juridiques. Pour autant, l'examen de la jurisprudence montre que l'exigence de la faute lourde n'a pas totalement disparu. Cette persistance ne contribue pas à la simplification du droit applicable. La faute lourde n'étant pas nécessaire à la prise en compte de la difficulté de l'activité, sa suppression serait souhaitable au profit d'une distinction unique entre fait fautif et fait non fautif. |
En 1946, F.-P. Bénoit constatait le « caractère particulièrement typique » de la responsabilité du fait des services de police administrative : « il n'est », écrivait-il, « pas d'illustration plus nette des principes fameux de l'arrêt Blanco. Nulle part ailleurs on ne voit une telle diversité de règles, n'excluant d'ailleurs en rien la précision, variant suivant les besoins du service : chaque activité du service de police a ses règles propres en ce qui concerne la mise en oeuvre de la responsabilité qu'elle peut entraîner »[pic 1](1). Il relevait ainsi la particulière complexité de la question : Ce jugement ne peut être que conforté par l'évolution récente qui affecte le droit de la responsabilité administrative. Le « maintien de l'ordre public dans les différents secteurs de la vie sociale »[pic 2](2) se situe en effet au confluent des différents critères pris en compte pour apprécier le degré de faute nécessaire à l'engagement de la responsabilité administrative[pic 3](3). Activité régalienne de l'Etat, elle est restée pendant longtemps un domaine d'irresponsabilité de l'administration. Bien après l'arrêt Blanco, les juridictions administratives affirmaient encore que « l'Etat n'est pas, en tant que puissance publique, et notamment en ce qui touche les mesures de police, responsable de la négligence de ses agents »[pic 4](4). Néanmoins, si la responsabilité de l'administration en matière de police administrative fut reconnue de manière indiscutable à partir du début du XXe siècle, notamment par le célèbre arrêt Tomaso Grecco[pic 5](5), cette responsabilité ne fut pas engagée pour autant de manière générale et absolue : un certain degré de gravité de la faute commise par l'autorité de police fut exigé. Si l'arrêt Tomaso Grecco ne la mentionnait pas, cette exigence apparut assez vite dans la jurisprudence postérieure, avant d'être consacrée par l'arrêt Clef[pic 6](6) en 1925. Ce dernier subordonna en effet l'engagement de la responsabilité de l'administration du fait de ses activités de police administrative à l'existence d'une faute lourde, c'est-à-dire d'une faute caractérisée par un certain degré de gravité[pic 7](7). La justification invoquée, toutefois, ne résidait plus, ou en tout cas plus essentiellement, dans le caractère régalien de l'activité, mais dans sa difficulté. Ce critère n'est d'ailleurs pas propre à la police administrative[pic 8](8). Mais, comme le relevait le commissaire du gouvernement Rivet dans une formule demeurée célèbre, « pour s'acquitter de la lourde tâche de maintenir l'ordre public dans la rue, les forces de police ne doivent pas voir leur action énervée par des menaces permanentes de complications contentieuses »[pic 9](9). En effet, en matière de police, « les autorités [...] ont à faire face à des faits qui s'imposent brusquement à elles, sans que la survenance de ces situations leur soit en rien imputable »[pic 10](10) : elles subissent les évènements, et doivent y apporter la réponse adéquate, dans un délai souvent très bref et dans des conditions parfois délicates. Cela dit, la généralité de cette affirmation était trompeuse, qui laissait penser à la systématicité de l'exigence de la faute lourde. La solution retenue par la jurisprudence a été beaucoup plus mitigée[pic 11](11). Le degré de faute exigé dépend de la conjonction de deux séries de critères. La prise en compte de la difficulté de l'activité en cause n'a évidemment pas cessé[pic 12](12). Mais elle se conjugue avec un second paramètre, la nature de l'activité en cause. Les activités de police peuvent en effet consister, soit en activités juridiques - c'est-à-dire l'édiction de mesures réglementaires ou individuelles tendant au maintien de l'ordre public - soit en activités matérielles - c'est-à-dire en opérations « sur le terrain », consistant à mettre en oeuvre concrètement les décisions. Ce critère n'est d'ailleurs pas incompatible avec la prise en compte de la difficulté de l'activité. En effet, les activités matérielles sont présumées délicates, en raison des circonstances dans lesquelles elles se déroulent : une faute lourde est alors exigée. En revanche, les activités juridiques sont censées ne pas présenter de difficulté particulière : une simple faute suffit pour engager la responsabilité de l'autorité de police[pic 13](13). Néanmoins, sitôt énoncés, les principes appellent des exceptions : selon les circonstances, certaines activités matérielles se déroulent sans rencontrer de difficultés particulières, alors qu'inversement certaines activités juridiques sont particulièrement délicates. Dans ces hypothèses, la présomption est alors renversée[pic 14](14), ce qui démontre le caractère prédominant du critère de la difficulté[pic 15](15). En outre, certains régimes de responsabilité ne semblent pas obéir, ou n'obéir qu'imparfaitement, à cette dichotomie : les services de secours et de sauvetage disposent ainsi d'un régime largement particulier, alors même qu'ils visent à la protection de la sécurité publique. Du fait des conditions d'urgence dans lesquelles ils interviennent et qui rendent particulièrement difficile leur activité, leurs opérations sur le terrain, voire leurs activités juridiques, ont été pendant longtemps été gouvernées par un principe de faute lourde, n'appelant aucune exception. Le régime de responsabilité des services de police administrative n'a donc jamais été homogène. On aboutit même à une juxtaposition de régimes particuliers à un secteur d'activité de la police administrative[pic 16](16), tous pouvant certes trouver une justification dans les principes généraux, mais sans que le juge apporte toujours une motivation particulière aux solutions qu'il retient. La répartition entre les cas de responsabilité pour faute lourde et ceux de responsabilité pour faute simple ne structure pas seule le droit de la responsabilité de l'administration du fait des activités de police administrative. La responsabilité sans faute y a en effet connu des développements. Tout d'abord, l'emploi des armes à feu donne lieu, à l'égard des personnes ou des biens étrangers à l'opération de police, à une responsabilité administrative sans faute fondée sur le risque[pic 17](17). Ensuite, les mesures de police, qu'elles soient réglementaires ou individuelles peuvent, lorsqu'elles sont légales, engager la responsabilité sans faute de leur auteur sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques[pic 18](18). Enfin, les attroupements et rassemblements sont régis par un texte spécifique, l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, qui prévoit la responsabilité sans faute de l'Etat « à raison du risque social »[pic 19](19). Ce sont là, cependant, des hypothèses marginales, ne relevant pas, de surcroît, de l'objet de la présente étude. La responsabilité résultant des activités de police administrative n'a pas fait exception à la remise en cause générale de la faute lourde, observée depuis le début des années 1990[pic 20](20). Les causes de ce recul sont bien connues[pic 21](21). Si la faute lourde a pu apparaître, initialement, comme un progrès par rapport à l'irresponsabilité de l'administration ou à l'exigence d'une faute manifeste et d'une particulière gravité[pic 22](22), et a permis d'établir un équilibre entre le souci d'indemnisation des victimes et la prise en compte des difficultés de l'action administrative, en établissant au profit de l'administration une « franchise de responsabilité », cette exigence est désormais ressentie comme une limitation injustifiée de la responsabilité de l'administration. Pour autant, la portée de l'évolution en ce qui concerne la responsabilité du fait des activités de police administrative reste particulièrement incertaine, pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce que la difficulté de certaines activités de police est réelle et doit être prise en compte : il serait très réducteur de ne voir dans l'exigence de la faute lourde qu'un moyen de protéger la puissance publique. La doctrine apparaît à peu près unanime à considérer que la faute lourde ne disparaîtra pas totalement, et certaines activités de police semblent constituer des domaines où cette survie serait particulièrement justifiée. En second lieu, parce que l'hétérogénéité des régimes applicables aux activités de police administrative rend incertaine la portée des arrêts marquant le passage de la faute lourde à la faute simple. Les auteurs éprouvent ainsi un certain embarras à qualifier cette portée. Certes, R. Chapus estimait en 2001 que la persistance d'hypothèses de faute lourde en matière de police administrative restait à démontrer[pic 23](23) et F. Melleray a soutenu en 2005 la thèse d'une disparition totale de la faute lourde, au moins à propos des activités juridiques[pic 24](24). En revanche, P.-L. Frier relevait en 2004 que l'affirmation d'une disparition totale de la faute lourde en matière de police était prématurée[pic 25](25). De même, B. Seiller considère seulement, pour sa part, que le juge administratif se montre plus exigeant quant aux difficultés alléguées pour justifier de l'exigence d'une faute lourde[pic 26](26). Ces divergences incitent à dresser un état des lieux de la question. Il est indéniable que la faute lourde a connu, en matière de police administrative, un franc déclin. Pour autant, elle n'a pas totalement disparu, certaines décisions récentes réaffirmant, de manière particulièrement nette, l'exigence d'une faute lourde[pic 27](27). Le déclin incontestable de la faute lourde La régression de la faute lourde est très perceptible : une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'autorité de police dans de nombreuses hypothèses. Encore cette simple observation ne traduit-elle qu'imparfaitement le phénomène de recul de la faute lourde : ce dernier, étayé par de solides arguments, est sans doute encore plus vaste que les exemples jurisprudentiels ne le laissent supposer. La multiplicité des hypothèses de suffisance de la faute simple Dans un certain nombre d'activités, la faute lourde, auparavant exigée, est remplacée par la faute simple. Dans d'autres, n'ayant que récemment donné lieu à jurisprudence, le juge a directement choisi la faute simple. Le remplacement de la faute lourde par la faute simple Le passage de la faute lourde à la faute simple a pu être constaté depuis longtemps pour certaines activités matérielles de police : quoique leur difficulté ait été un temps considérée comme de nature à justifier un régime de responsabilité pour faute lourde, le juge se contente désormais d'une simple faute. Ont été ainsi touchés la protection des spectateurs des feux d'artifice[pic 28](28) ou encore les secours aux baigneurs[pic 29](29). Ces activités préfigurent le phénomène de recul général de la faute lourde. L'évolution s'est amplifiée depuis quelques années. L'exemple le plus connu concerne indiscutablement celui des activités de secours aux personnes ou aux biens. Toutefois, l'abandon de la faute lourde n'y est pas toujours présenté comme relevant du recul de la faute lourde en matière de police administrative[pic 30](30) - non sans raison d'ailleurs, toutes les activités de secours ne se rattachant pas à la police administrative[pic 31](31) et toutes les activités de secours obéissant par contre à des règles d'engagement de leur responsabilité largement comparables mais quelque peu originales par rapport aux autres activités de police. Initialement, en effet, ces activités étaient tout entières soumises à un régime de faute lourde, en raison des conditions d'urgence dans lesquelles elles s'exerçaient[pic 32](32). Il en était jugé ainsi pour les services de lutte contre l'incendie[pic 33](33), les services de secours en mer[pic 34](34), les services de lutte contre les inondations[pic 35](35) et les services médicaux d'urgence[pic 36](36), non seulement d'ailleurs lorsque le préjudice résultait d'une erreur dans leurs interventions matérielles, mais également lorsque sa cause résidait dans les modalités de leur organisation[pic 37](37) - tant il est vrai que ces dernières affectent directement l'activité matérielle des services d'urgence[pic 38](38). Toutefois, cette exigence de faute lourde a été totalement abandonnée à la fin des années 1990, au titre de l'organisation du service comme de ses activités matérielles, qu'il s'agisse des services médicaux d'urgence[pic 39](39), des secours en mer[pic 40](40) et des services de lutte contre l'incendie[pic 41](41). S'il n'a pas encore été explicité pour les services de lutte contre les inondations, l'abandon de la faute lourde y est probable : le raisonnement valable pour les autres services d'urgence l'est tout autant pour ce dernier, et aucune décision récente n'y a réaffirmé l'exigence de la faute lourde[pic 42](42). Cette série de décisions est considérée comme emblématique du recul de la faute lourde : on pouvait difficilement, en effet, concevoir d'activités plus délicates à mener à bien et la faute lourde s'y justifiait par excellence. La prise en compte de cette difficulté n'a certes pas disparu, mais elle ne s'exprime plus par l'exigence de la faute lourde[pic 43](43). Dès lors, on conçoit mal dans quels domaines celle-ci pourrait subsister à raison de la difficulté de l'activité en cause. Cette évolution affecte d'autres activités matérielles de police. Un exemple assez évocateur concerne les dommages liés à la protection des biens privés ou publics ou des personnes contre des risques d'infraction. Ils n'engageaient à l'origine la responsabilité des autorités chargées de cette protection que pour faute lourde[pic 44](44). Mais une série de décisions rendues depuis la fin des années 1990, tant par plusieurs cours administratives d'appel que par le Conseil d'Etat, se contente désormais d'une faute simple[pic 45](45). De même, et quoique le revirement soit moins clairement illustré, il semble bien que le service de surveillance des frontières, lequel ne pouvait être déclaré responsable pour avoir laissé une personne quitter le territoire que s'il était démontré qu'il avait commis une pour faute lourde[pic 46](46), puisse désormais voir sa responsabilité engagée pour faute simple[pic 47](47). Le mouvement est moins net pour les activités juridiques de police. Il est vrai que, la faute lourde n'y constituant qu'une solution dérogatoire, les activités pour lesquelles elle est exigée sont moins nombreuses. En outre, la faute lourde trouve souvent une justification particulière, expliquant que le juge n'ait pas, à l'origine, admis la suffisance de la faute simple. Les cas d'abandon de la faute lourde existent néanmoins. La lutte contre le bruit fournit sans doute l'exemple le plus topique. Elle obéissait