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Droit administratif, la responsabilité administrative.

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Par   •  2 Décembre 2016  •  Cours  •  15 147 Mots (61 Pages)  •  1 257 Vues

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Droit administratif

Partie 1 : La responsabilité administrative

Droit composé de règles qui donnent à A° les moyens d’accomplir ses missions dans l’intérêt général dans le cadre de services publics. Donne à A° des prérogatives de puissance publique, càd des moyens juridiques pour contraindre le cas échéant, les personnes privées, les individus qui s’opposeraient l’intérêt général. Ex : expropriation.

Les Ct Af se distinguent des contrats de droit privé par les moyens dont dispose A° pour imposer sa volonté aux particuliers.

Pour la responsabilité Ave, même constat. En D Af, il existe une branche du droit de la responsabilité administrative mais, qui, au-delà de ces spécificités qui s’expliquent par le fait que l’on a affaire à un droit dérogatoire au droit commun, rejoint le droit de la responsabilité privé. On a affaire à une responsabilité civile. Le dommage causé à une personne est réparé en argent par le versement de dommages et intérêts. Dans les deux cas, le principe est celui de l’exigence de la preuve d’une faute. Ce principe de la faute connaît un certain nombre d’exceptions puisque dans certains cas la preuve de la faute n’est pas exigée. Il suffit qu’il y ait un dommage pour que la responsabilité soit engagée. Il y a aussi une exigence d’un lien de causalité, dans les 2 cas, qui doit exister entre le fait, et le dommage. Le droit de la responsabilité administrative présente d’autres caractéristiques. Il ne s’agit pas d’étudier le droit de la responsabilité administrative en terme pénal. La responsabilité sera extracontractuelle ici.

La responsabilité administrative pose une question particulière qu’on peut se poser en droit civil : celle du titulaire de la responsabilité. En effet, il peut se présenter deux situations :

  • A l’origine du dommage qu’une personne a subit, on ne parvient pas à identifier un auteur déterminé, un agent public déterminé. Lorsqu’il n’y a pas d’auteur/d’agent identifié à l’origine du dommage ou lorsque c’est très difficile de le trouver, dans ce cas, on va engager la responsabilité de la personne publique, de l’institution, responsable ou en charge de l’activité à l’origine du dommage. Il conviendra donc d’étudier les conditions dans lesquelles cette responsabilité de la personne publique pourra être engagée.
  • A l’origine du dommage, on identifie un auteur, un agent public, dont on peut dire avec certitude que c’est lui qui a causé le dommage. Dans ce cas, il y a quand même plusieurs façons d’envisager les choses. On peut imaginer que ce soit l’agent lui-même paye/répare sur son patrimoine les dommages et intérêts. On est dans la logique classique du droit civil de la responsabilité. On peut envisager qu’il assume la réparation financière, qu’il soit responsable sur son patrimoine, mais le risque est qu’il ne puisse pas réparer, une solution occulte le fait que le dommage peut avoir été causé par l’agent dans le cadre de ses fonctions de son service. Dans ce cas, il n’agit pas à titre privé. Il se trouve donc sous l’autorité de la personne publique qui l’emploie. On peut alors envisager que ce soit cette personne publique qui assume la responsabilité. Le risque est que les agents accomplissent leur mission avec une prudence/une retenue excessive, ce qui aura pour effet de nuire à l’action publique. On peut envisager que alors même que le dommage a été causé par un agent identifié, on peut imaginer que c’est la personne publique qui l’emploie qui assume la réparation financière. L’avantage est ici que la victime est sûre d’être indemnisée que les agents publics peuvent exercer leur activité sans craindre une charge financière excessive, mais inversement, on peut craindre que les agents publics fassent preuve d’une certaine désinvolture.

Le juge administratif a été conduit à trancher ces questions-là. Le droit de la responsabilité administrative est quand même un droit fondamentalement jurisprudentiel. Le juge administratif a résolue ce conflit en combinant les deux solutions précédemment exposées, c’est-à-dire, dans certains cas on verra que l’agent peut être condamné à réparer sur son patrimoine propre, dans certains cas l’administration peut être condamnée à réparer à sa place, et enfin dans certains le juge admet qu’il y ait un cumul de responsabilité, c’est-à-dire que la victime puisse poursuivre soit l’agent, soit l’administration indifféremment, soit les deux en même temps. Ce cumul de responsabilité ne signifie pas qu’il y a cumul de réparation.


Chapitre 1 : La responsabilité de l’agent public

Section 1 : La responsabilité de l’agent par rapport aux tiers et le cumul de responsabilité

Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le dommage a été causé par un agent clairement identifié, et la question est de savoir dans quels cas sa responsabilité personnelle peut être engagée, dans quels cas c’est lui qui réparera le dommage sur son patrimoine devant le juge judiciaire, et en application des règles du droit civil de la responsabilité.

Le lien est donc fait dans cette hypothèse avec le droit civil de la responsabilité puisque c’est ce droit qui s’applique ensuite pour déterminer les modalités de la réparation.

En sens inverse, il convient d’examiner les cas dans lesquels le dommage causé par l’agent n’engage pas sa responsabilité personnelle mais engage uniquement la responsabilité de la puissance publique qui l’emploie c’est-à-dire que la réparation est ici pris en charge par la personne publique et non pas par l’agent. En d’autres termes, ça n’est pas la responsabilité de l’agent qui est engagée, c’est celle de l’administration.

Enfin, il convient d’examiner dans quels cas le comportement dommageable de l’agent peut indifféremment engager sa responsabilité et/ou celle de l’administration.

La réponse à ces questions exige de s’intéresser à une distinction fondamentale qui est celle de la faute personnelle de l’agent et la faute de service.

Paragraphe 1 : La responsabilité personnelle de l’agent : la notion de faute personnelle

Dans un premier temps, s’agissant de la responsabilité des agents, le principe qui prévalait et qui remontait à la constitution de l’an 8(1799) était celui de la garantie des fonctionnaires, ceux-ci étaient jugés irresponsables, leur responsabilité ne pouvait pas être engagée pour des faits relatifs à leur fonction le principe est celui de l’irresponsabilité sauf si le conseil d’état donnait son autorisation. Ce principe s’expliquait par l’idée que les fonctionnaires sont des agents de l’état, ils incarnent donc la puissance publique et en conséquence il était impossible en principe de les poursuivre car sinon cela aurait signifié poursuivre l’état. Ce principe n’a été abrogé que par un décret-loi du 19 septembre 1870 et l’autorisation préalable du conseil d’état pour poursuivre les agents qui ont causés un préjudice n’est plus nécessaire. Mais, le principe inverse est reconnu. La responsabilité personnelle des agents peut alors être engagée devant le juge judiciaire sans aucune distinction selon la nature des fautes commises. Ce décret-loi fait peser sur les agents un principe de responsabilité pleine et entière.

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