FICHES D ARRETS
TD : FICHES D ARRETS. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar Freedom71 • 14 Novembre 2015 • TD • 2 139 Mots (9 Pages) • 1 114 Vues
TD N° 3 DROIT DE L ENTREPRISE : La concurrence
FICHES D ARRETS
Arrêt du 10 Avril 2013
Faits :
Mr X expert comptable a conclut un contrat portant sur la cessation d'un droit dit « de présentation de clientèle » à la société d'expertise Abax expertise le 21 Décembre 2007.
Le 7 décembre 2007 les deux parties ont également conclut pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2014 un contrat de sous-traitance. Mr X a résilié ce contrat de sous traitance le 20 Mai 2008. La société Abax l'a assigné en justice.
Procédure :
La société d'expertise comptable a assigné en justice Mr X en dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat.
Le tribunal de commerce que l'on suppose saisit en première instance, a,dans son jugement ordonner le paiement d'une injonction d'un montant de 16 149 euros à l'encontre de la société Abax expertise.
La partie demanderesse a alors interjeté Appel et a formé une opposition à l'ordonnance.
La Cour d'Appel de Poitiers saisit du litige le 16 Décembre 2011 a rendu un arrêt confirmatif et donc débouté l'appelant de sa demande .
La société Abax expertise a formé un pourvoi en cassation dans le but d'obtenir l'annulation de l’ordonnance d'injonction a payer 16 749 à Mr X
Prétentions des parties :
La société Abax expertise refuse de se soumettre à l'injonction payer ordonné par le juge d'un montant de 16 749 à l'encontre de Mr X au motif que celui-ci s’était engagé par acte notarié le 27 décembre 2007, au travers d'une clause de garantie de clientèle a « rembourser a première demande de ladite société la partie du droit de présentation associé aux honoraires récurrent annuels HT ». Or, la société Abax expertise retient que Mr X a détourné volontairement la clientèle de leur société et que de ce fait la clause de garantie de clientèle n'a pas été respecté. La société Albax demande donc à Mr X le dédommagement lié à ce détournement
Pour Mr X en revanche cette clause est nulle et ne peut lui être applicable. En effet, le détournement de clientèle pour lequel l'accuse la société Albax n'est pas volontaire et n'est donc de ce fait pas contraire au clause de garantie de clientèle. Les clients se sont volontairement détourné de la société Abax expertise, les clients étant libre de choisir l'expert comptable auquel il souhaite confier leurs travaux.
Question de Droit :
Un droit de présentation de clientèle incluant une clause de garantie de clientèle assure t-il la conservation totale et exclusive de cette dernière ?
Solution juridique :
La cour de cassation a statuer sur le fait que, bien qu'une clause de garantie de clientèle soit inclut dans un droit dit de présentation , la clientèle reste libre de choisir l'expert comptable de son choix.
Ainsi la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d'Appel de Poitiers le 16 Décembre 2011 en annulant l'injonction à payer 16 749 euros à Mr X ordonné à l'encontre de la société Abax et a débouté la société Abax de sa demande relative à la clause de garantie de clientèle.
La cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'Appel d'Angers
Arrêt du 10 Février 2015
Faits :
La société Seco Tools a mis fin au contrat de distribution exclusive qui la liait à la société Dorise.
Procédure :
La société Dorise a assigné en justice la Société Seco Tools France en dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat.
Le tribunal de commerce à accueilli et fait droit à la demande de la société Dorise . De ce fait la société Seco Tools France a interjeté Appel
La Cour d'Appel de Bourges par deux arrêts , le premier en date du 28 Février 2013 & le second en date du 12 Septembre2013 ont débouté de sa demande l'appelant et ont déclarer la société Seco Tools France dans l'arrêt en date du 28 Février 2013 responsable de la rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société Dorise puis dans l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 la cour d’Appel de Bourges condamne la société Tools France a versé les sommes de 1350 pour des frais de modification de la « base éditoriale » et de 12 000 euros pour des frais de déplacement et de formation de salariés.
C'est pourquoi la Société Seco Tools France s'est pourvu en cassation sur le fondement de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce.
Prétentions des parties :
La société Dorise accuse la société Seco Tools France de rupture brutale de leur relation commerciale. En effet, bien que la société Seco Tools France ait fournit un préavis a la société Dorise celui- ci supposait, pour la société Dorise, le maintien d'une relation commerciale aux conditions antérieures.En effet ce préavis, rédigé le 22 janvier 2009 par la société Seco Tools France a privé immédiatement l'un des départements de relation commerciale avec la société Seco Tools France et a privé les autres départements dans un délais différé de cette même relation commerciale mettant fin a l'exclusivité territoriale de la société Dorise et plaçant cette dernière dans l'impossibilité d'utiliser ce préavis pour se réorganiser
Quand à la société Seco Tools elle revendique être à l'origine d'une rupture brutale de la relation commerciale qu'elle liait avec la société Dorise en raison d'un préavis déposé le 22 Janvier 2009.En effet la société Seco Tools France estime que le dépôt d'un préavis n'impose pas le maintien de la relation commerciale aux mêmes conditions que celles existant antérieurement. De plus, la société Sodeco a justifier son désengagement avec la société Dorise mettant fin , pendant la durée du préavis , a ma fin de l'exclusivité territoriale dont bénéficiait Dorise
Question de Droit :
Un dépôt de préavis donne t-il le droit de rompre un contrat d'exclusivité conclut entre deux sociétés ?
Solution Juridique :
La cour de cassation a statué dans le sens ou le fait de fournir un préavis donnait droit , si et seulement si le comportement de la société le justifiait , a un retrait de l'exclusivité du contrat dont elle dispose avec son partenaire commercial.
C'est pourquoi la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêté pris le 28 Février 2013 et a cassé et annulé partiellement l’arrêt du 12 Septembre 2013 . La cour de cassation a annulé le paiement des sommes de 1350 et 12000 à l'encontre de la société Seco Tools France et a renvoyé l'affaire devant la cour d'Appel de Riom.
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