en effet, tant en ce qui concerne la réglementation des nuisances sonores qu'en ce qui concerne son exécution, à un régime de faute lourde[pic 48](48). Le juge n'a jamais explicité la raison de cette exigence : plus exactement, il n'a jamais précisé en quoi l'activité de réglementation du bruit présentait une difficulté telle qu'elle ne pouvait engager la responsabilité de l'administration que pour faute lourde. En tout état de cause, il semble nettement l'avoir abandonnée depuis quelques années et admet l'engagement de la responsabilité pour faute simple, au moins au titre des activités de réglementation : une abondante jurisprudence en témoigne[pic 49](49). Cette évolution se retrouve dans les domaines les plus variés. Elle a également affecté les activités de réglementation dans le cadre de la police de la chasse[pic 50](50), ainsi que le placement d'office des malades mentaux, pour lequel une jurisprudence bien établie exigeait la faute lourde[pic 51](51), mais pour lequel un régime de faute simple semble bien mis en place depuis 1999[pic 52](52). La police des cimetières illustre bien le recul, voire la disparition de la faute lourde. Elle obéissait en effet, tant pour sa dimension juridique que matérielle, à un régime de faute lourde[pic 53](53), d'ailleurs assez contestable eu égard à la faible difficulté réelle des activités en cause. Mais, dans l'un et l'autre cas, la faute simple suffit désormais[pic 54](54). La suffisance initiale de la faute simple L'évolution de la jurisprudence est largement univoque. Si la faute lourde est assez fréquemment abandonnée pour être remplacée par la faute simple, le mouvement inverse n'existe pas[pic 55](55). Par ailleurs, amené à trancher des questions inédites, le juge administratif choisit fréquemment de les placer sous le régime de la faute simple. La solution est assez compréhensible lorsque l'activité matérielle du service ne consiste pas en interventions sur le terrain : elle ne présente pas alors de difficulté particulière, ou du moins il ne s'agit de difficultés du même ordre[pic 56](56). Néanmoins, la suffisance de la faute simple concerne d'autres matières, impliquant des interventions sur le terrain. L'exemple le plus connu est indubitablement celui de la protection des skieurs. L'arrêt Laffont[pic 57](57) est même fréquemment cité comme une illustration de la suffisance de la faute simple pour certaines activités matérielles de police ne présentant pas de difficulté particulière[pic 58](58). Cela dit, à la même époque, les activités matérielles de secours aux baigneurs étaient soumises à un régime de faute lourde, qui ne fut abandonné qu'ultérieurement[pic 59](59). De même, les activités de signalisation de sites dangereux, qui recoupent partiellement les activités des services de police en matière de prévention des accidents de ski ou de baignade, semblent avoir toujours obéi à un régime de faute simple[pic 60](60). La prévention du péril aviaire dans le cadre de la police de la navigation aérienne a également donné lieu, dès le premier arrêt rendu sur cette question, en 1987, à un régime de faute simple : le Conseil d'Etat avait admis l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute simple, au titre de la mise en oeuvre de mesures d'effarouchement des oiseaux au voisinage des pistes[pic 61](61). Il s'était d'ailleurs écarté de la solution retenue en matière d'activités matérielles liées au contrôle de la circulation aérienne, pour lesquelles il exigeait une faute lourde[pic 62](62). On peut certes tenir pour pertinente l'argumentation du commissaire du gouvernement, M. Massot, qui invoquait comme critère distinctif entre ces deux activités l'urgence, présente dans la police de la circulation aérienne mais non dans la prévention du péril aviaire[pic 63](63). Il n'en reste pas moins qu'une solution différente, celle de la faute lourde, était concomitamment retenue dans le cadre des activités matérielles de lutte contre les espèces nuisibles[pic 64](64). Or, il est permis de ne pas cerner en quoi cette dernière activité s'exerce dans des conditions plus délicates que la lutte contre les espèces nuisibles au bon fonctionnement des aéroports. La jurisprudence relative à la prévention du péril aviaire sur les aéroports révèle en réalité une appréciation plus exigeante de la justification tenant à la difficulté de l'activité[pic 65](65). La faute simple semble également connaître un développement important en matière de police sanitaire. Certes, la protection de la salubrité publique n'obéit pas à des principes différents de ceux applicables aux autres activités de police. Ainsi, la lutte contre les nuisances causées par la présence d'un camping est régie, pour ce qui concerne sa partie juridique par un régime de faute simple, et pour sa partie matérielle par un régime de faute lourde[pic 66](66). Cette solution se justifiait par l'absence de difficultés particulières dans l'édiction de réglementations et il était concevable que d'autres activités juridiques de police sanitaire, plus délicates, soient régies par l'exigence d'une faute lourde, à l'instar de certaines activités visant à préserver la tranquillité publique[pic 67](67). Pourtant, si de multiples exemples de responsabilité des autorités administratives pour leur activité de police sanitaire ont été développés depuis une dizaine d'années, presque toutes[pic 68](68) ont été subordonnées à la seule exigence d'une faute simple. La voie a été ouverte à propos de la réglementation de la qualité du sang humain distribué par les centres de transfusion sanguine[pic 69](69). Il en a par la suite été jugé de même à propos de la prévention des pollutions[pic 70](70), des maladies professionnelles[pic 71](71), des maladies alimentaires[pic 72](72) ou liées à la consommation d'un produit[pic 73](73), des épizooties[pic 74](74) ou des maladies des végétaux[pic 75](75). D'autres activités juridiques ont d'emblée été considérées comme engageant la responsabilité de l'autorité compétente pour une simple faute. Si la réglementation de l'affichage[pic 76](76) ou encore la prise des mesures nécessaires au rétablissement de l'assiette d'un chemin rural[pic 77](77) ne présentaient pas, effectivement, de difficultés particulières, il aurait été concevable que le juge en décide autrement à propos des décisions relatives à l'expulsion des étrangers[pic 78](78), des retraits d'agréments dans le cadre de la police des casinos[pic 79](79), des arrêtés de péril[pic 80](80) ou de la fermeture d'un établissement ouvert au public[pic 81](81). Une évolution apparemment systématique Au-delà des cas d'espèce dans lesquels la faute simple a été admise, il semble bien que le champ d'application de cette dernière soit plus étendu encore. En effet, la justification traditionnelle de la dualité entre les régimes de faute simple et les régimes de faute lourde est largement remise en cause, alors même que le remplacement de la faute lourde par la faute simple trouve des justifications qui ne sont pas incompatibles avec les spécificités des activités de police. La mise en cause de la justification traditionnelle de la distinction entre faute simple et faute lourde La distinction entre les activités matérielles et les activités juridiques, qui articulait encore largement, malgré les exceptions, le régime de responsabilité de la police administrative, semble en cours d'abolition. Cette distinction était, il est vrai, plus malaisée à établir qu'il n'y paraît[pic 82](82). Ainsi, le défaut d'intervention des services de police sur le terrain, relevant d'une carence dans les activités matérielles de police, trouve parfois son origine dans une carence de l'autorité juridique, qui n'a pas prescrit de mesures de surveillance[pic 83](83) ; la distinction est particulièrement ténue lorsque de telles mesures de surveillance sont rendues particulièrement nécessaires à un endroit donné, en raison de circonstances spéciales[pic 84](84). Le degré de gravité de la faute exigée en devenait presque un indice permettant de deviner à laquelle de ces activités le juge rattachait la faute[pic 85](85). Du coup, certains arrêts n'y font plus référence, et semblent retenir la faute simple pour tout type d'activité dans une matière donnée. La remise en cause de la distinction entre activités juridiques et activités matérielles n'est d'ailleurs pas contemporaine. Mais les tentatives du juge pour établir un régime de responsabilité unifié jouaient plutôt en faveur de l'exigence de la faute lourde, y compris pour les activités juridiques[pic 86](86). Il semble à peu près certain que de telles jurisprudences sont désormais obsolètes[pic 87](87) : en tout cas, elles ne pourraient plus trouver leur justification dans un souci d'unité du régime juridique applicable, mais seulement dans une difficulté particulière à l'activité en cause. La jurisprudence se contentant d'une simple faute pour engager la responsabilité des communes dans le cadre de l'activité de protection des skieurs semble bien avoir été justifiée par la difficulté de distinguer les activités juridiques des activités matérielles[pic 88](88). Plusieurs cas récents de passage à la faute simple sont sous-tendus, à des degrés variables, par cette idée. Ainsi, en matière de police des cours d'eaux non-domaniaux, la jurisprudence obéissait traditionnellement à la distinction entre activités juridiques, engageant la responsabilité de leur auteur pour faute simple, et les mesures matérielles d'exécution, obéissant à l'exigence d'une faute lourde[pic 89](89). Or, après une période d'incertitudes[pic 90](90), le Conseil d'Etat a tranché en faveur de l'exigence d'une faute simple[pic 91](91), à l'occasion, il est vrai, d'une carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs juridiques de police, mais en des termes qui ne laissent guère de doutes sur l'application de la solution aux activités matérielles[pic 92](92). Il semble également que ce soit le cas de la lutte contre le bruit. La jurisprudence traditionnelle, exigeant la faute lourde pour tous types d'activités, répondait déjà à cette finalité. Le revirement opéré par l'arrêt Commune de Moissy-Cramayel concerne exclusivement une carence juridique, mais comme il ne limite nullement sa portée à ce cas de figure, il a généralement été considéré comme posant une solution valable pour toute activité, juridique comme matérielle, de lutte contre le bruit[pic 93](93). Un certain nombre de décisions ultérieures, rendues à propos de carences matérielles, plaide en ce sens[pic 94](94). Il en va de même pour la protection des biens privés ou publics ou des personnes contre les risques d'infractions. Du moins, aucun des arrêts retenant cette solution ne la justifie par le fait que les carences en cause revêtaient un caractère juridique davantage que matériel[pic 95](95). Concernant la police sanitaire, la solution est beaucoup plus incertaine. Les espèces retenant la suffisance d'une faute simple concernent des activités juridiques - carences ou retard dans la réglementation, édiction de décisions illégales - et rien n'indique qu'elles doivent être étendues aux activités matérielles. Toutefois, ce qui a été dit de la réglementation des nuisances sonores semble extensible à l'activité de police sanitaire. Du reste, un arrêt - trop isolé toutefois pour en tirer des conséquences significatives - s'est contenté d'une faute simple pour engager la responsabilité de l'administration coupable de carence à prendre les mesures d'exécution des réglementations qu'elle avait édictées pour prévenir les pollutions[pic 96](96). L'argument tiré de la difficulté de distinguer les activités juridiques et les activités matérielles n'a cependant qu'une valeur relative. Ce n'est pas nécessairement dans les hypothèses où la distinction était la plus malaisée que le juge a abandonné l'exigence de la faute lourde[pic 97](97). Par ailleurs, l'admission de la faute simple dans des espèces où les défauts d'organisation juridique et d'intervention sur le terrain étaient intimement liés rend pour le moins incertaine l'extension de telles solutions à des hypothèses dans lesquelles ils sont, au contraire, bien distincts[pic 98](98). Inversement, dans certains cas où l'activité juridique et l'activité matérielle peuvent aisément être séparées, cette distinction n'apparaît pas forcément bien fondée à la juridiction administrative. Le souci de soumettre l'intégralité d'une même activité de police, dans sa dimension juridique comme matérielle, transparaît ainsi dans certaines espèces, pour justifier un régime de faute simple[pic 99](99). Le mouvement de passage de la faute lourde à la faute simple semble donc revêtir une ampleur beaucoup plus vaste que la lettre des arrêts ne le laisse supposer. Il est certes permis de reprocher à cette évolution le manque d'arrêts de principe. Bien souvent, le juge se borne à des considérations d'espèce, sans indiquer la portée de la solution qu'il dégage. Toutefois, la police n'a jamais donné lieu, même en l'état ancien de la jurisprudence, à des formulations générales[pic 100](100). La variété des activités en cause n'y est guère favorable, et c'est à la doctrine qu'incombe la tâche de systématisation. Par ailleurs, le juge avait déjà remis en cause, de longue date, la valeur de la distinction entre les activités juridiques et les activités matérielles, en ne lui accordant pas une force probante absolue dans la détermination de la difficulté de l'activité en cause. Dès lors, le passage de la faute lourde à la faute simple semble bien motivé par une appréciation plus exigeante du juge sur la difficulté réelle de l'activité de police - comme, du reste, des autres activités administratives, le régime de responsabilité de la police ne se singularisant pas vraiment à cet égard. L'existence de raisons pertinentes à l'abandon de la distinction entre faute simple et faute lourde L'interprétation du passage d'un régime de faute lourde à un régime de faute simple prête aisément à contresens. En premier lieu, il est erroné d'en déduire que le juge reconnaîtrait plus aisément le caractère fautif des agissements de l'administration : cette évolution affecte seulement le degré de gravité de la faute nécessaire à l'engagement de la responsabilité et c'est en se sens qu'il faut comprendre la plus grande exigence de la part du juge. En second lieu, il serait aisé d'en déduire que le juge, tendant à juger les agissements de l'administration comme ceux de n'importe quel particulier, ne prendrait plus en compte la spécificité des fonctions de l'administration et ne lui accorderait plus de « franchise de responsabilité ». Rien ne serait plus trompeur. En effet, il est courant de reconnaître la subjectivité de la notion de faute lourde, définie comme « une faute plus grave que la faute simple »[pic 101](101). L'appréciation de la gravité était censée manifester la prise en compte par le juge des difficultés propres à l'activité administrative. Mais cela n'est pas moins vrai pour la faute simple : le « manquement à une obligation préexistante »[pic 102](102) se définit nécessairement