La responsabilité sans faute de l’Administration fondée sur le risque ou sur la garde
Commentaire d'arrêt : La responsabilité sans faute de l’Administration fondée sur le risque ou sur la garde. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Zinejjkllkv • 3 Avril 2024 • Commentaire d'arrêt • 2 166 Mots (9 Pages) • 162 Vues
Séance 8 : La responsabilité sans faute de l’Administration fondée sur le risque ou sur la garde
Cour administrative d'appel de Marseille 23 février 2021 :
Selon Marcel Proust « L’irresponsabilité aggrave les fautes » c’était pourtant la règle d’or de l’administration, sa responsabilité ne pouvait être engagée en vertu du « roi ne peut mal faire ». Ce n’ai qu’à la fin du XIXème que l’adage fut progressivement abandonné, au profit d’une autonomie de la responsabilité administrative, principalement à travers les arrêts Rothschild 1856 et Blanco 1873 qui en poses les bases et créent un terrain fertile pour l’émergence d’une ligne jurisprudentielle admettant la responsabilité de l’état sur diffères fondements et ce, jusqu’à arriver à une reconnaissance de cette responsabilité même en l’absence de fautes de l’administration, néanmoins sa mise en œuvre, même de nos jours, reste extrêmement difficile, aux vue des nombreuses conditions quelles devra satisfaire, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 23 février 2021 en fait une parfaite illustration.
En l’espèce, les consorts Richard et Serge I ont sollicité du tribunal administratif de Toulon la condamnation de la commune de Hyères les Palmiers à leur verser des indemnisations pour les préjudices subis suite à l'effondrement d'un canal situé sous leur maison, se trouvant sur la propriété de M.D, survenu en novembre 2014.
Par un jugement du 7 février 2019, Le tribunal administratif de Toulon accède partiellement aux demandes des requérants et condamne la commune de Hyères les Palmiers à les indemniser aux titres des préjudices matérielles subit et préjudice d’anxiété en plus du préjudice de jouissance dont a été victime M.D.
La commune de Hyères les Palmiers relève appel de ce jugement en arguant que le canal en question n'est pas ouvrage public sous sa garde, de plus, les demandeurs sont des usagers et non des tiers donc la responsabilité de la commune se limiterait à un défaut d’entretien, elle soutient enfin, que sa responsabilité ne peut être engagé puisque l'effondrement est imputable à une faute commise par les voisins des demandeurs lors de travaux réalisés sur leur propriété.
La question posée dans cet arrêt est délicate, en effet les juges devront s’interroger si la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée sur le fondement du risque dans le cas de l’effondrement d’un canal de collecte d’eaux pluviales ?
La cour administrative d’appel, d’une manière pédagogique, répond par la positive, en réfutant point par point les arguments avancés par la commune en affirmant tout d’abords, dans son considérant 6 que le canal était bel est bien un ouvrage public puisqu’il était directement affecté au service public du réseau de collecte d’eaux pluviales, elle continue en soutenant que les victimes de l’effondrement d’un ouvrage public doivent être regardées comme des tiers, de plus dans son considérant 8 elle affirme que la responsabilité fondé sur le risque, ne peut être atténuer en raison d’une faute commise par un tiers.
Les juges administratives finissent donc par rendre un arrêt confirmatif du jugement émis par la première juridiction en ses mots : « il résulte des points 4 à 8 que les consorts I, ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, justifient de l'existence d'un préjudice anormal et spécial en lien direct et certain avec la présence et le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune appelante, qui n'est atténuée par aucune clause exonératoire. »
Ainsi la cour d’appel administrative de Marseille pour retenir la responsabilité sans faute de la commune fondée sur le risque (II), a confirmé explicitement que les éléments requis à sa mise en œuvre son réunis(I).
- La confirmation de l’existence des éléments requis à la mise en œuvre de la responsabilité administrative relative à l’effondrement d’un ouvrage public
Les juges ont explicitement, confirmés le statut de tiers des victimes directes du canal litigieux qualifié d’ouvrage public, ce qui exclut l’irresponsabilité de la commune.
- L’appréciation large des juges administratifs de la notion d’ouvrage public présentant un risque pour les tiers
Considérant 6 : « D'une part, les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée, présentent le caractère d'ouvrage public. […]. Dès lors que l'ouvrage en partie effondré se situe dans le prolongement des aménagements réalisés dans le lit du cours d'eau, qui présentent le caractère d'ouvrages publics affectés à la collecte des eaux pluviales, il doit être regardé comme étant directement affecté à un service public de réseau de collecte d'eaux pluviales, et présentant le caractère d'un ouvrage public, sans que la commune puisse y opposer la circonstance qu'elle n'est pas propriétaire de l'ouvrage litigieux, qu'elle n'en connaissait pas avec précision les caractéristiques, ou encore que l'ouvrage en question n'était pas adapté au service de collecte des eaux pluviales »
Dans son considérant 6, la cour administrative d’appel, réfute catégoriquement l’argument avancé par la commune selon lequel le canal ne serait pas un ouvrage public, cette notion est fondamentale en droit administratif car elle élargit la portée de la responsabilité de l'administration envers les tiers qui subissent des dommages causés par ces ouvrages, afin de l’admettre les juges pose le principe selon lequel tout bien immeubles rattaché à un service public est un ouvrage public et reprennes en les même termes l’arrêt de la cour de cassation du 20 septembre 2017 EDF ou le motif inopérant de la propriété par une personne privée du bien immeuble aménagé n’enlevait pas de facto la qualification d’ouvrage public, mais bien son affectation à un service public comme un des critères cruciales, en l’espèce le canal effondré était directement rattaché au service public de réseau de collecte d’eaux pluviales assuré par la commune, aux côtés de la condition d’aménagement posée par l’arrêt du Conseil d’état 2005 Soltes, la condition étant satisfaite comme l’affirme la cour, le canal ce situe dans le prolongement des aménagements réalisés dans le lit du cours d’eau ce qui lui confère finalement la qualification d’ouvrage public.
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