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L'application dans le temps de la réforme du droit des contrats

Dissertation : L'application dans le temps de la réforme du droit des contrats. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  2 Octobre 2018  •  Dissertation  •  1 495 Mots (6 Pages)  •  687 Vues

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« Contracter c’est prévoir. Tout contrat est un pari sur l’avenir ». Cet adage de Georges Ripert (1880-1958), professeur de droit et homme politique Français, illustre un principe cher au droit, notamment au droit contractuel puisque le contrat doit rester fidèle a la règle de droit sur lequel il se fonde. En effet cette nécessité prend naissance dans la confiance que le contractant accorde au contrat qu’il rédige, celui-ci doit s’effectuer dans les conditions décrites à son origine et ce, jusqu’à son extinction. Le contrat régit la totalité de nos rapport et relations humaines, il existe autant de contrat qu’il existe de situation qui nécessitent de passer un accord. Pour vivre en société on doit contracter. Puisque le contrat est présent partout (vente, échange, travail…), il est nécessaire qu’il soit règlementé. En France, le droit des obligations est présent dans le premier code civil de 1804, il a su par la suite s’adapter aux évolutions de la société française notamment grâce à la jurisprudence, qui a eu un véritable rôle créateur (l’Arrêt Boudier qui crée l’enrichissement sans cause en 1892), mais également grâce à la loi, en effet le législateur a adopté un certain nombre de régimes spéciaux de responsabilité (loi sur les accidents du travail en 1998). Malgré les évolutions sociales le droit des obligations connait une certaine continuité dans le temps. Cette stabilité est significative d’un droit solide. Le droit des contrats lui a récemment été réformés par l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats de la preuve et des obligations.

Cette réforme en a amené une deuxième, en effet la loi de ratification de l’ordonnance de 2016, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2018, modifie l’ordonnance de 2016. Cela provoque actuellement une coexistence de 3 droits : le droit des contrats avant l’ordonnance de 2016, le droit des contrats après l’ordonnance de 2016 mais avant la loi de ratification de 2018 et le droit des contrats après l’entrée en vigueur de la loi de ratification de 2018.

Cette coexistence, même accompagnée des précisions du texte de l’ordonnance de 2016, peut-elle entrainer des complications sur l’application de la réforme dans le temps ?

Un exemple de complication serait l’interrogation quant au droit applicable aux effets d’un contrat formés avant 2016 continuant de produire des effets après 2016, si les dispositions nouvelles peuvent-elle être rétroactive ou non.

Pour répondre, nous étudierons le principe dégagé par les textes concernant l’application dans le temps de la réforme (I) avant de nous interroger sur le respect ou non de ce principe en pratique (II).

  1. Un principe établit par le code civil et réaffirmé par l’ordonnance de 2016

 En effet l’ordonnance de 2016 respecte et réaffirme le principe de non rétroactivité de la loi pour ses dispositions (A), mais, comme à tout principes, des exceptions sont à remarquer (B).

  1. Le principe de non rétroactivité des dispositions de l’ordonnance de 2016

Le principe de non rétroactivité de la loi est affirmée dès l’article 2 du code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif », c’est-à-dire que si l’on fait quelque chose et que la loi vient, plus tard, déclarer que c’est illégal on ne peut pas être inquiété. Cet article est clair mais le législateur de l’ordonnance a tenu à le réaffirmer à l’article 9 de l’ordonnance de 2016. En effet le premier alinéa souligne l’effet immédiat de la loi nouvelle pour les contrats conclut à partir du 1er octobre 2016. Le second alinéa affirme la survie de la loi ancienne pour les contrats formés avant le 1er octobre 2016. Enfin, le quatrième alinéa indique que les actions en justice introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance restent soumises en droit ancien et jugé conformément à la loi ancienne.

La encore pas de place au doute, les contrats formés avant le 1er octobre 2016 resteront régit par le droit ancien, les actions en justices ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance seront soumise au droit ancien et, en revanche, tout contrats conclus à partir de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016 seront soumis au droit nouveau de l’ordonnance de 2016.

En ce qui concerne la loi de ratification du 20 avril 2018, son article 16, il précise les articles applicables à l’entrée en vigueur de la loi, le 1er octobre 2018, mais également les précisions au caractère interprétatif, ce qui nous amènes aux exceptions du principe de non rétroactivité de la loi.

  1. Un principe compliqué par quelques exceptions

On l’a vu, l’article 16 de la loi de ratification apport la liste des modifications que la loi qualifie de dispositions à caractères interprétatifs. Cela signifie qu’elle vient interpréter une règle qui existait déjà. Ces règles s’intègrent alors au texte ancien et donc rétroagissent à la date d’entrée en vigueur du texte interprété : l’ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Il existe également pour un certain type d’action introduite dans l’ordonnance de 2016 qui vont s’appliquer également aux contrats formés avant cette dernière : les actions interrogatoires.

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