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Etude de cas Optelec

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Par   •  10 Octobre 2021  •  Étude de cas  •  380 Mots (2 Pages)  •  298 Vues

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Faits :

La société Optelec ( le mandant ) a demandé à la société Delacourt ( mandataire d'origine ) de dédouaner des marchandises et de les transporter. Cette dernière réalise un mandat à une société commissionnaire agrée en douane dénommée Societé Zigler France ( mandataire substitué ), de réaliser le dédouanement. La société Delacourt  est par la suite mise en liquidation, la mandataire substitué demande donc le règlement des frais de dédouanement à la société Optelec, mais celle-ci refuse de la payer car elle a déjà versé une provision à la société Delacourt comprenant les frais de dédouanement.

Procédure :

1ere instance :

Société Zigler France assigne la société Optelec

CA :

Un appel est donc interjeté, La CA est en faveur de la société Optelec, elle rejette la demande en  remboursement des taxes, frais et droits réalisé par la Société Zigler France en se fondant sur l'article 1994 du code civil.

Cette dernière se pourvoi en cassation. La cour de cassation rejette la demande et affirme que la CA a appliqué à bon droit le texte invoqué

Argument :

Société Zigler France :

se défend en invoquant deux moyens, d'abord que le recours à un mandataire substitué est possible, que cela soit autorisé ou non, et que celui-ci dispose d'une action directe à l'encontre du mandant pour le paiement des obligations demandés au mandataire d'origine. De plus, le fait de ne pas avoir agi d'urgence contre le mandataire principal, ne constitue pas une faute le privant d'une action directe contre le mandant car il ne pouvait supposer connaître les difficultés financières de la société Delacourt, en se fondant se l'article 1994 2 duc ode civil qui dispose « quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il  fait choix était notoirement incapable ou insolvable ».

Société Optelec :

se prévaut d'avoir déjà payé les frais invoqués par la société mandataire substitué  et de ce fait n'est plus tenu par sa dette. Il refuse donc de payer une seconde fois.

Solution de la cour de cass :

considérant que même si le mandataire substitué dispose d’une action directe contre le mandant d’origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu'autant que l'action du mandataire intermédiaire n'est pas elle-même éteinte 

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