Etude de cas + Fiche
TD : Etude de cas + Fiche. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Avocat Silencieux • 9 Avril 2019 • TD • 1 170 Mots (5 Pages) • 448 Vues
Un couple composé de deux femmes, Anne et Juliette, ensemble depuis sept ans souhaite fonder une famille. Elles souhaitent alors savoir comment elles peuvent y parvenir.
La possibilité d’une adoption est-elle possible pour un couple de même sexe ?
La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (n° 2013-404) rétabli un article 143 du code civil ainsi rédigé « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». De ce fait l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe a pour conséquence de permettre l'adoption par des couples de personnes de même sexe par la disposition de l’article 343 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ». De plus l’article 346 du même code dispose que : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux ».
En l’espèce Anne et Juliette vivent ensemble depuis plus de sept ans, si le couple est marié il leur sera alors possible d’adopter par la disposition de l’article 343 du code civil.
L’adoption homoparentale est donc possible à condition que le couple soit marié, dans le cas contraire l’enfant ne pourra être adopter que par un des deux conjoints.
Le recours à la procréation médicalement assistée est-il autorisé pour un couple homoparentale féminin ?
Art. L. 2141-2 du Code de la santé Publique dispose que : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.
L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. »
En l’espèce, la possibilité de recourir à la procréation médicalement assistée pour un couple repose sur une condition pathologique notamment pour répondre a des problèmes de fertilité ou pour éviter la transmission tous facteurs pathogènes grave.
En l’espèce, la procréation médicalement assistée ne peut avoir lieu que pour un couple composé exclusivement d’une femme et d’un homme.
Il sera donc impossible pour Anne et Juliette de recourir à la PMA pour pouvoir fonder leur famille car ne remplissant aucunes des deux conditions soit celle pathologique et étant un couple homosexuel.
Arrêt du 5 juillet 2017, 1ere chambre civile
Un couple dont les époux sont tous deux de nationalité française souhaite faire transcrire les actes de naissances de leur deux fils Paul et Pierre nés en Amérique par une convention de gestation pour autrui, sur les registres de l’état civil consulaire et du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
Le procureur de la République va s’opposer à la transcription de ces actes de naissance en mandatant le tribunal de grande instance de Nantes du fait de l’existence d’une convention de gestation pour autrui. Le couple fait alors grief
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