par rapport à un standard, ou si l'on préfère par rapport à un comportement normalement diligent de l'autorité administrative[pic 103](103), lui-même étroitement tributaire, notamment, de la nature de l'activité en cause et des circonstances dans lesquelles elle s'exerce[pic 104](104). Si l'expression « faute qualifiée » est fréquemment utilisée comme synonyme de « faute lourde », ou du moins de « faute plus grave que la simple faute », on aurait volontiers tendance à oublier que la notion même de faute résulte elle-aussi d'une qualification, sur laquelle le juge conserve une prise importante. Ainsi, les circonstances dans lesquelles s'exerce l'activité en cause, notamment sa difficulté et les conditions d'urgence dans lesquelles les services de police doivent intervenir, sont toujours pris en compte, mais de manière plus indirecte, lorsque le juge doit apprécier si le comportement de l'administration est constitutif ou non d'une faute. Une même erreur pourra ainsi, selon le service dans le cadre duquel elle est commise et plus précisément selon les circonstances de l'espèce, être ou non considérée comme fautive. Ce phénomène n'est pas propre à la responsabilité des services de police administrative[pic 105](105), mais il trouve à s'y appliquer et y a même été développé avec une particulière précision par les commissaires du gouvernement, pour justifier l'abandon de la faute lourde à propos des services d'urgence[pic 106](106). Ainsi, le passage de la faute lourde à la faute simple, tout en permettant d'unifier le régime de faute au sein d'une même activité, n'est pas pour autant synonyme d'une extension importante de la responsabilité de l'administration[pic 107](107). Le phénomène de suffisance de la faute simple pour des activités présentant un caractère difficile n'est d'ailleurs pas neuf. Depuis fort longtemps, certaines activités de police, exercées dans des conditions délicates, ne donnent pas pour autant lieu à une responsabilité pour faute lourde. Ainsi, l'emploi d'armes à feu lors d'interventions sur le terrain engage de longue date la responsabilité des services de police pour faute simple[pic 108](108), « en raison des dangers inhérents à l'usage des armes »[pic 109](109). Pourtant, ce danger aurait tout aussi bien pu justifier, au moins dans des circonstances où l'usage des armes était approprié, que les services de police ne soient pas tenus à une intervention parfaite. En outre, en matière de police comme dans d'autres domaines, la nature du préjudice n'est pas étrangère à l'assouplissement du régime de responsabilité. L'évolution du droit de la responsabilité administrative montre en effet, de manière assez évidente, que les préjudices corporels et, davantage encore, les atteintes à la vie humaine, donnent lieu plus volontiers au passage à la faute simple, alors que le juge y voit moins d'intérêt pour les atteintes aux biens et les préjudices purement financiers[pic 110](110). Or, en matière de police, ce sont les activités matérielles qui donnent le plus volontiers lieu à des préjudices corporels. De manière générale, le passage de la faute lourde à la faute simple s'est opéré dans des hypothèses où le dysfonctionnement des services de police engendrait des conséquences, sinon corporelles, du moins humaines. Il n'est d'ailleurs peut-être pas innocent que la lutte contre le péril aviaire sur les aéroports ait été soumise à un régime de faute simple, alors que la lutte contre la prolifération des pigeons en ville restait soumise, pour ses activités matérielles, à un régime de faute lourde : dans les deux cas, les conséquences d'un dysfonctionnement du service ne sont pas les mêmes. L'argument, pour n'être pas dépourvu de valeur, ne saurait cependant suffire à expliquer l'évolution jurisprudentielle en matière de responsabilité des services de police. Enfin, il semble illusoire de considérer la police administrative comme totalement séparée des autres activités de l'administration. Bien souvent, elle coexiste avec d'autres activités telles que la gestion d'un service public ou l'entretien d'un ouvrage public. Par exemple, si la surveillance des pistes de ski constitue une activité de police administrative, visant à préserver la sécurité publique, l'exploitation desdites pistes constitue un service public. Il apparaît donc difficile, dans un certain nombre de cas, d'imputer la faute plus spécialement au service de police ou au fonctionnement défectueux d'un autre service public[pic 111](111). De même, quoique ne constituant pas une activité de police administrative, les services médicaux d'urgence présentent une forte similitude par rapport aux autres services d'urgence ; mais il apparaît également difficile de les dissocier des activités de soin apportées aux personnes ainsi secourues, pour lesquelles une faute simple suffit depuis 1992[pic 112](112). Si l'on s'en tient à ce raisonnement, la responsabilité des services de police du fait de la surveillance d'un individu placé en cellule de dégrisement, dont il avait été jugé qu'elle ne pouvait être engagée que pour faute lourde[pic 113](113), pourrait désormais l'être pour une simple faute, car cette activité de police est comparable à celle des services pénitentiaires qui a fait l'objet d'un tel revirement[pic 114](114). Des difficultés de distinction similaires existent également entre les différentes activités de police administrative. Ainsi, la signalisation des risques d'avalanche sur les pistes de ski relève à la fois de la protection des skieurs et de la prévention des accidents naturels, donc de deux régimes de responsabilité[pic 115](115). Là encore, toutefois, la valeur de l'argument n'est que relative. La distinction est de toute façon nécessaire lorsque le service public est géré par une autre personne que celle qui détient le pouvoir de police. Ainsi, la protection des skieurs sur les pistes de ski relève, selon la position constante de la jurisprudence, de l'activité de police administrative et non de la gestion du service public ou de l'entretien d'un ouvrage public, les pistes de ski ne constituant pas un tel ouvrage[pic 116](116). De même, le régime de protection des skieurs n'a semble-t-il pas influencé celui de la prévention des accidents naturels[pic 117](117). En revanche, la protection des baigneurs relève d'un partage des responsabilités beaucoup plus complexe, la surveillance des plages, rivières et plans d'eaux engageant la responsabilité de la police administrative[pic 118](118), celle des piscines publiques la responsabilité du service public, pour faute simple[pic 119](119). En matière d'organisation d'attractions publiques, lorsque l'attraction est organisée par une commune, elle revêt fréquemment le caractère d'un service public ; néanmoins, la commune est également responsable pour faute simple des mesures de police prises pour assurer son déroulement[pic 120](120). L'alignement sur les règles d'engagement de la responsabilité des services publics est néanmoins évident[pic 121](121). Dès lors, il ne serait guère choquant qu'en raison des degrés de difficulté différents de chacune des activités, un degré différent de faute soit également exigé. Toutefois, l'exemple de la surveillance des baignades montre l'influence du régime de responsabilité du service public sur celui de la police administrative puisque cette dernière est tout entière passée sous le régime de la faute simple, alors que les activités matérielles étaient initialement soumises à l'exigence d'une faute lourde. Le passage à la faute simple ne supprime donc pas la « franchise de responsabilité » de l'administration. Tout au plus témoigne-t-il d'un souci d'ouvrir plus largement les possibilités d'indemnisation des victimes, surtout lorsqu'elles ont subi un préjudice corporel ou humain. Cette préoccupation n'aurait certes pas été incompatible avec le maintien de la faute lourde, mais au prix d'une édulcoration de cette dernière, qui l'aurait privée de toute utilité effective[pic 122](122). La soumission de la responsabilité administrative à un régime de faute simple permet même, non seulement d'instaurer cet équilibre entre la prise en compte de la difficulté de certaines activités administratives et l'exigence d'une plus large indemnisation des préjudices qu'elles provoquent, mais aussi de procéder à une relative uniformisation des régimes de responsabilité, la part d'appréciation n'intervenant plus que dans l'application des règles générales aux données de chaque espèce. Pour autant, la prise en compte des difficultés de l'activité administrative n'intervient pas seulement dans l'appréciation de la distinction entre faute et erreur non fautive. Elle se traduit encore par une relative persistance de la faute lourde. La persistance de la faute lourde L'abandon de la faute lourde en matière de responsabilité des services de police administrative, largement illustré dans les développements qui précèdent, n'est pas total. Le maintien de l'exigence, dans certaines hypothèses, d'une faute lourde a été réaffirmé par certains arrêts récents. Le juge administratif a même consacré une nouvelle hypothèse de faute lourde en matière de police administrative. L'affirmation occasionnelle de la faute lourde Le maintien occasionnel de la faute lourde peut prendre deux formes. D'une part, certaines décisions mentionnent toujours expressément l'exigence d'une faute lourde. D'autre part, d'autres décisions se contentant d'une faute simple pour engager la responsabilité de l'autorité de police ne semblent pas donner à cette solution une portée générale. La réaffirmation expresse de l'exigence d'une faute lourde Toutes les décisions dans lesquelles le juge évoque l'exigence d'une faute lourde ne présentent pas une valeur démonstrative identique. Dans certains cas, cette dernière semble faible, ce qui peut tenir à deux séries de considérations. En premier lieu, certaines espèces démontrent surtout l'entêtement de juridictions inférieures face à l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, ou du moins le refus de leur part de prendre l'initiative d'une telle évolution. Ainsi, il est remarquable de constater que la majorité des décisions retenant l'exigence d'une faute lourde émanent des tribunaux administratifs ou de cours administratives d'appel, le plus souvent dans des matières où le Conseil d'Etat n'a pas affirmé la suffisance de la faute simple[pic 123](123), mais parfois même dans des matières ayant donné lieu à un tel revirement de jurisprudence[pic 124](124). En second lieu, l'affirmation de l'existence d'une faute lourde semble parfois jouer un rôle strictement confortatif, en ce sens qu'elle a pour seule fonction de souligner la gravité de la faute commise. Le juge administratif mentionne alors la faute lourde, mais pour admettre sa présence en l'espèce. Il constate donc, a fortiori, l'existence d'une faute simple. En ce sens, la référence à la faute lourde peut revêtir deux significations. Elle peut tout d'abord souligner la gravité du comportement défectueux de l'administration, sans pour autant impliquer que la faute lourde soit nécessaire à l'engagement de la responsabilité des services de police[pic 125](125). Elle peut ensuite témoigner d'un attachement réel du juge à l'exigence d'une faute lourde, exprimé à l'occasion d'espèces dans lesquelles cette exigence n'entraînait aucune conséquence défavorable pour la victime[pic 126](126). Il apparaît délicat de trancher entre ces deux interprétations. Tout au plus peut-on établir que, dans les activités de police concernées, la référence à une faute lourde n'est plus systématique. Il est même incontestable que la faute simple est devenue la solution de principe, et que l'exigence de la faute lourde, à supposer qu'elle persiste, ne se justifie que par des circonstances particulières à l'espèce. Dans d'autres hypothèses, en revanche, la faute lourde semble bien toujours constituer une condition d'engagement de la responsabilité de l'autorité de police. Ainsi, le refus par celle-ci de prêter le concours de la force publique, soit pour faire exécuter une décision de justice, soit pour faire cesser un barrage ou une occupation, quoique relatif à une activité juridique, obéit traditionnellement - dans la mesure bien entendu où il est illégal[pic 127](127) - à l'exigence d'une faute lourde, en raison de la difficulté qui peut s'attacher à la décision d'employer la force au risque de se heurter à la résistance des intéressés[pic 128](128). Il en va de même, à l'inverse, en cas d'emploi excessif de la force publique[pic 129](129). Aucune décision n'a remis en cause cette exigence[pic 130](130), et la matière reste donc entièrement gouvernée par un régime de faute lourde. De même, les activités matérielles de secours aux blessés sont traditionnellement soumises, en raison de leur difficulté, à un régime de faute lourde[pic 131](131). Elles ne distinguaient d'ailleurs pas fondamentalement sur ce point des services d'urgence, les deux activités s'exerçant fréquemment dans des circonstances similaires. Pourtant, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 18 juin 2002 a réaffirmé, à l'occasion d'un litige mettant en jeu la responsabilité des services de secours, la nécessité d'une faute lourde, alors même que le commissaire du gouvernement n'y avait pas fait allusion[pic 132](132). S'il apparaît délicat de tirer la moindre conséquence générale d'une espèce tout à fait particulière[pic 133](133), tranchée de surcroît par une juridiction inférieure, force est de constater à tout le moins que la faute lourde n'a pas totalement disparu dans cette matière. Si aucune espèce récente significative ne permet de trancher la question de manière assurée, la responsabilité qui peut incomber aux communes du fait de la carence de l'autorité de police à empêcher la divagation des animaux errants ou à détruire les espèces nuisibles semble bien continuer à obéir à la dichotomie entre activités juridiques - les plus fréquemment mises en cause - et activités matérielles, les premières étant en principe soumises à un régime de faute simple[pic 134](134), les secondes à un régime de faute lourde[pic 135](135). La matière avait même donné lieu à une affirmation particulièrement nette de la dissymétrie des régimes applicables[pic 136](136). Un arrêt de la Cour administrative de Marseille en date du 17 janvier 2005[pic 137](137) semble bien maintenir la distinction, qui après avoir relevé l'absence de faute du maire dans le cadre de la réglementation, juge que la commune n'a pas commis de faute lourde en n'empêchant pas l'intrusion d'un troupeau de bovins errants dans un vignoble. Enfin, quoi que la jurisprudence à ce sujet soit trop peu abondante pour être interprétée avec certitude, les interventions sur le terrain destinées à maintenir l'ordre public et à assurer la sécurité des personnes voient toujours l'engagement de la responsabilité administrative subordonné à l'existence d'une faute lourde, au moins lorsque cette intervention se déroule dans des conditions difficiles[pic 138](138). D'autres hypothèses apparaissent encore