FICHE N°1 (bis) : La distinction entre le contrat administratif et l’AAU et l’identification des « vrais » contrats administratifs
TD : FICHE N°1 (bis) : La distinction entre le contrat administratif et l’AAU et l’identification des « vrais » contrats administratifs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar u21967000 • 1 Avril 2021 • TD • 728 Mots (3 Pages) • 1 347 Vues
FICHE N°1 (bis) : La distinction entre le contrat administratif et l’AAU et l’identification des « vrais » contrats administratifs
Devoirs semaine pro :
Fiches arrêt : doc, 6, 12 et 15
Commentaire : doc. 2 bis (Mme Rispal)
Point cours :
Différences de nature et finalité et de régime.
AAU : moyen d’action unilatéral, administration impose sa volonté à ses administrés.
Contrats : supposent un accord de volonté entre les parties. Moyen d’action consensuel.
C’est pour ces raisons de souplesse que l’on note une vague de contractualisation au sein de l’administration notamment dans le cadre des relations entre l’Etat et les collectivités.
Distinction au niveau des régimes :
Recours pour excès de pouvoir (AAU)
Recours pour excès de pouvoir nuancé par les actes mixtes
Document n° 1 Conseil d'Etat, 20 mars 2000, Mayer et Richer, n° 202295, AJDA 2000, p. 756.
Pb : Un arrêté ministériel visant à fixer les relations entre les directeurs de thèses, leurs doctorants et les établissements peut-il être considéré comme établissant une relation de nature contractuelle ?
Portée : un arrêté ministériel fixant de nouvelles modalités à des relations entre des acteurs de l’enseignement supérieur, y compris par le biais d’un document signé par ces derniers n’a pas nécessairement pour effet d’établir entre eux une relation contractuelle. Dès lors que l’arrêté attaqué n’impose pas de nouvelles obligations de caractère statutaire, il ne peut être considéré qu’il établit une relation de nature contractuelle et conserve une portée règlementaire.
Document n° 3 Conseil d'Etat Ass. 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536.
Pb : Certaines dispositions d’un contrat peuvent-elles être détachables de ce dernier et être contestées devant le juge pour excès de pouvoir ? Dans l’affirmative, de telles dispositions prévoyant un régime distinct de collecte des déchets à des entités précises méconnaissent-elles le principe d’égalité ?
Solution : Le CE répond que certaines dispositions d’un contrat peuvent avoir un caractère règlementaire et c’est le cas de dispositions relatives à la collecte des ordures ménagères. Ces dernières peuvent alors être contestées dans le cadre d’un REP. Sur le deuxième point, le CE rappelle d’une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait d'imposer aux immeubles collectifs, colonies, restaurants l'acquisition de conteneurs en rapport avec leur volume de déchets. D’autre part, il ajoute que les propriétaires des immeubles collectifs, colonies, restaurants, sont dans une situation différente des autres usagers du canton, en raison notamment du volume de déchets qu'ils sont conduits à rassembler. Il conclut ainsi que les dispositions attaquées n'ont pas méconnu le principe d'égalité en leur imposant l'achat de conteneurs.
Portée : Certaines clauses d’un contrat peuvent être règlementaires et sont considérés comme « détachables » d’un contrat. Lorsque l’organisation d’un service public fait l’objet non d’un AAU mais d’une convention, celles de ses stipulations qui règlement l’organisation même du service public assuré ont un caractère règlementaire. Les tiers au contrat peuvent par ailleurs les attaquer par REP.
Document n°7 Conseil d'Etat 25 octobre 1996 Association Estuaire écologie
Pb : le contrat de plan peut-il être contesté devant les juridictions administratives en REP ?
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