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Droit social: le contrat social de société

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Par   •  2 Avril 2013  •  5 729 Mots (23 Pages)  •  950 Vues

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Les conséquences de cette simulation (société fictive ou déguisée ou prête-nom) , les tiers peuvent au choix retenir l'acte de société si cela leur est favorable ou bien l'acte caché pour appliquer et aire valoir ces droits et ainsi demander des droits supérieurs. Le prête-nom ne pourra quant à lui se soustraire à ses engagements. S'il s'est engagé et qu'il ne connaissait pas le vice auquel il allait ses soumettre indirectement, il en subit quand même les conséquences pénales.

Autre condition pour la validation d'un contrat: la capacité

Pour l'incapacité:

- cas de certaines professions (libérales, avocats, fonctionnaires...)

⁃ - cas des personnes condamnées à des infractions pénales (peine complémentaire: interdiction d'exercer une certaine profession commerciale ou de s'associer avec des commerçants

⁃ - cas des mineurs et majeurs incapables, en général ils ne peuvent pas être associée d'une société dont les associés qui ont la qualité de commerçant (SNC) mais certains mineurs et majeurs le peuvent pour des autres cas de sociétés, les mineurs devront être représentés par leurs représentants légaux (en principe les parents sauf s'ils sont émancipés où il pourra seul signer les statuts de la société); pour les majeurs, les cas d'incapacité sous sauvegarde de justice, sous curatelle, sous tutelle

⁃ - pour la sauvegarde de justice, le majeur pourra les statuts seul mais ce majeur pourra agir en rescision pour lésion. Pour la curatelle, c'est le même régime que pour la sauvegarde, il faudra vérifier s'il peut aire ces actes seuls où être suivis par son curateur. Pour la personne sous tutelle, c'est le même régime que pour les mineurs non émancipés, il ne peut rien signer sans l'approbation de ses responsables légaux.

⁃ - pour les étrangers, en principe, il peuvent être associés d'un entreprise française mais il faut vérifier certaines conditions

⁃ - pour les époux, il faut s'intéresser au régime matrimonial qui régit leur mariage (si séparation de biens, pas de soucis car aucun bien commun) (différent si régime de la communauté, en as de biens communs, il faut faire intervenir l'époux ou l'épouse à l'acte pour permettre à son conjoint(e) de revendiquer s'il le souhaite sa qualité d'associé pour la moitié des parts

B) les conditions spécifiques au contrat social de société

1) la mise en commun d'apports

a) l'exigence d'apport

Un apport est un bien dont l'associé transfère la propriété ou la jouissance de ce bien à la société et reçoit en contrepartie des parts ou des actions de la société, ces apports doivent être obligatoires et effectifs pour constituer une société, l'exigence de l'apport s'explique du fait que l'associé doit démontrer son désir de devenir associé en apportant ce bien; en conséquence, sans apport il n'y a pas de société, l'absence d'apports conduirait à la nullité de la société, la loi impose un montant minimum

b) les types d'apports

L'apport en numéraire, c'est l'apport pour la société d'argent. Les sociétés imposent un capital minimum. Cette somme d'argent devra être souscrit (promesse d'apporter une somme) et libéré (versement de l'argent promis).

L'apport en nature, c'est tout bien autre que de l'argent à savoir tout bien meuble ou immeuble susceptible d'une évaluation pécuniaire et dont la propriété ou la jouissance sont transférables. Il peut être transféré en pleine propriété mais aussi en nue propriété, en usufruit (usus : on est propriétaire, frutus : on peut louer la propriété et en récolter les fruits et une troisième composante qu'est l'abusus : on peut faire ce que l'on veut du bien que l'on possède, le vendre par exemple)

Il faut faire attention à la date de transfert de ce bien, car en cas d'accident, de vol, il faut se demander si le transfert à déjà eu lieu. La date de transfert est au moment de l'immatriculation de la société.

L'apport en industrie, il peut être sous la forme du travail ou talent ou don ou l'expérience ou le savoir-faire du futur associé. Selon la forme sociale, cet apport n'est pas possible (exemple la S.A). Il faut faire une distinction au niveau de son contrat de travail car il ne reçoit pas de rémunérations (salaires) comme un salarié habituel. L'apport en industrie ne rentre pas en compte pour la détermination du capital car l'apport en industrie ne peut servir de garantie pour les créanciers sociaux. La loi nous dit que la part de bénéfices sera égale aux parts des associés qui auront le moins apportés en numéraire ou en bien. Cette répartition légale sera appliquée à défaut d'apporter une nouvelle répartition dans les statuts. Les parts que recevra cet associé en industrie sont incessibles (on ne peut pas les solder).

1) la vocation aux bénéfices et aux pertes

2)

La condition fait référence aux contrats aléatoires. Le contrat de société est un contrat à risque. Ce qui différencie le contrat de société du contrat de prêt où le créancier est en droit de demander le remboursement de la somme ou du bien que celui-ci a prêté, ce qui n'est pas le cas de notre apporteur en société dans le sens où il risque de perdre jusqu'à la hauteur de son apport d'où l'importance de bien savoir si celui qui met de l'argent dans la société le fait en créancier ou en associé. Cette deuxième condition est très importante par rapport à ce que l'on appelle les clauses d'inégalité de traitement entre les associés.

Les clauses inégalitaires peuvent être parfaitement valables dans les statuts et prévoir une répartition des bénéfices et des pertes dans un proportion autre du pourcentage de parts détenu dans la société. Ceci étant, si cette clause conduit à supprimer le caractère risqué de cet apport,

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