plus malaisément classables. Ainsi, en matière de lutte contre le bruit, on a vu que l'évolution de la jurisprudence tendait nettement en faveur de la faute simple et que l'initiative de cette évolution avait été prise par des cours administratives d'appel. Toutefois, même après la consécration de la faute simple par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Commune de Moissy-Cramayel, certaines juridictions inférieures ont continué à affirmer l'exigence d'une faute lourde[pic 139](139). L'hypothèse d'une résistance de ces juridictions aux évolutions jurisprudentielles n'est pas à exclure, pas davantage que celle d'une faute lourde simplement confortative : dans ces espèces, en effet, le juge admet l'existence de la faute lourde. Cela dit, une autre interprétation peut être envisagée : la faute simple a en effet été consacrée dans la seule hypothèse d'une carence de l'autorité de police, alors que les décisions affirmant la nécessité d'une faute lourde concernent l'insuffisance des mesures édictées. Une plus grande indulgence à l'égard de l'autorité de police est alors compréhensible, non pas sur le fondement de la difficulté, mais en raison des efforts réalisés pour mettre fin à la nuisance. L'affirmation la plus explicite de la persistance d'une faute lourde et sa motivation proviennent de la police sanitaire. En effet, en matière de surveillance vétérinaire, la Cour administrative d'appel de Nancy a affirmé à deux reprises l'exigence d'une faute lourde, à raison des conditions d'urgence dans lesquelles s'exerce cette activité[pic 140](140). Il n'est pas certain, toutefois, que le maintien de cette exigence soit réellement compatible avec la jurisprudence du Conseil d'Etat et celles d'autres cours administratives d'appel : les circonstances dans lesquelles ces juridictions se sont contentées d'une faute simple présentaient en effet, le plus souvent, un caractère d'urgence plus ou moins accentué. L'absence de portée générale de la suffisance de la faute simple D'autres hypothèses voient se développer la faute simple, sans qu'il soit possible de déterminer si elle remplace totalement la faute lourde ou si elle la complète. Il semble bien, en réalité, que la deuxième solution reflète le plus exactement l'intention du juge. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Nancy a retenu une faute simple pour engager la responsabilité d'une commune du fait d'une carence fautive du maire à réglementer le stationnement[pic 141](141). Or, l'activité juridique de réglementation du stationnement n'engageait, selon le célèbre arrêt Ville de Paris c/ Marabout[pic 142](142), la responsabilité de l'autorité de police que pour faute lourde. Néanmoins, la formulation de cette décision ne conférait pas à la faute lourde une portée générale mais tenait compte de la difficulté particulière de cette activité dans les circonstances de l'espèce, tout comme du reste l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy, cette dernière ne constatant la suffisance de la faute simple que « dans les circonstances de l'espèce ». Les activités de réglementation de la circulation sur les voies publiques obéissant antérieurement à des principes identiques[pic 143](143), cette jurisprudence leur semble transposable[pic 144](144). Sans doute en va-t-il de même pour l'activité de signalisation des voies publiques[pic 145](145). D'autre part, rien n'indique que les activités matérielles, elles-aussi soumises à l'exigence d'une faute lourde[pic 146](146), aient fait l'objet d'une quelconque évolution jurisprudentielle. Dans d'autres hypothèses, il ne semble plus exister véritablement de ligne jurisprudentielle, les décisions d'espèce apparaissant franchement contradictoires. C'est, par exemple, le cas pour les activités de prévention des conséquences des accidents naturels ou « fléaux calamiteux », par exemple les avalanches, les éboulements ou les inondations que soient d'ailleurs en cause des activités visant à empêcher leur survenance ou d'autres se contentant d'informer les administrés des risques encourus[pic 147](147). Elles obéissent en effet à une dichotomie, selon que cette intervention se déroule ou non dans des conditions d'urgence. Dans le premier cas, l'engagement de la responsabilité administrative nécessite une faute lourde[pic 148](148), dans le second une faute simple suffit[pic 149](149). Mais des espèces de plus en plus fréquentes se contentent de la faute simple. S'il est vrai que, dans la majorité des cas, ces solutions n'apparaissent pas comme de réels revirements, la condition d'urgence faisant défaut[pic 150](150), il n'en va cependant pas toujours ainsi : l'arrêt Balusson de la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 mai 1997 prend même le soin de ne pas distinguer entre la réglementation en dehors des conditions d'urgence et la prise de mesures d'urgence, lorsque la survenue d'une inondation est devenue prévisible[pic 151](151). Mais, inversement, dans un arrêt du 30 juin 2003, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a subordonné l'engagement de la responsabilité du fait de la prévention des inondations à l'existence d'une faute lourde, indépendamment de toutes circonstances d'urgence[pic 152](152). En réalité, donc, la faute lourde n'a pas disparu. Le lien établi par le Recueil Lebon entre l'arrêt du 3 mars 2003 GIE La Réunion Aérienne consacrant, on l'a vu, la reconnaissance de la suffisance d'une faute simple et un arrêt du 26 juin 1985, Mme Garagnon[pic 153](153) qui, pour une autre activité de police, la surveillance aux frontières, exigeait une faute lourde en raison des difficultés particulières dans lesquelles elle s'exerçait, est assez révélateur : la différence de solutions s'explique par une simple différence de contexte[pic 154](154). Le degré d'exigence du juge pour admettre que l'administration puisse invoquer une « franchise de responsabilité » s'accentue mais, par elle-même, la faute lourde ne disparaît pas : il est toujours admis qu'une activité particulièrement difficile n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'administration pour tout dysfonctionnement du service. L'apparition d'une nouvelle hypothèse de faute lourde La tendance que l'on vient d'esquisser au sujet de la persistance marginale de la faute lourde trouve une manifestation éclatante dans l'affirmation récente par la Cour administrative d'appel de Versailles d'une nouvelle hypothèse de faute lourde. Cette affirmation semble aller à rebours de l'évolution jurisprudentielle admise pour les autres activités de police administrative. Pourtant, elle se justifie précisément par les arguments mêmes qui militent, dans d'autres cas, pour l'abandon de la faute lourde. Un revirement de jurisprudence dans le sens contraire du mouvement dominant La Cour administrative d'appel de Versailles a récemment statué sur la question de la responsabilité qui incombait à l'autorité de police supérieure du fait de son refus d'exercer son pouvoir de substitution d'action pour pallier la carence de l'autorité normalement compétente. La jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser que la faute commise par l'autorité de substitution - le plus souvent le préfet - dans l'exercice de son pouvoir de substitution n'engageait pas la responsabilité de l'Etat, mais celle de la commune défaillante, dans les mêmes conditions que si cette dernière avait agi personnellement[pic 155](155). Il s'agit donc d'une solution encore moins favorable à l'engagement de la responsabilité de l'autorité de substitution, car elle la soustrait à toute responsabilité. Elle se justifie toutefois par la définition même de la substitution d'action, l'autorité de substitution agissant au nom et pour le compte de la collectivité défaillante. Elle ne présente pas, en outre, de conséquences fâcheuses pour la victime, le régime de responsabilité ne lui étant ni plus ni moins favorable que si l'autorité défaillante avait agi elle-même. Toutefois, elle ne peut trouver application dans le cas où, au contraire, le préjudice résultait du refus de l'autorité de substitution d'exercer la substitution d'action. Dans cette hypothèse, en effet, l'autorité supérieure refuse d'agir au nom et pour le compte de l'autorité inférieure : ce refus ne peut engager qu'elle[pic 156](156). La question était de déterminer le degré de faute nécessaire à cet engagement. La réponse de la Cour administrative d'appel de Versailles est nette : si elle retient la responsabilité de l'Etat pour défaut de substitution au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, elle subordonne l'engagement de cette responsabilité à l'existence d'une faute lourde[pic 157](157). Une solution identique serait d'ailleurs probablement retenue dans le cas où le dommage résulterait de la substitution à l'autorité de police défaillante d'une autre autorité ne détenant pas le pouvoir de substitution d'action[pic 158](158). Cette solution, nouvelle, ne constitue pas même un maintien de la faute lourde mais une apparition de cette dernière dans un domaine où son existence était auparavant contestée : elle était certes généralement admise[pic 159](159), mais le juge ne la mentionnait pas toujours[pic 160](160). En admettant qu'il y ait évolution, elle va donc à contre-courant de l'évolution jurisprudentielle dominante. Pourtant, elle trouve une justification pertinente au regard des critères qui sous-tendent cette évolution. Une explication obéissant à des justifications concordantes par rapport au mouvement dominant L'exigence d'une faute lourde se justifie traditionnellement par la difficulté de l'activité en cause. Ici, pourtant, il ne semble pas que cette justification apparaisse, du moins de manière directe. L'exercice du pouvoir de substitution d'action s'apparente en effet à une activité de contrôle exercée sur l'action - ou l'inaction - de l'autorité de police normalement compétente. Plus précisément, il s'agit d'une activité de contrôle appliquée au domaine de la police administrative. Or, les activités de contrôle obéissent à un régime de responsabilité qui reste assez largement dominé par l'exigence de la faute lourde. La jurisprudence Ministre de l'Intérieur c/ France Télécom offre ainsi une illustration supplémentaire de ce que la police administrative ne constitue pas un domaine d'action étanche de l'autorité administrative, mais une activité mêlée à d'autres, et par lesquelles son régime - notamment les règles d'engagement de sa responsabilité - peuvent être influencées. En l'espèce, on peut même considérer que l'activité en cause se rattache davantage au contrôle qu'à la police, dans la mesure où elle se serait exercée de la même manière si elle avait porté sur une autre compétence que le pouvoir de police. Il est assez logique par conséquent qu'elle n'obéisse pas aux règles propres à la responsabilité des services de police. La justification de la faute lourde est analogue à celle développée par M. A. Seban dans ses conclusions sur l'arrêt Kechichian[pic 161](161) pour expliquer que les activités de contrôle restent en principe soumises à la faute lourde. La difficulté de l'activité de contrôle n'est pas ici directement en cause, ou plutôt elle résulte de la nature même de l'activité en cause : elle implique en effet des pouvoirs plus restreints que ceux possédés par la personne contrôlée, et dont l'efficacité est de surcroît limitée par la liberté de cette dernière. En outre, le juge veut à tout prix éviter de consacrer une responsabilité de l'autorité de substitution analogue à celle de l'autorité initialement compétente ou, si l'on préfère et pour suivre un schéma connu, cherche à éviter de substituer la responsabilité du contrôleur à celle du contrôlé[pic 162](162). Une telle substitution aboutirait en effet à la fois à dé-responsabiliser le contrôlé et à compliquer la tâche du contrôleur. Le degré de faute exigé pour engager la responsabilité de l'autorité de contrôle dépend donc de l'ampleur des pouvoirs dont elle dispose : plus ces derniers sont importants, plus la liberté du contrôlé est limitée et moins la faute du contrôleur est excusable. Si des cas de faute simple ont été dégagés, l'arrêt Ministre de l'Intérieur c/ France Télécom témoigne d'une certaine cohérence de la jurisprudence puisque cette dernière subordonne également les activités de contrôle de la légalité et de contrôle budgétaire exercées par le préfet sur les collectivités locales à un régime de faute lourde[pic 163](163), avec lesquelles la substitution de pouvoir de police présente certaines similitudes[pic 164](164). La solution n'est, à vrai dire, pas réellement nouvelle, ni sans équivalent. L'organisation d'attractions publiques obéit en effet, pour des motifs identiques, à des règles similaires. En revanche, lorsque les attractions sont organisées par des personnes privées, la mission de police de la commune s'apparente à une activité de contrôle : la faute lourde est alors nécessaire à l'engagement de sa responsabilité[pic 165](165). *** Le recul de la faute lourde en matière de responsabilité des services de police administrative n'est donc pas synonyme de disparition. A tout prendre, il y a lieu de le regretter, davantage que de s'en féliciter. En effet, la persistance d'ilôts de faute lourde et, de manière plus générale, l'absence de motivation des décisions juridictionnelles sur l'étendue du passage à la faute simple et les justifications de ce passage entraînent un risque considérable d'incertitudes. Le phénomène n'est certes pas neuf : le juge détaille rarement en quoi consiste la difficulté de l'activité, de nature à empêcher que toute faute puisse engager la responsabilité de l'administration. Mais l'ancienneté d'un système non satisfaisant n'a jamais constitué en aucune manière une justification à son maintien. Pire encore, l'évolution de la jurisprudence, lorsqu'elle ne revêt pas une portée absolue ni ne précise sa portée, amplifie l'incertitude et lui adjoint l'instabilité. Les distinctions byzantines et, pour tout dire, l'incompatibilité manifeste de certaines jurisprudences, rendent pratiquement impossible de prévoir si le juge, amené à trancher une espèce inédite, se contentera de la faute simple ou exigera la faute lourde. La solution la plus simple, en tout cas celle qui serait de nature à permettre la plus grande uniformité juridique entre les différentes activités de police administrative et plus largement entre les différentes activités de l'administration, consisterait à supprimer purement et simplement l'exigence de la faute lourde. Que l'on s'entende : il n'est pas question d'affirmer ici que l'administration doive être traitée comme tout particulier, en niant la spécificité de ses missions. Mais la prise en compte de la difficulté des activités en cause est largement compatible, on l'a vu, avec l'engagement de la responsabilité pour faute simple, dès lors qu'un même comportement ne revêt pas toujours un caractère fautif selon les circonstances : la disparition totale de la faute lourde en matière de services d'urgence en témoigne. Dès lors, la sécurité juridique commanderait la suppression d'une distinction entre faute simple et faute lourde ajoutant l'inutilité à la complexité. |
