Droit subjectif, preuve, choses, classifications des choses, droit de propriété, attributs et limites
Cours : Droit subjectif, preuve, choses, classifications des choses, droit de propriété, attributs et limites. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Corentin Vrecourt • 2 Novembre 2017 • Cours • 2 032 Mots (9 Pages) • 1 257 Vues
Droit
Leçon 4 : Droit subjectif, preuve, choses, classification des choses, droit de propriété, attributs et limites
Les droits subjectifs sont les rapport juridiques qui lient les sujets de droit à des choses ou à d'autres sujets.
Le droit subjectif est une prérogative qui donne à son titulaire, sujet actif, un avantage sur une ou plusieurs autres personnes qui doivent respecter son droit. Les droits subjectifs d'une personne ou d'un sujet de droit sont réunis dans un ensemble appelé patrimoine. Il faut distinguer les droits subjectifs en fonction de leur nature, leur valeur, leur titulaire.
La preuve des droits est une question centrale parce que prétendent avoir un droit, sans être capable de le prouver, revient a dire qu'on a pas de droit. La preuve d'un droit est difficile à produire voir impossible. Il est possible de prouver 'acte ou le fait juridique à l'origine du droit. L'acte juridique (Art 1000-1 du CC) est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droits voulus (ex : un bail d'habitation).
Un fait jurique est un événement voulu ou non voulu.
4.1. Classification des droits subjectifs
Les droits subjectifs sont nombreux et divers, plusieurs classification sont indispensables d'une part les droits réels et droits personnels, d'autre part les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.
4.1.1. Les droits réels
Ils lient un sujet titulaire et une chose et confère au titulaire un pouvoir sur la chose. La chose désigne tout ce qui est appréhendable par les centres sauf le corps humain. Les droits réels sont au nombre limité, il s'agit du droit de propriété et des droits dérivés du droit de propriété. Ils sont dit absolus parce que ils s'imposent à tous. Le droit de propriété définit à l'art 544 du CC confère a son titulaire 3 attributs : jouir (usage), disposer (pouvoir exercer la totalité des attributs sur une chose = donner, vendre, détruire, transformer), tirer des fruits : SOIT USUS, FRUCTUS, ABUSUS.
4.1.1.1. Les droits principaux
Ils confèrent un droit direct sur la chose : droit de propriété, habitation, usage, usufruit, la nupropriété (partage les prérogatives du propriétaire). Les servitudes : ce sont des charges qui grévent un fond au profit du fond voisin
(ex : servitude de vue directe ou indirecte, de passage, riveraineté du domaine public, tour d'échelle...). L'amphithéose, c'est un bail de très longue durée.
4.1.1.2. Les droits réels et accessoires
Ces droits qui portent sur une chose n'ont pas d'existance propore parce qu'ils sont l'accessoire du droit personnel qu'ils viennent garantir. Le gage porte sur un meuble, le nantissement porte sur un meuble incorporel. Il faut faire connaître l'existance de ces droits et accessoire qui constituent des suretés réelles. Le titulaire d'un droit à l'accessoire dispose d'un droit de suite et d'un droit de préférence.
Le droit de suite permet de récuperer la chose en quelques mains qu'elle se trouve. Le droit de préférence permet d'être payé par priorité sur le prix de la chose.
Les créanciers, hypothécaires, gagistes ou nantis sont appelé créanciers privilégiés parce qu'ils sont dans une situatio du favorable que les créanciers ordinaires appélés chirographaires.
4.1.2. Les droits personnels
Ils lient deux sujets dont un sujet actif et un sujet passif donc un créancier et un débiteur. Les droits personnels sont en nombre illimité ; cela dépend de l'imagination.
Les droits personnels sont relatifs.
RQ : Les droits subjectifs peuvent être patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Les droits subjectifs, qu'il s'agisse de droits réels ou personnels, peuvent être patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. La méconnaissance d'un droit extrapatrimonial peut engendrer une réparation patrimoniale.
4.2. La preuve des droits
Les droits donnent des pouvoirs à leur titulaire mais ceux ci doivent en faire la preuve en cas de contestation ou lorsque la loi l'a prévu. Pour prouver l'existance d'un droit, c'est quelque fois difficile voir impossible, il faut alors faire la preuve de l'acte ou du fait juridique à l'origine du droit (Art 1100-1 et 1100-2 du CC) => Page 5
4.2.1. Les modes de preuves
On distingue les modes de preuves écrites, les modes de preuves oral et les modes de preuves légales.
4.2.1.1. Les preuves écrites
On distingue les écrits authentiques, les écrits sous seings privés et commencement de preuves par écrits (autres écrits)
Voir extrait du code civil (page 3, Art 1370).
Ecrit : Art 1365 ; PQ : L'écrit éléctronique a la même force probante que l'écrit papier (1366)
C'est la signature qui donne à l'écrit l'assentiment du signataire, elle valide l'écrit. L'écrit authentique est rédigé par une personne qualifiée dans les formes légales. Par exemple, un acte notarié, un jugement signé par le greffié ou encore un acte de naissance signé par l'officier d'état civil. L'ace authentique vaut comme preuve jusqu'à inscription de faux et à date certaine.
4.2.1.2. Les écrits sous seings privés
Il s'agit d'écrits rédigés par les parties elle même en autant d'exemplaires qu'il y a d'intêrets distincs. (Art 1372 du CC). L'acte sous signature privé vaut jusqu'à preuve contraire et n'a pas date certaine. Il peut acquérir date certaine, dans les conditions de l'article 1377. Le commencement confère d'autres écrits, ce sont des écrits imparfaits (ex : les livres comptables d'un commerçant)
4.2.1.3. Les preuves orales
L'aveu est une déclaration faîte par une personne qui lui est défavorable. L'aveu judiciaire est fait au cours d'une procédure judiciaire et concerne la procédure.
L'aveu extrajudiciaire
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