Introduction au droit privé
TD : Introduction au droit privé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Toupec • 26 Janvier 2022 • TD • 2 197 Mots (9 Pages) • 278 Vues
TRAVAUX DIRIGES : Introduction au droit privé
1. Cass. 1e civ. 1er mars 2017, n° 15-22.946
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 1er mars 2017, relatif à l’atteinte de la vie privé.
Un hebdomadaire britannique a consacré l’un de ses numéros à la présentation du livre intitulé « L’affaire. L’histoire du plus grand scandale financier français ». Le magazine consacrait donc un article aux révélations d’un homme, ancien dirigeant de la société Albright & Wilson, attestant que l’actuel propriétaire de la société Rhodia (filiale du groupe Rhône-Poulenc) avait organisé « le naufrage de Rhodia », et ce en collaborant avec le propriétaire d’une autre société (Donau) afin qu’il rachète la société Albright & Wilson ; pour ensuite la céder au dirigeant de la société Rhodia à un prix supérieur de moitié au prix du marché ; ce qui a ruiné de nombreux actionnaires. Cependant, dans cet article, l’ancien dirigeant de Albright & Wilson affirme que cette stratégie aurait été proposée, « soufflée »par la femme du propriétaire de Donau. Dans ce même article, l’ancien propriétaire de Albright & Wilson affirme que le propriétaire de Rhodia a une relation avec la femme du propriétaire de Donau. Ainsi, l’ancien propriétaire de Albright & Wilson a porté atteinte à la vie privée du propriétaire de Rhodia en l’annonçant publiquement. Ce dernier a assigné l’ancien propriétaire de Albright & Wilson, la journaliste ainsi que le magazine d’actualité en réparation de son préjudice. Il souhaite donc casser l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
M. X demandeur en 1ere instance
Il y a eu une 1ère procédure devant la cour d’appel
Le 30 octobre 2013, un arrêt de cassation a été rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation. Ensuite, le 4 juin 2015, la Cour d’appel de Versailles rend aussi un arrêt de cassation. Le dirigeant de la société Rhodia a assigné l’ancien propriétaire de Albright & Wilson, la journaliste ainsi que le magazine d’actualité en réparation de son préjudice. Dans son arrêt de cassation, la Cour d’appel de Versailles rejette les demandes d’indemnisation et de publication au dirigeant de la société Rhodia. Selon le moyen pris en sa première branche, l’atteinte à la vie privée peut être justifiée si cette atteinte est strictement nécessaire et proportionnées aux exigences de l’information. De plus, selon le moyen pris en sa deuxième branche, le droit à l’information ne légitime pas la divulgation de fausses informations. Et selon le moyen pris en sa troisième branche, la cour d’appel a méconnu le terme du litige car elle n’avait pas considéré les bonnes pages du journal.
Une atteinte à la vie privée d’une personne est-elle légitime dans la mesure où elle se rapporte à une question d’intérêt général ?
En effet, la base de ce litige concerne un rachat frauduleux de la société Albright & Wilson qui a provoqué la spoliation de l’épargne publique, c’est-à-dire le vol de l’économie publique. Ce litige ne concerne donc plus deux sociétés mais concerne l’intérêt général. En effet, il était nécessaire que le public prenne connaissance des motivations et comportements des dirigeants des sociétés commerciales : « éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée et à légitimer ces informations ». De plus, l'omission de la réponse à une prétention dans le dispositif d'une décision n'ouvre pas à cassation dès lors que le juge s'est expliqué sur cette prétention dans les motifs de la décision. De plus, si la relation existait entre le propriétaire de Rhodia et l’épouse du propriétaire de Donau relevé, par nature de leur privée l’évocation du lien personnel l’achat de l’entreprise se trouve justifiée par la nécessaire information du public. La Cour de cassation approuve donc le Tribunal de première instance d’une part d’avoir condamné le dirigeant de la société Rhodia d’avoir volé l’épargne publique et d’autre part. D’autre part, la Cour de cassation rejette le pourvoi considérant les révélations parues dans le quotidien britannique comme des informations d’importance générale.
2. Cass. 1e civ. 3 nov. 2016, n° 15-22.795
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 3 novembre 2016, relatif à .
Selon l’arrêt attaqué, trois sociétés appartenant au groupe Logisneuf ont observé la connexion d’ordinateur extérieurs au groupe sur leur réseau informatique interne mais faisant usage de codes d’accès réservés aux administrateurs du site internet logisneuf.com. Pour ces connexions litigieuses, le Groupe Logisneuf (logisneuf, C.Invest et European Soft) a obtenu du juge des requêtes une ordonnance faisant injonction à divers fournisseurs d’accès à internet de leurs communiquer les identités des titulaires des adresse IP pour ces connexions litigieuses. Exerçant une activité de conseil en investissement et en gestion de patrimoine concurrente de celle du groupe Logisneuf, La société Cabinet Peterson, a soutenue que la conversation, sous forme de fichier, de ces adresses IP aurait dû faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et considéré l'irrégularité de la mesure demandée.
Le 28 avril 2015, la cour d’appel de Rennes rend un arrêt.
La société Cabinet Peterson a saisi le président du tribunal de commerce en rétractation de son ordonnance.La société Cabinet Peterson, pour rejeter la demande de rétractation l’arrêt retient que l’adresse IP (constituée d’une série de chiffres) se rapporte à un ordinateur et non à un utilisateur, il en conclut donc que le fait de conserver les adresse IP des ordinateurs ayant été utilisés pour se connecter aux entreprises ne sont pas des données à caractères personnels. C’est alors que la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Une adresse IP appartenant à l’ordinateur d’un utilisateur est-elle considérée comme une donnée personnelle ?
La Cour de Cassation répond par la négative à cette question en cassant et annulant le jugement rendu par la Cour d’appel de Rennes aux motifs que les adresses IP, qui permettent d’identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, et qu’il doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL. La Cour d’appel a violé les textes susvisés, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres branches du troisième moyen.
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