Mots clés : POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE * Responsabilité * Faute lourde RESPONSABILITE * Responsabilité pour faute * Faute lourde * Police administrative * Service public * Service public de la police * Faute lourde |
(1) F.-P. Bénoit, La responsabilité de la puissance publique du fait de la police administrative, Sirey, 1946, p. 6. (2) Telle est la définition de la police administrative proposée par R. Chapus (Droit administratif général, tome 1er, Montchrestien, coll. Domat Droit public, 15e éd., 2001, p. 697). (3) La responsabilité du fait des activités de police judiciaire est pour sa part soumise à un partage entre le régime législatif de la responsabilité des services de justice judiciaire, c'est-à-dire l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire résultant de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972, et les régimes jurisprudentiels résultant de la jurisprudence Giry (Cass. 2e civ., 23 nov. 1956). Elle ne peut donc être engagée, dans le premier cas, que pour faute lourde, ce qui résout la question du degré de faute exigé, mais laisse en réalité totalement ouverte la question du degré de gravité que doit revêtir l'action ou l'abstention défectueuse pour revêtir le caractère d'une faute lourde. Dans le second cas, elle est engagée soit sans faute, soit pour faute simple. Sur les règles applicables à la responsabilité des services de police judiciaire, V. R. Chapus, op. cit. p. 1328-1330). (4) CE, 13 janv. 1899, Lepreux, Lebon p. 18 ; S. 1900, 3, p. 1, note M. Hauriou. V., sur cette question, M. Deguergue, Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de la responsabilité administrative, préf. de J. Morand-Deviller, LGDJ, Bibliothèque de droit public, tome 171, 1994, p. 86-88. (5) CE, 10 févr. 1905, Lebon p. 139, concl. Romieu ; S. 1905, 3, p. 113, note M. Hauriou. V. déjà : CE, 27 févr. 1903, Epoux Zimmermann, Lebon p. 178 ; S. 1905, 3, p. 17, note M. Hauriou. (6) CE, 13 mars 1925, Lebon p. 266 ; RD publ. 1925, p. 274, concl. Rivet. V., sur l'apparition de la faute lourde en matière de responsabilité du fait des activités de police administrative : M. Deguergue, op. cit. p. 201-219. (7) La doctrine s'accorde à peu près unanimement sur ce critère de définition de la faute lourde. V., en ce sens : concl. R. Latournerie sur CE, Ass., 23 janv. 1931, Mme et Mlle Garcin, S. 1931, 3, p. 97 ; concl. J.-H. Stahl sur CE, 20 juin 1997, Theux, Lebon p. 254 ; RFDA 1998, p. 82 ; J.-F. Couzinet, La notion de faute lourde administrative, RD publ. 1977, p. 283 ; N. Poulet-Gibot Leclerc, La faute lourde n'a pas disparu, elle ne disparaîtra pas, LPA, 3 juill. 2002, p. 16. Certains auteurs, toutefois, semblent considérer que la faute lourde peut s'apprécier par la gravité du préjudice, et non par la gravité du comportement défectueux de l'administration (J.-M. Auby, La responsabilité des services publics de lutte contre l'incendie, D. 1957, Chron. p. 97). (8) Il est particulièrement évident s'agissant de la responsabilité du fait des activités médicales, sous-tend largement le régime de responsabilité du fait des activités de contrôle et justifie, au moins formellement, les régimes de responsabilité du fait des services fiscaux et des services judiciaires. (9) Concl. précitées. (10) F.-P. Bénoit, op. cit. p. 21. (11) Malgré les affirmations de certains auteurs et commissaires du gouvernement, selon lesquels la responsabilité administrative ne pouvait, en la matière, être engagée que pour une faute lourde (V. notamment note J. Appleton, D. 1920, 3, p. 1 ; concl. R. Latournerie sur CE, Ass., 23 janv. 1931, préc. ; P. Duez, La responsabilité de la puissance publique, Dalloz, 1938, p. 57-49), un certain nombre d'arrêts, consécutifs à l'arrêt Clef, se sont d'ailleurs contentés d'une simple faute ; V. notamment CE, 25 juill. 1929, Mme Coste, Lebon p. 869 ; CE, 30 oct. 1931, Bourrell y et Vidonne (deux arrêts), Lebon p. 935. (12) V., pour une réaffirmation particulièrement nette : CE, 5 avr. 1991, Société européenne de location et de service, Lebon p. 120[pic 166] ; JCP 1992, II, n° 21810, note B. Pacteau ; RD publ. 1992, p. 540. (13) V., pour des affirmations particulièrement nettes de cette dualité (les défaillances étant imputées à la fois à l'activité juridique des services de police et à leur intervention sur le terrain) : CE, Sect., 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, Lebon p. 301 ; AJDA, 1958, II, p. 306, chron. J. Fournier et M. Combarnous ; Sect., 14 déc. 1962, Doublet, Lebon p. 680 ; D. 1963, Jur. p. 117, concl. M. Combarnous ; CE, 5 avr. 1991, Société européenne de location et de services, précité ; 4 déc. 1995, Delavallade, Lebon, tables, p. 1028[pic 167] ; LPA 15 mai 1996, p. 21, note M. Paillet ; D. 1996, IR p. 31[pic 168] ; Dr. adm. 1996, n° 49, obs. D. Piveteau. Pour l'exigence d'une faute lourde en matière d'activités matérielles : CE, Ass., 27 déc. 1938, Loyeux, Lebon p. 985 ; D. 1939, 3, p. 27, concl. P.-L. Josse, note A. H. ; Ass., 22 janv. 1943, Braut, Lebon p. 19 ; S. 1944, 3, p. 41, note A. Mathiot ; D. 1944, Jur. p. 87, note G. B. ; CE, 16 mars 1956, Epoux Domenech, Lebon p. 124, concl. C. Mosset ; AJDA 1956, II, p. 226, chron. J. Fournier et G. Braibant ; Ass., 12 févr. 1971, Rebatel, Lebon p. 123 ; Sect., 29 avr. 1987, Consorts Yener, Lebon p. 152 ; RFDA 1987, p. 643, concl. M. Fornacciari ; AJDA 1987, p. 540, chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre. Pour la suffisance d'une faute simple pour des activités juridiques : CE, Ass., 13 févr. 1942, Ville de Dôle, Lebon p. 48 ; Sect., 25 mars 1966, Société « Les Films Marceau », Lebon p. 240 ; Sect., 26 janv. 1973, Ville de Paris c/ Driancourt, Lebon p. 78, AJDA 1973, p. 245, chron. J. Cabanes et D. Léger. (14) V. ainsi, admettant la suffisance d'une faute simple pour des activités matérielles : CE, Sect., 28 avr. 1967, Lafont, Lebon p. 182 ; D. 1967, Jur. p. 434, concl. J.-M. Galabert ; AJDA 1967, p. 272, chron. J.-P. Lecat et J. Massot, JCP 1967, II, n° 15296, note W. Rabinovitch. Inversement, retenant l'exigence d'une faute lourde pour des activités juridiques délicates : CE, 13 juill. 1968, Epoux Hugonneau, Lebon p. 447 (décision de placement d'office d'une personne en hôpital psychiatrique) ; Ass., 20 déc. 1972, Marabout, Lebon p. 664 ; AJDA 1972, p. 581, chron. P. Cabanes et D. Léger, p. 625, concl. G. Guillaume ; JCP 1973, II, n° 17373, note B. Odent ; RD publ. 1973, p. 832, note M. Waline ; Gaz. Pal. 1973, 1, p. 265, note J.-P. Rougeaux (réglementation de la circulation et du stationnement à Paris) ; Sect., 28 oct. 1977, Commune de Merfy, Lebon p. 406 ; JCP 1978, II, n° 18814, concl. J.-M. Galabert. (15) J. Moreau, L'influence de la situation et du comportement de la victime sur la responsabilité administrative, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 1957, tome 7, p. 136-138 ; concl. D. Labetoulle sur CE, Sect., 10 mars 1978, Société Le Profil, Lebon p. 127. (16) V. J.-F. Couzinet, La notion de faute lourde administrative, RD publ. 1977, p. 283. (17) CE, Ass., 24 juin 1949, Consorts Lecomte et Franquette et Daramy (deux espèces), Lebon p. 307 ; JCP 1949, II, n° 5092, concl. M. Barbet, note G.-H. George ; RD publ. 1949, p. 583, note M. Waline ; S. 1949, 3, p. 61, concl. Cette jurisprudence reste cependant limitées aux armes à feu, les grenades lacrymogènes, par exemple, s'étant vu dénier le caractère d' « engins dangereux » (CE, 16 mars 1956, Epoux Domenech, Lebon p. 124, concl. C. Mosset ; AJDA 1956, II, p. 226, chron. J. Fournier et G. Braibant). (18) CE, 30 nov. 1923, Couitéas, Lebon p. 789 ; D. 1923, 3, p. 59, concl. L. Rivet ; RD publ. 1924, p. 75, concl., p. 208, note G. Jèze ; S. 1923, 3, p. 57, note M. Hauriou, pour les décisions individuelles ; Sect., 22 févr. 1963, Commune de Gavarnie, Lebon p. 113 ; AJDA 1963, p. 208, chron. M. Gentot et J. Fourré, RD publ. 1963, p. 1019, note M. Waline, pour les règlements. (19) V., sur cette question, R. Chapus, Droit administratif général, tome 1er, Montchrestien, coll. Domat Droit public, 15e éd., 2001, p. 1356-1363 et la bibliographie citée. (20) Comme le résume R. Chapus, « l'histoire de la faute lourde est celle de son recul » (op. cit. p. 1304). La faute lourde a ainsi disparu en matière d'activités médicales (CE, Ass., 10 avr. 1992, Epoux V., Lebon p. 171, concl. H. Legal ; AJDA 1992, p. 355, concl.[pic 169] ; RFDA 1992, p. 571, concl.[pic 170] ; D. 1993, Somm. p. 146, obs. P. Bon et P. Terneyre[pic 171] ; JCP, 1992, II, n° 21881, note J. Moreau ; LPA 3 juill. 1992, p. 26, note V. Haïm ; Quot. jur. 23 juill. 1992, p. 6, note M. Deguergue) et, semble-t-il, de fonctionnement des services pénitentiaires (CE, 23 mai 2003, Mme Chabba, Lebon p. 240 ; AJDA 2004, p. 157, note N. Albert[pic 172] ; JCP A 2003, n° 1751, note J. Moreau ; Dr. adm. 2003, n° 207, note M. Lombard). La faute simple est également devenue la solution de principe en matière de responsabilité des services fiscaux (CE, Sect., 29 déc. 1997, Commune d'Arcueil, Lebon p. 512 ; AJDA 1998, p. 112, chron. T.-X. Girardot et F. Raynaud[pic 173] ; RFDA 1998, p. 97, concl. G. Goulard[pic 174] ; D. 1999, Somm. p. 53, obs. P. Bon et D. de Béchillon[pic 175] ; JCP 1998, I, n° 165, § 31, chron. J. Petit ; CJEG 1998, p. 159, concl.), a connu d'assez larges développements en matière d'activités de contrôle (V., par exemple : CE, Ass., 9 avr. 1993, D., G., B., Lebon p. 110, concl. H. Legal; AJDA 1993, p. 344, chron. C. Maugüé et L. Touvet[pic 176] ; RFDA 1993, p. 583, concl.[pic 177] ; D. 1993, Jur. p. 312, concl.[pic 178] ; JCP 1993, I, n° 3700, § 21 et 22, chron. E. Picard ; JCP 1993, II, n° 22110, note C. Debouy) et elle est même apparue en matière de fonctionnement du service de la justice administrative (CE, Ass., 28 juin 2002, Ministre de la Justice c/ Magiera, Lebon p. 247, concl. ; RFDA 2002, p. 756, concl. F. Lamy[pic 179] ; AJDA 2002, p. 596, chron. F. Donnat et D. Casas[pic 180]). (21) V. notamment, N. Poulet-Gibot Leclerc, La faute lourde n'a pas disparu, elle ne disparaîtra pas, LPA 3 juill. 2002, p. 16 ; G. Chavrier, Essai de justification et de conceptualisation de la faute lourde, AJDA 2003, p. 1026[pic 181]. (22) Cette catégorie de faute, encore plus grave que la faute lourde, mais qui marquait elle-même un progrès par rapport à l'irresponsabilité de l'administration, a été progressivement remplacée par la faute lourde. Néanmoins, elle n'a jamais trouvé application en matière de police administrative si ce n'est dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles (F.-P. Bénoit, op. cit. p. 22). (23)Op. cit. p. 1313. (24) F. Melleray, L'obligation de prendre des mesures de police administrative initiales, AJDA 2005, p. 71[pic 182]. (25) Précis de droit administratif, Montchrestien, coll. Domat Droit public, 3e éd., 2004, p. 477. (26) Droit administratif, tome 2, L'action administrative, Flammarion, coll. Champs Université, 2001, p. 274. (27) A cet égard, on ne tiendra pas compte de décisions plus anciennes, sur lesquelles aucun arrêt récent n'est revenu : en effet, si l'état du droit consiste toujours, dans les matières concernées, en l'exigence d'une faute lourde, il n'en va probablement ainsi, dans certains cas, que dans la mesure où le juge n'a pas encore eu l'occasion d'abandonner cette solution. (28) CE, 30 mars 1979, Moisan, Lebon p. 143 ; D. 1979, Jur. p. 552, note L. Richer, qui revient sur CE, Sect., 21 févr. 1958, Commune de Domme, Lebon p. 118 ; AJDA 1958, II, p. 225, chon. J. Fournier et M. Combarnous. (29) CE, Sect., 13 mai 1983, Mme Lefèvre, Lebon p. 194 ; AJDA, 1983, p. 476, concl. M. Boyon, qui revient sur CE, Sect., 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, Lebon p. 301 ; AJDA 1958, II, p. 309, chron. J. Fournier et M. Combarnous. (30) Voir par exemple la présentation retenue par R. Chapus (op. cit., p. 1310-1316), qui traite séparément les activités de secours et de sauvetage et les activités de police administrative. (31) C'est, par exemple, le cas des services médicaux d'urgence, lesquels, s'ils poursuivent une finalité liée à la protection de la sécurité publique, sont assurés par les hôpitaux publics, lesquels ne constituent évidemment pas des autorités de police mais gèrent le service public hospitalier. Le commissaire du gouvernement J.-H. Stahl les rapproche cependant, dans ses conclusions sur l'arrêt Theux, des opérations de police administrative - du moins celles relatives aux activités de secours - et suggère leur soumission aux mêmes règles d'engagement de la responsabilité (concl. J.-H. Stahl sur CE, Sect., 20 juin 1997, Theux, Lebon p. 254 ; RFDA 1998, p. 82[pic 183]). (32) La preuve en est que, dès l'origine, les activités de ces services engageaient leur responsabilité pour faute simple dès lors qu'elles ne s'exerçaient pas dans des conditions d'urgence : TA Rennes, 25 janv. 1995, Groupement populaire d'assurances, Gaz. Pal. 1995, Pan. p. 170 ; CAA Nantes, 1er juill. 1997, Commune de Saint-Yvi, Lebon, tables, p. 1069 ; Dr. adm. 1997, n° 360 (à propos de la destruction des nids d'insectes par les services de lutte contre l'incendie). (33) CE, 2 août 1918, Touroumire, Lebon p. 299 ; CE, Sect., 29 févr. 1952, Société La Séquanaise incendie, Lebon p. 145 ; CE, 22 oct. 1954, Ville de Roanne, AJDA 1955, II, p. 84 ; 27 févr. 1957, Mme Chartrain, AJDA 1957, II, p. 175 ; 8 févr. 1958, De Batz de Tranquelleon, AJDA 1958, II, p. 72 ; 28 juin 1961, Commune de Saint-André-les-Alpes, Lebon p. 440 ; 14 oct. 1964, Commune de Pointe-à-Pitre, Lebon p. 468 ; 22 déc. 1971, Commune de Chavaniac-Lafayette, Lebon p. 798 ; 9 mars 1973, Commune de La Souterraine, Lebon p. 204 ; 18 janv. 1974, Millet, Lebon p. 48 ; 13 oct. 1976, Commune de Mazières-en-Gâtine, Lebon p. 408 ; 2 févr. 1977, Commune de Longjumeau, RD publ. 1977, p. 1093 ; Ass., 3 mars 1978, Mme Müesser veuve Lecompte, Lebon p. 116 ; CE, 18 nov. 1994, Epoux Sauvi, Lebon p. 503 ; AJDA 1995, p. 253, obs. X. Prétot[pic 184] ; D. 1996, Somm. p. 47, obs. P. Bon et P. Terneyre[pic 185] ; Dr. adm. 1994, n° 683, obs. R. Schwartz ; CAA Nancy, 4 déc. 1997, District urbain de Toul, Lebon, tables, p. 1068 ; AJDA, 1998, p. 267, p. 216, chron. B. Stamm[pic 186]. (34) CE, 2 oct. 1970, Ministre des Transports c/ Mme Simon, Lebon p. 554 ; 4 juin 1976, Ministre des Transports c/ Consorts Wadier, Lebon, tables, p. 1105 ; 27 sept. 1995, Epoux Corre, Gaz. Pal. 1996, Pan. p. 69). Ce régime de responsabilité n'inclut pas, cependant, les secours aux baigneurs : quoiqu'ils s'exercent eux-aussi dans des conditions d'urgence, la réglementation des baignades et l'exercice d'une surveillance des lieux de baignade rendent en principe exceptionnelles les interventions d'urgence, alors qu'elles constituent la norme pour les service d'urgence proprement dits. (35) CE, Sect., 11 janv. 1957, Mme veuve Etienne, Lebon p. 27 ; CE, 23 févr. 1973, Ministre de l'Equipement et du Logement c/ Société Entreprise Tomine, Lebon p. 168 ; 22 juin 1987, Ville de Rennes c/ Compagnie rennaise de linoléum et du caoutchouc, Lebon p. 223 ; LPA 26 oct. 1987, p. 16, note F. Moderne. (36) CE, 18 janv. 1974, Millet, Lebon p. 48. (37) V., s'agissant des services de lutte contre l'incendie : CE, Sect., 12 juin 1953, Ville de Toulouse, Lebon p. 284 ; CE, 21 févr. 1964, Compagnie d'assurances La Paternelle et Ville de Wattreloos, Lebon p. 118, concl. Braibant ; AJDA 1964, p. 578, obs. J. Moreau ; 7 oct. 1966, Société agricole d'Oyré, Lebon p. 533 ; CAA Paris, 5 sept. 1989, Epoux Guarrigues, Lebon p. 919 ; Dr. adm. 1989, n° 672. (38) V. concl. G. Braibant sur CE, 21 févr. 1964, Ville de Wattreloos, précitées ; J.