Identification des personnes physiques
Cours : Identification des personnes physiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Andzzouani Dzobi • 15 Mai 2017 • Cours • 5 370 Mots (22 Pages) • 1 153 Vues
Chapitre 2 : Identification des personnes physiques
Tous les individus sous le sceau de la PJ sont semblables. Sous d’autres rapports, le droit civil distingue les individus selon des critères qui les individualisent. Cette identification est indispensable pour reconnaître les personnes physiques : repose sur des critères de fond qui opposent l’état civil de chacun.
Éléments composant l’état civil de chacun : état des personnes.
Éléments ont tous la même fonction : individualisation de chaque personne dans la société. Traditionnellement, il y a trois éléments :
- Son nom
- Le domicile
- Actes de l’état civil pour enregistrer la personne
On peut ajouter un quatrième élément : l’appartenance à un sexe.
Section 1 : Le sexe
Le Droit civil déduit diverses conséquences à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. L’acte de naissance doit obligatoirement annoncer le sexe de l’enfant : l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est un état des personnes.
Pour autant : il n’y a pas une condition masculine/féminine. La loi civile admet le principe d’égalité des sexes.
I. L’égalité des sexes
A) L’égalité des sexes dans les rapports de famille
Aujourd’hui, l’égalité juridique est parfaite entre H/F dans les rapports de famille.
Dans le mariage l’égalité des époux et parents est juridiquement acquise (égalité même lorsqu’il n’y a pas de mariage). Égalité entre frères et soeurs au niveau successoral.
Entre H/F : l’égalité est parfaite. La loi veille à compenser les contraintes naturelles de la femme par la vocation maternelle. Cependant, la loi établit l’égalité juridiquement seulement : égalité assez abstraite, virtuelle. Ce n’est pas une égalité réelle ou concrète. Égalité de droit et non une égalité de fait.
II. Le transsexualisme
Le sexe d’une personne est le produit de la juxtaposition de plusieurs éléments : anatomiques, génétiques et psychologiques. Il peut arriver que ces éléments ne concordent pas entre les facteurs génétiques/anatomiques et psychologiques.
Une personne peut vouloir appartenir au sexe qui est génétiquement le sien : traitement hormonaux/traitement médical pour changer de sexe.
Comment le droit accueille t-il cela ? Un individu peut-il obtenir le changement de la mention du sexe portée sur son état civil ?
L’évolution du droit à été caractérisée par l’admettre du transsexualisme.
Indisponibilité en substance : l’état n’est pas un objet extérieur à la personne, c’est la personne elle-même. Les éléments qui composent l’état d’une personne est la personne elle-même. Toute convention portant sur l’état des personnes est nulle.
La C.Cass a dit que l’état civil des personnes ne prenait pas en compte les modifications génétiques des personnes. La transformation civique ne pouvait être suivit d’un changement civil car cette transformation est le résultat d’un choix déterminé et que sa prise en compte heurterait la notion d’ordre public.
Pour la CC, le principe de l’indisponibilité des personnes est heurté : ce serait modifier l’Etat des personnes et rendre celui-ci disponible.
La CC a exprimé un refus à plusieurs reprises : le sexe psychologique ne peut prévaloir sur le sexe génétique.
Des personnes ont saisis la CEDH : invoquer l’article 8 (garantir le droit au respect de la vie privée). 25 Mars 1992 : B contre France, la CEDH a condamné la France et à considérer que la situation réservée aux transsexuels en France est incompatible avec l’article 8 et a donné raison aux transsexuels. Suite à cette arrêt la jurisprudence à opérer à un revirement de jurisprudence, qui a été obligé par la CEDH.
Ce Revirement de la jurisprudence est intervenu dans un arrêt d’assemblée plénière du 11 décembre 1992, dans cet arrêt, la CC en substance admet qu’on peut obtenir le changement de son état, le transsexuel vrai auquel sa morphologie modifiée et son comportement social confère une apparence le rapprochant du sexe qu’il revendique la CC admet enfin, mais ce montre extrêmement exigente quant aux conditions de modification.
Cependant la CC se rend exigeant pour la modification du sexe à l’état civil : pour autoriser le changement de sexe elle exige deux conditions cumulatives
:
- Résignations sexuelle totale=il faut qu’il est eu ablation des organes sexuels
- Réalité du syndrome soit établit par une expertise= dans le cadre de la demande de cette modification, un psychiatre va réaliser une expertise sur la personne concernée
En 2010, à la suite d’un rapport du conseil de l’Europe, une circulaire (circulaire remettant en cause les deux conditions) du 14 mai 2010 a précisé que le changement de sexe n’assignait pas une résignation chirurgicale mais seulement au caractère irréversible du changement, et la preuve peut être rapportée par tous moyen, donc pas obligatoire de faire recours à une expertise. Le recours à l’expertise doit être réservée à l’hypothèse d’un doute sérieux = elle a élargi l’ouverture de l’admissibilité du transsexualisme.
Conséquence cette circulaire a conduit à un =
Débat sur l’irréversibilité : qui a donné lieu à des décisions contradictoires au niveau des juges du fond :
- Certains juges du fond ont une conception étendue de l’irréversibilité
- D’autres s’en sont tenu à une conception plus restrictive de l’irréversibilité. Dans cette divergence de décisions, La CC a donc rendu 2 arrêts le 7 juin 2012 : critères dégagés en 1992 :
- Le demandeur doit rapporter la preuve de la réalité du syndrome transsexuel
- Le demandeur doit rapporter la preuve du caractère irréversible de la transformation de son apparence
Mais en assignant une interprétation assez stricte
Modalités de preuve du caractère irréversible : elle laisse entendre que les attestations médicales fournies à titre de preuve doivent être suffisamment précises et la Cour laisse entendre que le refus de se soumettre à l’expertise sollicité par le juge peut se retourner contre son auteur.
La CC maintient une solution stricte, elle n’évolue pas vraiment entre 1992 et 2010 solution qu’elle a encore réaffirmée le 13 février 2013 : solution réaffirmée dans deux arrêts.
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