Jurisprudence GAJA ADMINISTRATIF
Fiche : Jurisprudence GAJA ADMINISTRATIF. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar macha123 • 9 Novembre 2020 • Fiche • 9 769 Mots (40 Pages) • 2 055 Vues
TD n°1 : Juridiction administrative et des conflits
CE, 1889, Cadot
- Porte le coup de grâce à la théorie dite du ministre-juge.
M. Cadot voit son poste supprimé par la ville de Marseille, demande des dommages et intérêts, la ville refuse, toutes les juridictions et le ministre de la justice se considèrent incompétents. La ministre était-il bien incompétent ? la CE considère que le ministre a eu raison de se considérer incompétent et le CE devient juge compétent en premier et dernier ressort pour le DA.
Les administrateurs doivent respecter la chose jugée par le juge administratif, la violation de celle-ci est assimilée à la violation de la loi. Le recours pour excès de pouvoir trouve donc une nouvelle justification. Symétriquement, le juge administratif ne peut faire acte d'administrateur.
CE, 8 juillet 1904, Botta
- CE juge de cassation, juge de renvoi est tenu d’adopter sa solution
- Arrêt qui assimile la violation de la chose jugée à la violation de la loi. La chose jugée devient une source de la légalité.
CE 20 juin 1913, Téry
- Consécration des droits de la défense devant les juridictions administratives + énonciation de certaines des règles de fonctionnement et de procédure qui doivent être respectées par ces juridictions.
CE Sect. 2 février 1945, Moineau
- CE juge de cassation, définition de l’étendue et de la nature de ses pouvoirs en tant que tel : Le CE exerce contrôle sur l’existence matérielle des faits et sur leur aptitude légale à justifier l’acte, mais se refuse à vérifier l’appréciation portée sur eux par le juge du fond.
- le contentieux administratif relève en premier ressort des tribunaux administratifs et en appel des cours administratives d’appel, et les arrêts de celles-ci sont déférés au CE par la voie du recours en cassation.
CE, 7 février 1947, d’Aillères
Si décisions du jury d’honneur = juridictionnelles, le contrôle du CE -> celui qu’il exerce comme juge de cassation.
Si simples décisions administratives, le contrôle du CE -> celui du juge de l’excès de pouvoir.
Critères auxquels se reconnaît une juridiction sont classés en 2 groupes : critères matériels et organiques.
- Critère matériel : saisit l’acte en lui-même et le définit par ses qualités intrinsèques, sans rechercher la qualité de son auteur ni le caractère de ses formes. Dc acte juridictionnel = celui qui tranche définitivement une contestation conformément au droit.
- Critère organique : définit l’acte par son origine et ses formes.
La qualification de la juridiction va dépendre de la nature des affaires qui lui sont soumises. Signifie que le CE va apprécier si les questions soumises à la juridiction pour laquelle se pose un problème de qualification sont des q° de droit public ou privé.
CE Ass, 29 mars 1946, Caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe-et-Moselle c/ Etat
Cf Affaire Stavisky. Arrêt qui statue sur le recours formé contre l’E par une caisse d’assurances sociales qui avait souscrit à des bons.
- Consécration de la responsabilité des autorités de contrôle à l’égard des tiers.
Cass. civ, 23 novembre 1956, Trésor public c/Giry
Le litige met en cause la responsabilité de la puissance publique à l’occasion du fonctionnement du service public de la justice.
- la responsabilité de l’administration est engagée sans faute à l’égard de ses collaborateurs occasionnels, qu’ils soient bénévoles ou requis.
CC, 22 juillet 1980, Validation d’actes administratifs
- Consacre l’indépendance des juridictions administratives et judiciaires à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. Affirmation de leur statut constitutionnel (PFRLR)
TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane
- Distinction entre exécution de la justice et son fonctionnement, actes d’organisation (juge admin), et actes de fonctionnement (juge judiciaire)
- Le juge administratif se refuse à connaître du fonctionnement du service public judiciaire, mais il accepte de statuer sur les mesures relatives à l'organisation du service judiciaire.
CE Sect., 17 mai 1985, Mme Menneret
- S’il n’appartient pas au JA d’intervenir dans la gestion du service public, il en va autrement quand l’administration ne peut user des moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ; le juge du contrat est alors en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation sous astreinte à une obligation de faire ; qu’en cas d’urgence le juge des référés peut de même, sans faire préjudice au principal, ordonner sous astreinte audit cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public.
CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
- Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.
- Le transfert du contentieux de la concurrence aux juridictions de l’ordre judiciaire n’est pas contraire à la C° : Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n’a pas en lui-même valeur constitutionnelle. La juridiction administrative dispose néanmoins d’une réserve de compétence en matière d’annulation et de réformation des actes de puissance publique à laquelle le législateur peut déroger dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
- Les droits de la défense sont garantis par la C°.
- Porte sur la compétence du juge administratif, et reconnaissance sur le plan constitutionnel. La CDC se fonde sur les PFRLR (valeur constitutionnelle depuis 1979 avec la décision)
CE Ass. (avis), 6 avril 1990, Cofiroute
Cf. article 92 de la loi du 7 janvier 1983 (E civilement responsable des dégâts/dommages résultant des crimes/délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements/rassemblements armés ou non, contre les personnes ou les biens…) relative à la répartition des compétences entre communes, départements, régions et Etat : L’E est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions. La responsabilité de l’Etat peut ainsi être engagée, sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels ou matériels mais aussi le cas échéant lorsque les dommages invoqués ont le caractère d’un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d’exploitation ou en une perte de recettes d’exploitation.
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