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Droit des contrats : la forme du contrat

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Par   •  14 Décembre 2023  •  Cours  •  3 286 Mots (14 Pages)  •  189 Vues

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Chapitre 6 – Les conditions de validité du contrat quant à la forme (Articles 1172-1177 nouv Cciv)[pic 1]

Rappel : Le droit français des contrats repose sur le principe du consensualisme, en vertu duquel le contrat devient parfait par simple échange des consentements, en dehors de toute exigence de forme. Ce principe est consacré à l'article 1172 al. 1 nouv. Cciv. qui dispose que « Les contrats sont par principe consensuels ». En principe, un accord oral peut donc suffire à former un contrat. Toutefois, le principe connaît des exceptions, lorsque la validité du contrat est subordonnée au respect de certaines formes telles que la rédaction d'un écrit ou la remise d'une chose.

Distinction : Comme le souligne l’article 1173 nouv Cciv, ce formalisme ad validitatem ou ad solemnitatem

– qui érige la forme en condition de validité du contrat – doit être distingué d’une autre forme de formalisme : le formalisme ad probationem dans lequel la forme est prescrite à des fins de preuve. Les articles 1341 anc. et 1359 nouv. Cciv offrent un exemple de formalisme ad probationem. En effet, en vertu de ces deux articles, tout acte dont la valeur dépasse 1 500 euros doit être prouvé par écrit, ce qui oblige donc les parties à se préconstituer une preuve écrite (par acte sous seing privé ou acte authentique).

En pratique, lorsqu’un écrit est exigé ad probationem, son absence n'affecte que la preuve du contrat, non sa validité. En l’absence d’écrit, la preuve de l’acte peut alors parfois être rapportée par d'autres moyens. Dans l'hypothèse du formalisme ad solemnitatem, en revanche, l'absence d'écrit entraîne la nullité de l'acte, et est donc sans remède.

Les formalismes ad validitatem et ad probationem doivent également être distingués des formes réalisées à titre de publicité, exigées dans un but d'information des tiers. Ainsi en est-il, par exemple, de la publicité foncière imposée pour tout acte de transfert d'un droit immobilier. Le non-respect de telles formalités n'affecte en général pas la validité même de la convention, mais entraîne son inopposabilité aux tiers (par enregistrement auprès du conservateur des hypothèques dans le registre immobilier).

Dans le cadre de ce chapitre, nous nous concentrerons sur le formalisme comme condition de validité du contrat. Le formalisme ad validitatem tient une place importante dans le droit contemporain (Section 1), quoique sous des formes diverses (Section 2).

Section 1 – La place du formalisme en droit français des contrats

Si le consensualisme reste le principe (§ 1), le formalisme connaît désormais une certain essor (§ 2).

§ 1 – Un consensualisme de principe

Bien que la règle n'ait pas été expressément mentionnée dans le Code civil jusqu'à la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016, tant elle paraissait évidente à ses rédacteurs, le consensualisme est depuis longtemps le principe en droit français des contrats. À défaut de texte exigeant une forme particulière, le contrat est donc parfait par le simple échange des consentements, aucune forme n'étant nécessaire à sa validité. Le principe est nettement affirmé par une jurisprudence constante (v. par ex., pour la vente, Civ. 3e, 27 nov. 1990, JCP 1990. II. 21808, note Y. Dagorne- Labbé). L’article 1172 al.1 nouv Cciv dispose désormais que :

« Les contrats sont par principe consensuels ».

Notons que le principe du consensualisme était en revanche absent du droit romain classique, sous l’empire duquel la validité du contrat dépendait du respect des formes. C'est sous l’empire de l’Ancien droit, que le principe a progressivement émergé sous l'influence des canonistes qui y voyait le nécessaire corollaire du respect de la parole donnée. Mais ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que l’existence du principe du consensualisme a été reconnue au travers de l’adage du juriste Antoine Loysel : « on lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole ». Cette règle a été implicitement reprise par les rédacteurs du Code civil, convaincus de sa supériorité.

  1. Avantages ?

Cette position fut maintenue jusque dans les années 1950, moment à partir duquel une certaine renaissance du formalisme a pu être observée.

§ 2 – La renaissance du formalisme

Malgré son adhésion de principe au consensualisme, le Code civil a reconnu dès 1804 une certaine place au formalisme, en consacrant la catégorie des contrats solennels et réels. Ceux-ci demeuraient cependant une exception. Au cours du XXe siècle, l'appréhension du rôle de la forme par le droit positif a connu une évolution. Alors que l’inégalité économique des contractants devenait plus évidente, les vertus du consensualisme se sont en effet révélées plus incertaines. La forme a alors été conçue comme un moyen de protection des parties faibles (consommateurs, assurés…). L'exigence d'un écrit est utilisée pour permettre aux parties de mieux prendre conscience de la portée de leurs engagements.

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