-F. Couzinet, La notion de faute lourde administrative, RD publ. 1977, p. 283, spéc. p. 306-307, qui retient une explication quelque peu différente et montre que la mauvaise organisation du service ne provoque de dommages qu'au moment de l'intervention sur le terrain. La jurisprudence relative aux autres services de secours est trop fragmentaire pour garantir que la même solution leur était étendue, mais cette extension était vraisemblable. (39) CE, 20 juin 1997, Theux, Lebon p. 254, concl. J.-H. Stahl ; RFDA 1998, p. 82, concl. ; Dr. adm. 1997, n° 358, note C. Esper ; D. 1998, Somm. p. 46, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; CAA Nancy, 30 mai 2002, Centre hospitalier régional de Reims, AJDA 2002, veille, p. 872[pic 187]. (40) CE, Sect., 13 mars 1998, Améon et autres, Lebon p. 82 ; CJEG 1998, p. 197, concl. L. Touvet ; D. 1998, Jur. p. 535, note G. Lebreton[pic 188] ; D. 2000, Somm. p. 246, obs. P. Bon et D. de Béchillon. (41) CE, 29 avr. 1998, Commune de Hannappes, Lebon p. 186 ; JCP 1998, II, n° 10109, note M. Genovese ; Dr. adm. 1998, n° 219 ; D. 1998, Jur. p. 535, note G. Lebreton[pic 189] ; LPA 10 mars 1999, p. 8, note M.-C. Pieraccini ; D. 2000, Somm. p. 247, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; 29 déc. 1999, Communauté urbaine de Lille, Lebon p. 436[pic 190] ; RD publ. 2000, p. 1581, note V. Bléhaut-Dubois ; CTI 2000, n° 72, note J. Moreau ; JCP 2000, IV, n° 1951 ; CAA Lyon, 17 déc. 2001, Service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne, Dr. adm. 2002, n° 133 ; Gaz. Pal. 2003, Somm. p. 1291 ; CAA Bordeaux, 18 juin 2002, SARL Protex et Société de droit étranger Général Accident, AJDA 2002, p. 967, note C. Deffigier[pic 191] ; CTI 2002, n° 271, note J. Moreau ; CAA Douai, 2 déc. 2004, Commune de Monterolier et autres, Dr. adm. 2005, n° 49, note J. Moreau ; CAA Nantes, 10 juin 2005, SDIS des Côtes-d'Armor, JCP A 2005, chron. 1326, n° 8 ; CAA Nancy, 4 août 2005, Mme F., AJDA 2005, p. 1862[pic 192]. (42) V., à propos de l'activité, voisine, de prévention des inondations, infra. (43) Sur les raisons de cette évolution et la manière dont elle prend toujours en compte la difficulté des activités en cause, V. infra. (44) CE, 22 oct. 1975, Bergon, Lebon p. 521 ; 14 mars 1979, Ministre de l'Intérieur c/ Compagnie Air-Inter, Lebon p. 119 ; 10 févr. 1982, Compagnie Air-Inter, D. 1983, IR p. 320, obs. F. Moderne et P. Bon ; 28 mai 1984, Société française de production, Dr. adm. 1984, n° 184 ; D. 1986, IR p. 22, obs. F. Moderne et P. Bon ; TA Nouméa, 8 oct. 1986, Ville de Nouméa, Lebon p. 322 ; Sect., 29 avr. 1987, Consorts Yener et autres, Lebon p. 151 ; RFDA 1987, p. 643, concl. Fornacciari ; AJDA 1987, p. 450, chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre ; D. 1988, Somm. p. 53, obs. F. Moderne et P. Bon. (45) CAA Marseille, 4 mars 1999, Compagnie AGF, Gaz. Pal. 2000, Somm. p. 1349 ; CAA Marseille, 20 mai 1999, Ministre de l'Intérieur, Gaz. Pal. 2000, Somm. p. 2246 ; CE, 3 mars 2003, GIE La Réunion Aérienne, Lebon p. 76 ; JCP A 2003, n° 1570, note P.-J. Quillien ; Dr. adm. 2003, n° 11 ; CTI 2003, n° 106, obs. J. Moreau ; 26 mars 2004, Société BV exportslachterij Apeldoorn ESA, Lebon p. 142 ; CAA Douai, 29 juill. 2004, Société ACE Europe. V. également la jurisprudence relative à la protection des biens et, plus largement, de la tranquillité et de la sécurité publiques à raison des perturbations causées par le voisinage de nomades : CE, 20 déc. 2000, Compagnie d'assurances Zurich International et autres, Lebon p. 632 ; AJDA, 2001, p. 899[pic 193] ; D. 2002, Somm. p. 529, obs. P. Bon et D. de Béchillon[pic 194] ; 27 juill. 2005, Commune de Noisy-le-Grand, JCP A 2005, Actual., n° 545 ; AJDA 2005, p. 1968 ; CTI 2005, n° 207, obs. L. Erstein. (46) CE, 26 juin 1985, Mme Garagnon, Lebon p. 209. (47) TA Montpellier, 6 août 1997, Fraîche. Le fait que cette décision émane d'une juridiction de rang inférieur ne permet évidemment pas d'affirmer cette solution avec une totale certitude. (48) CE, 27 nov. 1974, Commune de Villenave-d'Ornon, Lebon p. 586 ; D. 1976, Jur. p. 100, note M. Bélanger ; Gaz. Pal. 1976, p. 386, note F. Moderne ; 23 juin 1976, Latty, Lebon p. 329 ; 25 sept. 1987, Commune de Lège-Cap-Ferret, Lebon p. 296 ; Dr. adm. 1987, n° 565 ; D. 1989, Somm. p. 376, note F. Moderne ; 17 mars 1989, Commune de Montcourt-Fromonville, Lebon, tables, p. 513, Gaz. Pal. 1990, Pan. p. 59 ; 25 sept. 1992, SCI Le Panorama, Lebon, tables, p. 1284 ; CAA Douai, 23 sept. 2003, Commune de Saint-Gobain, s'agissant de l'édiction d'une réglementation contre le bruit ; CE, 21 juill. 1970, Ville du Croisic, Lebon p. 508 ; 25 sept. 1987, Commune de Lège-Cap-Ferret, Lebon p. 296 ; Dr. adm. 1987, n° 565 ; D. 1989, Somm. p. 376, note F. Moderne ; 25 sept. 1992, SCI Le Panorama, précité, s'agissant de la mauvaise exécution d'une réglementation existante. V. cependant, admettant l'engagement de la responsabilité au titre des activités de réglementation et pour une simple faute : TA Marseille, 27 mai 1970, Roberty, Lebon p. 839, et le point de vue de F. Moderne (« Les dommages causés aux tiers en droit public et en droit privé par les nuisances sonores urbaines », Droit et ville 1980, p. 141), qui considère que le juge se prononce au cas par cas, sans tenir compte de la nature juridique ou matérielle de l'activité en cause. V. également J.-M. Dauchy, Le droit au sommeil, LPA 23 août 2001, p. 4. (49) CAA Lyon, 15 oct. 1998, Predo, Lebon, tables, p. 1158 ; CAA Bordeaux, 12 juin 2003, Commune de Soorts-Hossegor ; CE, 28 nov. 2003, Commune de Moissy-Cramayel, Lebon p. 464 ; AJDA 2004, p. 988, note C. Deffigier[pic 195] ; JCP A 2004, n° 1053, note J. Moreau ; Dr. adm. 2004, n° 36, obs. G. L. C. ; BJCL 2004, p. 60, concl. G. Le Chatelier ; JCP 2004, IV, n° 2128, obs. M.-C. Rouault ; CAA Nantes, 25 mai 2004, Ville de Lorient ; CAA Douai, 27 déc. 2004, Commune de Hannappes et Commune de Camiers ; CAA Nancy, 27 janv. 2005, Commune de Gougenheim ; CAA Bordeaux, 29 mars 2005, n° 00BX02120, JCP A 2005, n° 1338, § 11, chron. B. Pacteau ; CE, 27 juill. 2005, Commune de Noisy-le-Grand, JCP A 2005, Actual. n° 545 ; AJDA 2005, p. 1968. Ces espèces sont relatives à la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, mais une solution identique est retenue pour l'exercice des polices spéciales : V. par exemple CE, 5 juill. 2004, Lescure, AJDA 2005, p. 610, note F.-G. Trébulle[pic 196] (à propos de la préservation de la tranquillité publique dans le cadre de la police des installations classées). (50) Pour l'exigence d'une faute lourde : CAA Bordeaux, 4 avr. 1995, Rassemblement des opposants à la chasse, Gaz. Pal. 1996, Pan. p. 108. Pour la suffisance d'une faute simple : TA Paris, 7 mai 2004, Association France Nature Environnement, AJDA 2004, p. 1878, note E. Saulnier-Cassia[pic 197] ; RFDA 2004, p. 1193, concl. P. Meslay[pic 198]. (51) CE, 13 juill. 1968, Epoux Hugonneau, Lebon p. 447 ; 10 févr. 1984, Dufour, Lebon p. 59 ; AJDA 1984, p. 403, obs. J. Moreau ; RDSS 1984, p. 214, note F. Moderne ; 11 janv. 1985, Zurecki ; 22 avr. 1988, Mlle Rousseau, Lebon, tables, p. 929 ; D. 1989, Somm. p. 112, obs. F. Moderne et P. Bon ; 20 janv. 1989, Hôpitaux civils de Thiers, Lebon p. 818 ; CAA Nancy, 10 oct. 1996, Allhetcht. (52) CE, 14 avr. 1999, Société AGF, Lebon, tables, p. 1014[pic 199] ; Dr. adm. 1999, n° 80, note L. Touvet (s'agissant de la décision d'internement proprement dite). V. déjà - mais était ici en cause le régime d'internement - CAA Bordeaux, 27 nov. 1995, Bernardet, Lebon, tables, p. 946. (53) V., en matière d'activités juridiques (en l'espèce à propos d'autorisations d'exhumations) : CE, 29 juill. 1943, Epoux Crescente, Lebon p. 218 ; 27 avr. 1987, Mme Segura, Lebon, tables, 624. En matière d'activités matérielles : CE, 29 avr. 1957, Mme veuve Despres, Lebon p. 874 ; RPDA 1957, n° 198 ; 18 mars 1963, Le Pettre, Lebon p. 69 ; 18 oct. 1966, Commune de Clermont, Lebon p. 351. (54) V., pour des autorisations d'exhumations : CAA Nantes, 30 sept. 1998, Mordellet, Lebon, tables, p. 1162 ; Dr. adm. 1999, n° 57 ; CAA Nantes, 30 juin 2000, Bosser. Pour des activités matérielles : TA Nancy, 22 janv. 2002, Gille ; CTI 2002, n° 121, note J. Moreau, confirmé par CAA Nancy, 13 janv. 2005, n° 02NC00427, CTI, 2005, n° 162, obs. D. Dutrieux. (55) A une exception près (cf. infra). (56) Voir, reconnaissant la faute simple de services chargés de la transmission ou de la vérification d'informations : CE, 16 déc. 1983, Ministre de l'Intérieur c/ Goncalves, Lebon, tables, p. 855 ; Gaz. Pal. 1984, Somm. p. 373 (faute du service chargé de la délivrance des certificats d'immatriculation) ; 6 mars 2002, Ministre de l'Intérieur c/ Epoux Feyti, Lebon, tables, p. 923 ; Gaz. Pal. 2002, Somm. p. 1935 (faute des services de police chargés de transmettre une déclaration de vol à ce même service). (57) CE, Sect., 28 avr. 1967, précité. (58) V. aussi CE, 22 déc. 1971, Commune de Mont-de-Lans, Lebon p. 789 ; JCP, 1973, II, n° 17289, note W. Rabinovitch ; RD publ. 1972, p. 1251, note M. Waline ; 25 févr. 1976, Commune de Contamines-Montjoie, Lebon, tables, p. 793 ; Dr. adm. 1976, n° 123 ; 12 mai 1978, Consorts Lesigne, Lebon, tables, p. 725 ; D. 1979, Jur. p. 608, note D. Broussolle ; Gaz. Pal. 1978, 2, p. 546, note L. Richer ; 9 nov. 1983, Mlle Cousturier, Lebon, tables, p. 646 ; 31 mars 1990, Commune de Val-d'Isère, Gaz. Pal. 1991, Pan. p. 53 ; 4 mars 1991, Commune de Saint-Lary-Soulan, Lebon, tables, p. 1190 ; JCP 1991, IV, n° 153 ; 27 sept. 1991, Commune de Pralognan-La-Vanoise, Gaz. Pal. 1991, Pan. p. 62 ; TA Marseille, 9 déc. 2003, Vidal, JCP A 2004, n° 1362, note J. Moreau ; CAA Marseille, 7 nov. 2005, Bardin, JCP A 2005, n° 1380, § 8, chron. S. Deliancourt. V. encore CAA Nancy, 14 nov. 2002, Boet, LPA 12 mai 2003, note P. Tifine ; CAA Lyon, 30 nov. 2003, n° 98LY01299 (faute simple pour défaut d'installation d'un dispositif matériel de protection). Pour un point de vue plus nuancé : C. Jebeili, Le contentieux des accidents de ski dans la responsabilité des communes, LPA 28 janv. 1998, p. 12. (59) Cf. supra. (60) V., ainsi, en matière de signalisation des sites de baignade : CE, Sect., 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, précité ; 9 févr. 1966, Commune du Touquet-Paris-Plage, Lebon p. 91 ; 14 juin 1969, Commune de Cournon d'Auvergne, Lebon p. 760 ; JCP 1969, II, n° 16031 ; 25 sept. 1970, Commune de Batz, Lebon p. 540 ; AJDA 1971, p. 37, chron. D. Labetoulle et P. Cabanes ; D. 1971, p. 55, concl. Morisot ; JCP 1971, II, n° 16525, RDSS 1971, p. 294, note L. Dubouis ; 5 mars 1971, Le Fichant, Lebon p. 185 ; AJDA 1971, II, p. 680, note J. Moreau ; CAA Bordeaux, 20 mai 2003, n° 99BX00763 ; CAA Nantes, 23 mars 2004, n° 00NT01827. Pour la signalisation des pistes de ski, V. supra. Pour des exemples concernant d'autres catégories de sites dangereux : CE, 28 mai 1971, Commune de Chatelaudren, Lebon p. 399 ; 10 févr. 1988, Commune d'Hyères, Dr. adm. 1988, n° 204 ; CAA Nancy, 20 mars 1997, Epoux Charpin, Gaz. Pal. 1998, Pan. p. 103 ; CAA Nantes, 30 mai 2002, Commune du Mont-Saint-Michel, Gaz. Pal. 2003, Somm. p. 4001 ; CAA Nantes, 20 nov. 2003, Commune de Guitté. V. cependant CE, 31 janv. 1986, Démoli, Dr. adm. 1986, n° 186. Néanmoins, cette jurisprudence ne s'applique pas à la signalisation des risques d'évènements naturels - éboulements, avalanches, inondations, glissements de terrain... - qui obéit à des règles particulières (V. infra). (61) CE, 2 déc. 1987, Compagnie Air Inter et autres, Lebon p. 393 ; RD publ. 1988, p. 278, concl. J. Massot, p. 551, note F. Llorens. Pour une réitération récente : TA Marseille, 1er févr. 2005, GIE La Réunion Aérienne, AJDA 2005, p. 954, concl. Harang[pic 200]. (62) CE, 26 juill. 1982, Ministre de la Défense et Ministre des Transports c/ Compagnies Spantax et autres, Lebon p. 313 ; RF dr. aérien 1982, p. 494, concl. B. Genevois. (63) On en veut d'ailleurs pour preuve que d'autres activités ne présentant pas un caractère d'urgence aient elles-aussi été soumises à un régime de faute simple, par exemple le guidage d'un avion au sol (CE, 2 juin 1982, Vic, Lebon, tables, p. 761) ou l'information météorologique (CE, 25 juill. 1986, Ministre des Transports c/ Compagnie française d'assurances européennes, Lebon, tables, p. 736). (64) CE, 4 déc. 1995, Delavallade, précité. (65) Sur les raisons vraisemblables de cette différence d'appréciation, V. infra. (66) CE, Sect., 14 déc. 1962, Doublet, Lebon p. 680 ; D. 1963, p. 117, concl. Combarnous ; CE, 9 nov. 1963, Ecarot, Lebon p. 596 ; AJDA 1964, p. 189, note J. Moreau. V. également, exigeant une faute lourde pour des opérations matérielles dans d'autres domaines de la police sanitaire : CE, 4 oct. 1968, Consorts Pascal, Lebon, tables, p. 875 ; RD publ. 1969, p. 545 ; 28 oct. 1977, Commune de Merfy, Lebon p. 406 ; JCP 1978, II, n° 18814, concl. J.-M. Galabert ; 4 févr. 1981, Gabas. (67) V. également la comparaison avec la police des cours d'eaux non-domaniaux (cf. infra). V., par exemple, à propos de la réglementation de l'écoulement des eaux : CE, 10 juin 1994, Ministre des Transports. (68) V. cependant les exemples développés dans la deuxième partie. (69) CE, Ass., 9 avr. 1993, D., G., B., préc. ; CAA Paris, 22 juin 1994, Consorts X, Gaz. Pal. 1995, Pan. p. 151 ; TA Paris, 27 juin 2000, Beaumer et autres, Lebon, tables, p. 1226. L'arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 1993 infirme d'ailleurs la solution retenue par la Cour administrative d'appel de Paris qui, se fondant sur la difficulté de l'activité de réglementation, avait exigé une faute lourde (CAA Paris, 16 juin 1992, X et Y, AJDA, 1992, p. 678, note L. Richer[pic 201]). Cette jurisprudence, relative au virus du SIDA, a été confirmée à propos de celui de l'hépatite C : TA Nantes, 26 juill. 1999, Consorts M., Lebon, tables, p. 1010. (70) TA Rennes, 2 mai 2001, Société Suez-Lyonnaise des Eaux, AJDA 2001, p. 593, concl. J.-F. Coënt[pic 202] ; JCP 2002, II, n° 10060, note F. Nicoud. (71) V., notamment, la jurisprudence relative aux maladies liées à l'amiante : TA Marseille, 30 mai 2000, Botella et Mme Bourdignon (deux espèces), Dr. adm. 2001, n° 50, note C. Esper ; Gaz. Pal. 2001, p. 166, note B. Pauvert ; CAA Marseille, 18 oct. 2001, Ministre de l'Emploi et de la Solidarité (deux espèces), AJDA 2002, p. 256, note L. Benoît[pic 203] ; Dr. adm. 2001, n° 265 ; D. 2001, IR p. 3253[pic 204] ; CE, Ass., 3 mars 2004, Ministre de l'Emploi et de la Solidarité c/ Consorts Botella, Ministre de l'Emploi et de la Solidarité c/ Consorts Thomas, Ministre de l'Emploi et de la Solidarité c/ Consorts Xueref, Lebon p. 125 ; CJEG 2004, p. 281, concl. Prada ; Dr. adm. 2004, n° 87, note G. Delaloy ; JCP A 2004, n° 1224, note L. Benoît ; AJDA 2004, p. 974, chron. C. Landais et F. Lenica[pic 205] ; JCP 2004, II, n° 10098, note F.