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Intro au droit CAS

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Par   •  18 Novembre 2015  •  Cours  •  48 281 Mots (194 Pages)  •  749 Vues

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  • Introduction :
  • 1ers éléments d’une méthodologie juridique :
  • Définir le droit est une opération extrêmement complexe. On peut définir le droit dans une première approche comme un ensemble de règles qui régissent la conduite des femmes et des hommes en société et plus globalement qui régissent les rapports sociaux. C’est ce que l’on appelle le droit objectif.
  • Le mot droit est affecté d’une forte polysémie (plusieurs sens).
  • Il ne faut en effet pas confondre ce sens du mot droit (droit objectif, Droit avec une majuscule) à un autre sens du mot droit (droit avec une minuscule) que l’on appelle le droit subjectif.
  • Un droit subjectif est une prérogative individuelle que certaines règles de droit objectif reconnaissent à une personne. Un droit subjectif se caractérise par le fait qu’il a un titulaire à qui il confère toujours un bien fait et se caractérise par le fait que le titulaire de ce droit en maîtrise l’usage.
  • Exemples de droits subjectifs : le droit de propriété que j’exerce sur un objet ou bien mon droit au respect de ma vie privée.
  • Toutes les règles de droit objectif ne confèrent pas de droit subjectif. C’est-à-dire qu’il y a beaucoup plus que des droits subjectifs dans le droit objectif (ex. : règles de l’organisation de l’état).
  • Avant de s’intéresser à la définition du droit, il faut voir ce qu’implique cette définition.
  • Pour régir la conduite des êtres humains, le droit va avoir besoin d’appréhender le réel. Il va avoir besoin de saisir les phénomènes sociaux. Or appréhender le réel va exiger de désigner des phénomènes. Désigner le phénomène c’est l’objet du langage du droit mais cette appréhension du réel ne passe pas uniquement par une désignation des phénomènes mais par une reconstruction du réel qui implique le recours à des techniques. Le juriste ne va pas voir le monde comme les autres, il va voir le monde classé dans des catégories, qualifiées et avec des articulations entre ces différentes qualifications. Pour que le droit puisse appréhender le réel, il doit donc disposer d’un langage et de techniques.
  • Paragraphe 1 : Le langage du droit 
  • Le droit doit saisir le réel pour le régir. Pour désigner les portions de réalités qu’il régit, le droit recourt à un langage spécifique qu’on qualifie parfois de langage du droit. D’abord, il faut distinguer ce que l’on qualifie de langage du droit et ce que l’on qualifie parfois de langage juridique.
  • Le langage du droit nous met en présence du langage non seulement de la loi mais bien plus globalement du langage du droit positif. Le droit positif étant le droit tel qu’il est posé dans une société donnée à un moment donné. En d’autres termes, le langage du droit est le langage des sources officielles du droit. C’est le langage de la loi, des décisions de justice, des circulaires …
  • Pour sa part, le langage juridique est un langage sur le droit positif, c’est le langage dans lequel s’exprime les discours sur le droit et en particulier les discours sur le droit qui émanent des enseignants chercheurs, qui émanent de ce que l’on appelle la doctrine.
  • Il y a donc une spécificité du langage du droit. Il ne faut pas confondre le langage du droit (production du droit) et le langage juridique (parlent sur le droit).
  • Il convient de parler de langage du droit et non de langue du droit. Comme ont pu le souligner certains auteurs, il est évident que le droit s’exprime dans les idiomes nationaux c’est-à-dire dans les langues nationales. En ce sens, il n’y a pas de langue du droit.
  • La question qui se pose en revanche est celle de l’existence non pas d’une langue juridique mais d’un langage juridique en prenant langage au sens de façon particulière de s’exprimer.

La spécificité de ce langage du droit s’exprime dans la construction des phrases, dans la syntaxe en particulier dans les décisions de justice où la syntaxe est assez particulière. Ces décisions de justice sont des jugements et des arrêts.

Un jugement est une décision rendue par un tribunal plus précisément un tribunal de première instance (première juridiction qui a à se prononcer sur une affaire, elle rend une décision de justice qui sera qualifiée de jugement, il est rendu par un juge).

Un arrêt est une décision qui est rendue par une cour en particulier une cour d’appel ou la cour de cassation. Le conseil d’état, qui est la plus haute juridiction de l’ordre administratif, rend également des arrêts.

Ces jugements et ces arrêts ont une syntaxe particulière, ils sont rédigés de manière particulière différente de la syntaxe courante dans la langue française. On qualifie cette syntaxe de phraséologie judiciaire. Celle-ci complique la compréhension des décisions de justice. C’est pour cette raison que certaines juridictions ont abandonné cette méthode de rédaction et par exemple au conseil d’état, une expérimentation est en cours pour, peut-être, à terme, abandonner cette syntaxe très particulière. La plus grande spécificité du langage du droit ne concerne pas la syntaxe, elle concerne le vocabulaire. Le vocabulaire juridique est un vocabulaire très particulier et il est nécessaire de s’habituer à cette terminologie très spécifique qui a souvent été dénoncée et on formule souvent le projet de rapprocher le langage du droit du langage courant. C’était en particulier une des ambitions des révolutionnaire et c’est ainsi qu’une loi des 16-24 avril 1790 disposait : « les lois civiles seront revues et réformées par les législateurs et il sera fait un code général des lois simple, clair et approprié à la constitution ». Cette loi a abouti au code civil de 1804 de Napoléon qui ne sont finalement pas très simples et claires. Si le langage du droit est différent du langage courant c’est parce que les mots du droit ont pour beaucoup d’entre eux un sens technique précis, ils désignent un phénomène particulier et ils renvoient bien souvent à d’autres mots. Il apparaît donc délicat de changer le sens d’un mot sans introduire plus de complexité et de troubles que de simplification véritable.

C’est la raison pour laquelle le programme visant à rapprocher le langage du droit du langage courant n’a pas toujours été respecté, loin de là.

La spécificité du langage du droit peut revêtir deux aspects principaux :

- Parfois, le droit recourt à des termes du langage courant, simplement il confère à ces termes du langage courant bien souvent un sens plus précis ou un sens différent de celui qu’on donne à ce terme dans la vie de tous les jours. Ainsi, on voit apparaître des polysémies qu’on peut qualifier de polysémies externes c’est-à-dire entre le langage du droit et le langage courant. Le sens dans le langage courant étant un peu ou très différent du sens dans le langage du droit.

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