-G. Trébulle ; RFDA 2004, p. 612, concl.[pic 206] ; RD publ. 2004, p. 1431, note M.-F. Delhoste ; Gaz. Pal. 2005, p. 405, note D. Linotte ; D. 2004, Jur. p. 973, note H. Arbousset (et, à ce propos, C. Guettier, L'Etat face aux contaminations liées à l'amiante, AJDA 2001, p. 529). Il est d'ailleurs remarquable qu'à aucune étape de la procédure, les juridictions administratives n'aient fluctué sur le degré de la faute nécessaire. (72) CE, 30 juill. 1997, Boudin, Lebon p. 312 ; D. 1999, Somm. p. 59, obs. P. Bon et D. de Béchillon[pic 207](à propos de la toxine botulique) ; TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 1005, Duport et autres, JCP A 2005, n° 1134, concl. Fournalès (à propos de la réglementation des abattages rituels). (73) CE, Sect., 31 mars 2003, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ SA Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm, Lebon p. 159 ; RFDA 2003, p. 1185, concl. D. Chauvaux[pic 208] (à propos d'une crème solaire). (74) CAA Lyon, 6 déc. 2001, Ministre de l'Agriculture c/ Bouille et autres, AJDA 2003, p. 1831, note F. Bourrachot (à propos de la brucellose) ; CE, 12 mai 2004, Société Gillot, Lebon p. 221 ; AJDA 2004, p. 1487, note M. Deguergue[pic 209] ; RFDA 2004, p. 1021, concl. F. Séners[pic 210] ; D. 2004, IR p. 1645[pic 211] (à propos de la fièvre aphteuse). V. F. Brocal von Plauen, La responsabilité de l'Etat et le risque alimentaire et sanitaire, AJDA 2005, p. 522[pic 212]. (75) CAA Marseille, 10 janv. 2005, Ministre de l'Agriculture c/ Société Durance Cros, AJDA 2005, p. 1248, note P. Moreau[pic 213] ; JCP A 2005, n° 1189, § 9, chron. S. Deliancourt (à propos du virus dit « de Sharka »). (76) CAA Paris, 25 mai 1999, Société La Péniche publicitaire de Paris et autre, AJDA 1999, p. 933, concl. Heers[pic 214] ; JCP 2000, n° 10313, note J.-P. Strebler. (77) CAA Nantes, 15 juin 2004, Commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche. (78) CAA Nancy, 9 mars 1994, Outtilaft, Gaz. Pal. 1995, Somm. p. 59 ; CAA Paris, 12 juin 1997, Al Joujo, Lebon p. 562. (79) CE, 9 févr. 2005, n° 261007. (80) CAA Paris, 13 mai 2004, n° 01PA02537 ; CAA Nantes, 28 juin 2004, n° 02NT01102. (81) CAA Nancy, 4 août 2005, n° 02NC00912. (82) J. Moreau, Droit administratif, PUF, coll. Droit fondamental, 1989, p. 382. (83) C'est la justification qui sous-tend l'arrêt du 13 mai 1983, « dame veuve Lefèvre », précité : l'abandon de la faute lourde s'agissant d'une activité matérielle de secours aux baigneurs s'explique par le fait que le dysfonctionnement sur le terrain résulte directement d'un défaut d'organisation juridique. D'autres arrêts rattachent d'ailleurs exclusivement le dysfonctionnement à un défaut de réglementation, alors que le défaut d'intervention sur le terrain était aussi patent : CAA Bordeaux, 19 mai 1993, Neis, LPA 31 juill. 1996, p. 46, note J.-P. Amadei. (84) Par exemple, la répétition d'infractions dans un même lieu où à l'encontre d'une même personne. (85) V., par exemple, CAA Paris, 22 janv. 2003, Vigouroux, AJDA 2003, p. 960[pic 215] (faute lourde des services de police n'ayant pas empêché la répétition d'actes de violence - treize en six ans - contre une pharmacie). L'hypothèse d'une activité juridique particulièrement délicate est ici à exclure, les arrêts insistant au contraire sur la prévisibilité des risques de trouble à l'ordre public. (86) C'était par exemple le cas pour les activités de secours (V. supra). V. également CE, 13 juill. 1968, Jouan et Entreprise Razel frères, Lebon, tables, p. 1101, en matière de police des cours d'eaux non domaniaux (qui exige une faute lourde pour carence dans l'exercice de ce pouvoir de police). V. également CE, 16 oct. 1987, Consorts Piallat ; CAA Bordeaux, 3 déc. 1991, Delavallade, AJDA 1992, p. 121, obs. F. Jouguelet et J.-F. Gipoulon ; CAA Nantes, 26 juin 1996, Brisset (s'agissant de la lutte contre les espèces nuisibles et contre la divagation des animaux errants). (87) S'agissant de la lutte contre les espèces nuisibles et la divagation des animaux errants, le caractère marginal de telles espèces est encore plus nette, la majorité des arrêts se contentant de la faute simple. Il est d'ailleurs révélateur que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 décembre 1991 ait été cassé par le Conseil d'Etat (V. infra). (88) V. les conclusions du commissaire du gouvernement J.-M. Galabert sur l'arrêt Lafont et les commentaires de cet arrêt, précités. (89) V. notamment CE, 11 mai 1960, Commune du Teil c/ Société des chaux et ciments de Lafarge et du Teil, Lebon p. 306 ; moins clairement : CE, 13 juill. 1968, Jouan et Entreprise Razel frères, préc., qui exige une faute lourde dans l'hypothèse d'une carence - tant juridique que matérielle - dans l'exercice de ce pouvoir de police. (90) Le Conseil d'Etat a retenu la responsabilité pour faute simple liée au défaut d'exécution des mesures de police prescrites (CE, 2 mars 1984, Syndicat intercommunal de l'Huveaune et autres, Lebon p. 93 ; D. 1986, IR p. 27, obs. F. Moderne et P. Bon), mais la Cour administrative d'appel de Nancy, quelques années plus tard, exigeait toujours, dans ce cas de figure, une faute lourde (CAA Nancy, 9 juill. 1992, Société Spie-Batignolles, Lebon, tables, p. 991 ; Gaz. Pal. 1993, Pan. p. 169). (91) CE, 28 févr. 2001, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Lebon, tables, p. 1181 ; CTI, 2001, n° 112, obs. J. Moreau. (92) « Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée pour toute faute commise par le préfet dans l'exercice des ses pouvoirs de police des cours d'eaux non domaniaux ». (93) V. en ce sens les commentaires de cet arrêt, précités. (94) V., notamment, CAA Douai, 27 déc. 2004, Commune de Hannappes et Commune de Camiers ; CAA Nancy, 27 janv. 2005, Commune de Gougenheim ; CAA Bordeaux, 29 mars 2005, n° 00BX02120, JCP A 2005, n° 1338, § 11, chron. B. Pacteau ; CE, 27 juill. 2005, Commune de Noisy-le-Grand, précité, à propos d'une carence à la fois juridique et matérielle ; plus nettement encore CAA Nancy, 11 avr. 2005, Commune d'Aspach, à propos d'une carence matérielle. V. cependant B. Pacteau, chron. sous CAA Bordeaux, 29 mars 2005, précitée, qui estime que les activités matérielles restent en principe soumises à l'exigence d'une faute lourde et que la suffisance de la faute simple ne s'expliquait en l'espèce que par l'absence de difficulté particulière. (95) CAA Marseille, 4 mars 1999, Compagnie AGF ; 20 mai 1999, Ministre de l'Intérieur ; CE, 3 mars 2003, GIE La Réunion Aérienne, précités. (96) CAA Paris, 21 janv. 1997, Commune de Saint-Chéron, Lebon, tables, p. 1063. (97) L'arrêt Vigouroux, précité, est sur ce point révélateur. (98) V. par exemple : TA Rennes, 20 juill. 1994, Mme Brottier, Gaz. Pal. 1994, Somm. p. 77, qui applique un régime de faute lourde en matière d'activités matérielles de prévention des noyades : en effet, le défaut d'installation d'un panneau résultait en l'espèce d'un dysfonctionnement matériel, car la décision juridique d'installation de ce dispositif d'avertissement avait été prise. (99) V., pour un exemple particulièrement explicite : CE, 2 déc. 1987, Compagnie Air Inter et autres, précité (« le service de la navigation aérienne de l'aéroport n'a commis, ni dans la conception ni dans la mise en oeuvre » des mesures de police « de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat » »). (100) V., en ce sens, M. Deguergue, op. cit. p. 217-218. B. Chenot parlait déjà d' « existentialisme juridique » à propos du régime initial (cité par J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, 20e éd., 2004, p. 415). (101) P.-L. Frier, Précis de droit administratif, op. cit. p. 475. V., relevant cette subjectivité, M. Hauriou, note sous l'arrêt Tomaso Grecco, précitée ; V. Blehaut-Dubois, note sous CE, 29 déc. 1999, Communauté urbaine de Lille, précitée, p. 1587-1589. (102) M. Planiol, Droit civil, LGDJ, 3e éd., 1949, tome II, n° 913. (103) G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, tome 1er, PUF, coll. Thémis, p. 583 ; P.-L. Frier, op. cit. p. 475. (104) B. Seiller, Droit administratif, tome 2, L'action administrative, Flammarion, coll. Champs Université, 2001, p. 268. (105) Il est fréquemment constaté en matière des responsabilité médicale : V. spécialement A. Toublanc, De la prétendue disparition de la faute lourde en matière de responsabilité médicale, AJDA 2004, p. 1173[pic 216]. (106) Concl. Stahl sur CE, 20 juin 1997, Theux, précitées ; concl. L. Touvet sur CE, 13 mars 1998, Améon, précitées, p. 198. V. également la note de G. Lebreton sous l'arrêt Améon (précitée). V. Blehaut-Dubois (note préc. p. 1589-1591) discerne même dans l'expression « faute de nature à » la preuve d'une faute qualifiée. Mais il ne semble pas que son emploi obéisse à une motivation particulière : elle désigne une simple faute (V. en ce sens J. Moreau, Responsabilité administrative et sécurité publique, AJDA, 1999, n° spécial, p. 96[pic 217]). (107) V., pour des exemples particulièrement révélateurs : CE, 2 déc. 1987, Compagnie Air Inter et autres ; 20 juin 1997, Theux ; Sect., 13 mars 1998, Améon, précités. V. également CAA Marseille, 4 mars 1999, Compagnie AGF ; CE, 3 mars 2003, GIE La Réunion Aérienne, précités, qui ne retiennent aucune faute à la charge de l'autorité de police dans le cadre de ses activités de surveillance d'installations privées ou publiques (respectivement un camping et un aéroport), alors même qu'ils entérinent pour cette activité le passage de la faute lourde à la faute simple. (108) Hors bien sûr les cas dans lesquels la responsabilité sans faute peut être engagée (V. supra). (109) CE, Sect., 27 juill. 1951, Mme Aubergé et Dumont, Lebon p. 447 ; D. 1952, p. 108, concl. F. Gazier, note G. Morange ; CE, 29 nov. 1963, Epoux Marchon, Lebon p. 581 ; AJDA 1964, p. 27, chron. J. Fourré et M. Puybasset ; 13 oct. 1982, Berrandou, Lebon p. 340. (110) Concl. A. Seban sur CE, Ass., 30 nov. 2001, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Kechichian et autres, RFDA 2002, p. 742[pic 218]. (111) M. Deguergue, op. cit. p. 219. V., par exemple, CAA Paris, 3 déc. 1996, Commune de Franconville-la-Garenne, à propos d'un accident causé par la défaillance d'une signalisation routière, relevant à la fois d'une faute des services de police et d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. (112) CE, Ass., 10 avr. 1992, Epoux V., précité. (113) TA Lyon, 22 déc. 1994, Mme Copin et Coniglio, JCP, 1995, IV, n° 2402. (114) CE, 23 mai 2003, Mme Chabba, précité. L'évolution serait par ailleurs similaire à celle qui affecte le contentieux de la responsabilité des internements psychiatriques. (115) Pour la protection des skieurs, V. supra. Pour la prévention des risques d'avalanche, V. infra. (116) Pour un état de la question, V. C. Jebeili, Le contentieux des accidents de ski dans la responsabilité des communes, LPA 28 janv. 1998, p. 12 ; V. aussi CAA Nancy, 14 nov. 2002, Boet, précité (qui rappelle que les pistes de ski ne constituent pas des ouvrages publics). Pratiquent également cette distinction, pour retenir la seule faute de la police : CE, 30 juin 1976, Carrier, précité ; 2 déc. 1987, Compagnie Air Inter et autres ; TA Marseille, 1er févr. 2005, GIE La Réunion Aérienne, précités ; CAA Nancy, 9 mai 2005, Commune de Lamoura. Si le premier arrêt rejette le moyen tiré d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public au motif que les couloirs aériens ne constituent pas des ouvrages publics, le jugement du Tribunal administratif de Marseille le rejette pareillement à propos des pistes elles-mêmes, qui pourtant constituent de tels ouvrages. V. encore CE, 27 nov. 1974, Commune de Villenave-d'Ornon, précité. (117) V. infra, 2e partie. (118) CE, Sect., 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, précité. (119) CE, 14 juin 1963, Epoux Hébert, Lebon p. 364 ; AJDA 1964, p. 63, obs. J. Moreau ; D. 1964, Jur. p. 326, note C. Lalumière ; 5 oct. 1973, Ville de Rennes, Lebon p. 551 ; 5 oct. 1977, Groupement de l'aménagement de la zone urbaine de Pont-à-Mousson, Lebon, tables, p. 964 ; JCP 1980, II, n° 19319, note Y. Brard ; Sect., 19 mai 1983, Policardo, Lebon, tables, p. 839 ; D. 1984, IR p. 335, obs. F. Moderne et P. Bon ; TA Dijon, 16 janv. 1996, Epoux Dutremble, Gaz. Pal. 1996, Pan. p. 92 ; CAA Paris, 3 juin 1996, Compagnie préservatrice foncière, Gaz. Pal. 1998, Pan. p. 103 ; CAA Douai, 2 juill. 2002, Commune de Nouméa, JCP A 2002, n° 1234, note J. Moreau ; CAA Nancy, 20 févr. 2003, Consorts Jaouhari, CTI, 2003, act., n° 42 ; TA Rennes, 8 avr. 2004, Ozay, JCP A 2004, n° 1384, note J. Moreau. (120) CE, 6 juin 1980, Penzini, Dr. adm. 1980, n° 279 ; CAA Marseille, 21 févr. 2005, Commune de Saint-Just (à propos d'un abrivado ou lâcher de taureaux ; V., sur cette question, G. Fedou, La responsabilité des communes à l'occasion de lâchers de taureaux, JCP A 2005, n° 1222, qui soutient la théorie de la suffisance d'une faute simple, que les activités de police en cause soient juridiques ou matérielles). (121) Dans l'arrêt Penzini, précité, le juge recherche néanmoins successivement l'existence d'une faute dans l'organisation du service public et dans l'activité de police. Pour une comparaison instructive avec l'hypothèse dans laquelle l'attraction est organisée par une personne privée, V. infra. (122) N. Poulet-Gibot Leclerc, La faute lourde n'a pas disparu, elle ne disparaîtra pas, LPA 3 juill. 2002, p. 16. (123) CAA Marseille, 7 nov. 2002, Brunet ; CAA Paris, 22 janv. 2003, Vigouroux, précité. Pourtant, compte tenu de la prévisibilité des infractions commises en l'espèce, la suffisance de la faute simple aurait été plus aisée à admettre que dans l'arrêt GIE La Réunion Aérienne rendu peu après (3 mars 2003) par le Conseil d'Etat, qui la retient pourtant alors même qu'aucun risque spécial n'existait en l'espèce. Du reste, la Cour administrative de Marseille avait déjà admis, dans l'une et l'autre hypothèse, la suffisance d'une faute simple (CAA Marseille, 4 mars 1999, Compagnie AGF ; 20 mai 1999, Ministre de l'Intérieur, précités). (124) Ainsi, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 2003, qui retient explicitement la faute lourde comme seule hypothèse d'engagement de la responsabilité des services de prévention des inondations, alors que l'abandon de la faute lourde dans les autres services d'urgence était semble-t-il extensible à celui-ci. De même, la Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 mars 2003 (Epoux Vidal et autres) subordonne l'engagement de la responsabilité pour carence de la commune à protéger les biens et les personnes contre les troubles causés par le voisinage de nomades à l'existence d'une faute lourde (V. également CAA Nantes, 27 avr. 2000, Ministre de l'Intérieur c / SCGI « La Gratelle ») ; pourtant, depuis un arrêt du 20 décembre 2000 (Compagnie d'assurances Zurich International et autres, précité), le Conseil d'Etat se contentait d'une faute simple (l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris fut d'ailleurs cassé le 27 juillet 2005, par l'arrêt Commune de Noisy-le-Grand, précité). (125) Ainsi, l'arrêt Vigouroux, précité, insiste sur la prévisibilité des troubles à l'ordre public pour estimer que la carence des autorités de police était constitutive d'une faute lourde. A fortiori, dans de telles circonstances, une telle carence aurait pu être qualifiée de simple faute. On peut se demander si tel n'est pas également le sens du jugement du Tribunal administratif de Rennes, Mme Brottier, précité, en matière de protection des baigneurs. (126) Ainsi, dans l'hypothèse précitée de l'impuissance des services de police à empêcher la commission de l'infraction, la faute lourde résultait de la prévisibilité des infractions en cause, qui aurait normalement dû motiver une plus grande vigilance des autorités de police. Mais, a contrario, leur responsabilité aurait-elle été engagée en l'absence d'une telle prévisibilité ? Et, en pareille hypothèse, le juge aurait-il exigé une faute lourde ? Probablement pas, car les arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille Compagnie AGF du 4 mars 1999 et du Conseil d'Etat GIE La Réunion Aérienne du 3 mars 2003 (précités) retiennent la suffisance de la faute simple dans des cas où n'existait aucun risque particulier de commission d'infraction. (127) Cela n'est pas systématique : la protection de l'ordre public peut, en effet, justifier légalement un tel refus, par souci d'éviter un trouble encore plus grave que celui résultant de l'occupation sans titre. Il y a lieu alors d'engager la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture d'égalité devant les charges publiques, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont réunies (CE, 30 nov. 1923, Couitéas, précité, pour le refus d'exécution d'une décision de justice ; CE, 3 juin 1938, Société La Cartonnerie et Imprimerie Saint-Charles, Lebon p. 539 ; S. 1939, 3, p. 9, concl. Dayras ; D. 1938, 3, p. 65, note J. Appleton, pour le refus de faire cesser une occupation). (128) CE, 21 avr. 1948, Husson et Mme Chiffre, Lebon p. 173 ; 24 nov. 1954, De Teynier, Lebon p. 617 ; 29 sept. 1982, Ministre de l'Intérieur c/ Epoux Hauteclair, Gaz. Pal. 1983, Pan. p. 300 ; 7 nov. 1984, Mme Horel, Dr. adm. 1984, n° 541 ; RD publ. 1985, p. 1377 ; CAA Paris, 18 nov. 1993, Ministre de l'Equipement c/ Société Sanara-Citerna, Gaz. Pal. 1995, Pan. p. 20, pour le refus de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ; CE, Sect., 27 mai 1977, SA Victor Delforge, Lebon p. 253 ; CE, 11 mai 1984, Port autonome de Marseille, Lebon p. 178 ; 15 juin 1987, Société navale des chargeurs, Lebon p. 216 ; D. 1987, IR p. 177, obs. F. Moderne et P. Bon ; CAA Paris, 8 oct. 1993, Société Sobeca, RFDA 1994, p. 999, concl. V. Albanel[pic 219], pour le refus de faire cesser un barrage ou une occupation. (129) CE, 16 oct. 1987, Mme Tribier, Lebon p. 316 ; RD publ. 1988, p. 399, note Y. Gaudemet. (130) CAA Paris, 29 févr. 1996, Veinstein ; CAA Lyon, 26 avr. 1999, Ministre de l'Intérieur c/ Barfels ; CAA Douai, 28 avr. 2004, Nortene SA, pour le refus de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ; CAA Paris, 10 juin 1997, Foucher, pour le refus d'employer la force publique pour mettre fin à un barrage. V. cependant CAA Marseille, 15 mars 2004, n° 01MA01757, à notre sens non totalement concluant car il se borne à rejeter le moyen tiré de ce que l'autorité de police aurait commis une faute en acceptant de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'un jugement. (131) CE, 3 mai 1944, Laviose, Lebon p. 129 ; TA Nice, 15 oct. 1980, Zitouni, Dr. adm. 1981, n° 258 ; D., 1981, Jur. p. 200, note F. Moderne. (132) CAA Douai, 18 juin 2002, M. et Mme El Mahmoun Inssi, LPA 11 mars 2003, p. 10, concl. J. Michel. (133) Ces particularités - liées du décès par noyade de la personne secourue, initialement victime d'un accident d'automobile mais qui s'était enfuie du véhicule de secours - ne sauraient occulter que la responsabilité mise en jeu était bien liée à l'activité de secours et non à celle de poursuite d'une infraction - laquelle aurait revêtu le caractère d'une opération de police judiciaire. (134) CE, 9 mai 1958, Grué, AJDA 1958, II, p. 262, concl. M. Long ; 4 déc. 1995, Delavallade, précité ; TA Nantes, 18 févr. 1997, Association Marais des Olonnes, D. 1998, Jur. p. 403, note R. Romi[pic 220] ; Dr. adm. 1997, n° 331 ; CAA Bordeaux, 26 mars 2001, Commune de Muret ; CAA Bordeaux, 26 mai 2005, Commune de Saint-Lys. On l'a vu, la suffisance d'une faute simple connaissait cependant des exceptions, lesquelles doivent sans doute être considérées comme abandonnées. (135) Requéraient ainsi une faute lourde au niveau de l'intervention des services de police sur le terrain, pour faire cesser la divagation d'un animal errant : TA Bastia, 3 mai 1985, Marchetti, Lebon, tables, p. 768 ; TA Rennes, 29 juin 1989, Jacob ; TA Rennes, 6 nov. 1996, Monnerais, LPA 27 nov. 1996, p. 4, concl. Gros ; Gaz. Pal. 1997, Pan. p. 133. (136) CE, 4 déc. 1995, Delavallade, précité (absence de faute dans la réglementation visant à empêcher la multiplication des pigeons et de faute lourde dans l'exécution de cette réglementation). V., sur cette question, H.-M. Darnanville, Responsabilité et dommage causés par les animaux sauvages, LPA 19 avr. 2000, p. 4. (137) N° 02MA00270. (138) CAA Bordeaux, 8 mars 2005, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (à propos de l'intervention sur le terrain lors d'affrontements). V. également, pour une jurisprudence plus ancienne, CE, 10 déc. 1986, Robert, Lebon p. , tables, p. 701 ; D. 1987, Somm. p. 340, obs. P. Bon et F. Moderne ; CAA Paris, 5 déc. 1989, Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. (139) TA Strasbourg, 29 avr. 2004, M. et Mme Durringer, AJDA 2004, p. 1666, concl. Collier[pic 221] ; CAA Marseille, 5 juill. 2004, Commune d'Aix-en-Provence, JCP A 2005, n° 1669, note J. Moreau ; Gaz. Pal. 2004, Somm. p. 4028. (140) CAA Nancy, 2 mai 1996, GAEC du Fourneau ; CAA Nancy, 2 déc. 2004, Mathieu. (141) CAA Nancy, 17 févr. 2000, Commune de Chenevières. (142) CE, Ass., 20 oct. 1972, Lebon p. 684 ; AJDA 1972, p. 581, chron. J. Cabanes et D. Léger, p. 625, concl. M. Guillaume. (143) V., subordonnant l'engagement de la responsabilité administrative du fait de ses activités de réglementation à l'existence d'une faute lourde : CE, 17 juill. 1953, Arnouls, Lebon p. 385 ; 21 janv. 1955, Compagnie d'assurances « La Nationale », Lebon p. 42 ; 21 mars 1956, Constantin, Lebon p. 134 ; AJDA 1956, p. 226, chron. J. Fournier et G. Braibant ; 26 juin 1957, Blot, Lebon p. 421 ; 26 nov. 1976, Département de l'Hérault, Lebon p. 514. (144) V. ainsi CAA Nancy, 29 avr. 1997, Chevalet, qui se contente, compte tenu de l'absence de difficulté en l'espèce, d'une faute simple. V. cependant CAA Bordeaux, 27 mars 2003, Chastanet ; CAA Lyon, 29 avr. 2003, Mme Fayon, qui ne font pas référence - explicitement du moins - à l'absence de difficulté particulière de l'espèce. Il est vrai - et cela vaut tout autant pour les activités de signalisation - que la prévention des risques causés par des sites dangereux, qui n'est guère différente, obéit, semble-t-il de manière générale, à un régime de faute simple. (145) Quoique la jurisprudence à leur propos n'ait jamais été aussi nette que pour la réglementation de la circulation et du stationnement, la distinction entre activités juridiques et activités matérielles étant ici particulièrement malaisée. V., cependant, exigeant une faute lourde : CE, 8 mai 1963, Commune de Maisons-Laffitte, Dr. adm. 1963, n° 215 ; TA Montpellier, 18 août 1993, Société Mutuelle générale française d'accidents. Et, marquant un passage à la faute simple : CAA Paris, 3 déc. 1996, Commune de Franconville-la-Garenne ; CAA Versailles, 24 févr. 2005, n° 02VE02273 ; CAA Bordeaux, 10 févr. 2004, n° 99BX01587 (installation d'une glissière de sécurité) (146) V., pour la circulation, CE, 14 mars 1946, Lafosse, Lebon p. 766 ; 10 juill. 1963, Mme veuve Montagne, Lebon p. 426 ; 7 juill. 1976, Commune de Villers-Semeuse, Lebon, tables, p. 1033 ; 3 avr. 1981, Ville de Bayonne, Lebon, tables, p. 905 ; 25 juin 1982, Chouchana, Lebon, tables, p. 744 ; D. 1984, IR p. 26 ; CAA Paris, 9 avr. 1991, Ministre de l'Intérieur c/ Tauzy, Gaz. Pal. 1991, Pan. p. 113 ; pour le stationnement, CE, 12 mai 1976, Compagnie d'assurances Zurich, Lebon p. 274 ; 30 mai 1986, Chaumeau. (147) L'activité consistant à porter secours aux victimes de tels phénomènes naturels - ou, d'ailleurs, d'autres accidents - obéissant à ses propres règles (V. supra). (148) CE, 7 avr. 1967, Commune de La Roque-Gageac, RD publ. 1967, p. 1047 ; 14 mai 1986, Commune de Cilaos, Lebon, tables, p. 708 ; AJDA 1986, p. 466, obs. L. Richer ; 29 déc. 1989, Gassagne, JCP 1990, IV, p. 57 ; CAA Lyon, 12 oct. 1994, Commune de Gluiras ; CAA Lyon, 1er févr. 1995, Duchâtel, Gaz. Pal. 1995, Pan. p. 42. V. également CE, 30 juin 1976, Carrier, Lebon p. 341 (prévention des conséquences d'une tempête dans un lieu de camping). (149) CE, 27 juill. 1979, Carot, Lebon p. 342 ; 14 mars 1986, Commune de Val-d'Isère, Lebon, tables, p. 655 ; JCP 1986, II, n° 20670, concl. B. Lasserre, obs. F. Moderne. Cette distinction explique probablement pourquoi la signalisation des sites dangereux obéit en principe à un régime de faute simple (V. supra, 1re partie) : en effet, elle n'intervient pas dans des conditions d'urgence, la dangerosité du site étant le plus souvent un caractère intrinsèque à ce dernier (même lorsque tel n'est pas le cas, comme dans l'affaire Commune de Guitté, précitée, où était en cause le défaut de signalisation d'un nid de frelons, les circonstances de l'espèce ne faisaient pas intervenir la commune dans des conditions d'urgence). (150) CAA Lyon, 23 janv. 1996, Barthélémy, Gaz. Pal. 1996, Pan. p. 74 ; CAA Nancy, 15 oct. 1998, Balers ; CAA Bordeaux, 14 oct. 2003, n° 99BX01530 ; CAA Lyon, 15 juin 2004, Commune des Allues, AJDA 2005, p. 785, note F. Priet ; CAA Marseille, 10 janv. 2005, Association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Eucalyptus. S'agissant de la prévention des conséquences d'un affaissement de terrain, dans le cadre de la police de l'urbanisme : CE, 13 juin 2003, Ministre de l'Equipement c/ Société Smac acieroid et autre, Lebon, tables, p. 989 ; CTI 2005, n° 193, note L. Erstein ; de la prévention des conséquences des intempéries dans le cadre de la même police : CAA Bordeaux, 10 févr. 2005, Mlle Robert, Dr. adm. 2005, n° 89, note J. Moreau. (151) CAA Lyon, 13 mai 1997, Balusson, D. 1998, Jur. p. 11, note C. Schaegis[pic 222] ; LPA 14 nov. 1997, p. 21, note F. Mallol (et, déjà, TA Grenoble, 2 juin 1994, Raymont, LPA 10 févr. 1995, p. 15, note F. Servotin). (152) CAA Bordeaux, 30 juin 2003, Redien, n° 99BX00462. (153) Lebon p. 209. (154) Le lien établi par l'annotateur du Recueil est « comp. » et non « ab. jur. ». (155) CE, Sect., 24 juin 1949, Commune de Saint-Servan, Lebon p. 310 ; Rev. adm. 1949, p. 365, note G. Liet-Veaux ; CE, 16 févr. 1979, Mallisson, Lebon, tables, p. 820. V. cependant CAA Marseille, 7 mars 2005, SARL U Mulinacciu, qui accepte l'engagement de la responsabilité de l'autorité de substitution, dans les mêmes conditions que celle de la personne normalement compétente, lorsque le dommage résulte de la décision de l'autorité de substitution d'exercer son pouvoir. Il va de soi, également, que cette solution ne s'applique pas à l'hypothèse d'un concours de polices : chacune des deux autorités voit sa responsabilité engagée au titre de ses décisions et de ses actions, tant qu'elle ne se substitue pas formellement à l'autre : CAA Lyon, 13 mai 1997, Balusson, précité (V. E. Souteyrand, La responsabilité de l'administration, AJDA 1999, n° spécial, p. 92[pic 223] ; J. Moreau, Responsabilité administrative et sécurité publique, précité). (156) CE, Sect., 14 déc. 1962, Doublet, précité. V. également, en matière de contrôle budgétaire, TA Rennes, 7 févr. 1985, Ecole catholique de la Providence, RFDA 1986, p. 897, note G. Melleray. Il aurait certes été possible de considérer que l'illégalité de ce refus de substitution trouvait son origine dans l'abstention de l'autorité de police normalement compétente : mais cette causalité ne serait guère adéquate. (157) CAA Versailles, 19 mai 2005, Ministre de l'Intérieur c/ France Télécom, AJDA 2005, p. 1565, chron. G. Pellissier ; Dr. adm. 2005, n° 107 ; JCP A 2006, n° 1035, § 10, chron. A. Ciaudo. (158) Dans cette hypothèse, en effet, l'autorité ayant agi ne peut engager que sa propre responsabilité : CE, 10 déc. 1962, Bouali-Salah, Lebon p. 674. (159) CE, 10 déc. 1962, Bouali-Salah ; 7 avr. 1967, Commune de La Roque-Gageac, précités. V. également TA Rennes, 7 févr. 1985, Ecole catholique de la Providence, précité. (160) CE, Sect., 14 déc. 1962, Doublet, précité. (161) Précitées. (162) V. F. Melleray, article préc., p. 75 ; G. Pellissier, note préc., p. 1566. (163) CE, 21 juin 2000, Commune de Roquebrune-Cap-Martin, Lebon p. 236 ; RD publ. 2000, p. 1257, concl. L. Touvet ; 6 oct. 2000, Ministre de l'Intérieur c/ Commune de Saint-Florent, Lebon p. 334 ; AJDA 2001, p. 201, note M. Cliquennois[pic 224] ; JCP 2001, II, n° 10516, note M.-C. Rouault. (164) Le fait que, confronté à un comportement potentiellement défectueux de la collectivité contrôlée, le préfet doive apprécier s'il convient, soit de se substituer à elle - dans le cas de la substitution d'action en matière de police - soit de saisir la juridiction administrative - dans le cas du contrôle de légalité - soit enfin de saisir la chambre régionale des comptes - dans le cadre du contrôle budgétaire. Il est à cet égard assez révélateur que la responsabilité du service de la justice administrative obéisse elle-aussi à une exigence de faute lourde : en effet, toutes proportions gardées, le rôle d'une autorité de contrôle n'est pas sans rapport avec celui d'une autorité juridictionnelle, toutes deux devant porter une appréciation sur le comportement d'une autre personne. (165) CE, 23 juin 1916, Thévenet, Lebon p. 244 ; RD publ. 1916, p. 378, concl. G. Corneille ; 26 juill. 1918, Epoux Lemonnier, Lebon p. 76, concl. L. Blum ; D. 1918, 3, p. 9, concl., note M. Hauriou ; S. 1918, 3, p. 41, concl., note M. Hauriou ; Sect., 7 mars 1980, SARL Cinq-Sept et autres, Lebon p. 129 ; D. 1980, Jur. p. 320, note L. Richer ; AJDA 1980, p. 423, note P. Albertini. V. cependant TA Montpellier, 8 déc. 1994, Aubanel (qui semble n'exiger qu'une faute simple, mais dont la force probante est très relative, puisqu'il se borne à constater, en l'espèce, l'absence de faute - donc, a fortiori, de faute lourde). V. également, pour le choix de la faute lourde en matière d'inspection des installations classées, CAA Bordeaux, 21 mai 2002, Environnement 2003, chron. n° 21, note C. Deharbe.
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