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La preuve des droits (subjectifs)

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Par   •  28 Novembre 2017  •  Cours  •  1 732 Mots (7 Pages)  •  2 873 Vues

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  Chapitre 5 : La preuve des droits (subjectifs)

On n’a pas besoin de prouver les droits objectifs, seulement les droits subjectifs (cad attachés à la personne).

Qui doit apporter les éléments de preuves ? Comment prouver ? Que prouver ?

I/ La charge de la preuve (qui a la charge de prouver)
1-
Principe des exceptions 

Le principe qui a la charge de la preuve, la charge de la preuve incombe au demandeur. C’est le demandeur qui est chargé de prouver. Mais si le défendeur se prétend libéré de son obligation (avoir fait ce qu’il devait faire) alors la charge de la preuve est renversée.

2- Les exceptions : les présomptions légales

C’est ce que la loi présume.  C’est avancer, supposer.

Dans le cas des présomptions légales, le demandeur n’a rien à prouver la loi le présume, le suppose.
-Présomption simple : c’est lorsqu’il est toujours possible à la partie adverse de prouver le contraire. La charge de la preuve est renversée.
-Présomption mixte : possible de montrer le contraire mais avec des moyens limités par la loi.
-Présomption irréfragable : impossible d’apporter la preuve contraire.

Présomption : c’est supposer à partir d’un fait connu pour établir un fait inconnu.

II/ L’objet de la preuve (que faut-il prouver ?)
Il faut invoquer le ou les règles de droit objectif dont on souhaite l’application. Il faudra ensuite prouver un évènement. L’évènement peut être soit un acte soit un fait juridique.

1-Principe : distinction acte et fait

Un acte juridique est une manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. Evènement voulu aux conséquences juridiques voulues. Ex : le contrat.
Un fait juridique est un évènement volontaire ou non mais dont les conséquences juridiques n’ont jamais été voulues. Ex : une réparation, indemnisation.  On appelle cela des faits de la nature ou des faits de l’homme.  

2-Exceptions

Parfois il n’est pas demandé à la partie de prouver l’évènement c’est le cas des présomptions légales mais également des présomptions judiciaires (présomptions du fait de l’homme).

Présomption judiciaire : ce sont les conclusions que le juge tire d’évènement connus à propos d’évènement inconnu. Le juge forge son intime conviction (à partir de plusieurs indices).

III/ Les modes de preuve en matière civile (comment prouver ?)
1-Les preuves parfaites
Parfaites cad qu’elles lient le juge. Elle suffit à elle seule.

-Les preuves écrites (la preuve écrite tient compte des évolutions technologiques, un écrit est une suite de chiffre, de lettre ou de symbole, quel que soit le support (manuscrit, dactylographié ou électronique) dont l’auteur est authentifié et qui est établit et conservé dans des conditions qui garantissent son intégrité, pour que l’écrit soit valable il faut une identification par sa signature qui peut être manuscrite ou électronique si le procédé est fiable et l’intégrité et la confidentialité est garantie), la nature du support (matérialisé ou non) ne change pas la valeur probante de l’écrit à condition que les règles soient respectées :

*L’acte authentique : Un acte authentique est un acte dressé par une personne qui a la qualité d’officier public. Ex : notaire (acte notarié), officier d’état civil (acte de naissance, acte de décès), les actes judiciaires, actes d’huissiers, actes préfectoraux et de la police judiciaire. Ces actes ont une force probante très importante. En contrepartie ils doivent respecter un formalisme très exigeant. Si l’acte est irrégulier alors c’est la seule possibilité de le remettre en cause et dans ce cas-là l’acte authentique perd de sa valeur, il aura la valeur soit d’un acte sous seing privé soit d’un commencement de preuve par écrit. Si le bénéficiaire signe il y a une erreur dans l’acte car le bénéficiaire n’a pas à être présent. Devient une preuve imparfaite.  

*L’acte sous seing privé : signature privée, c’est-à-dire c’est un acte signé par les parties. On n’a pas d’officier public. Il a une valeur probante moins importante que l’acte authentique. Pour que cette preuve soit recevable comme preuve parfaite, il faut la signature des parties, un double pour chaque partie. Remarque : si c’est un engagement unilatéral de payer ou de livrer une chose, alors doivent figurer en chiffre et en lettre le montant et la quantité (+ signature). Si l’acte SSP ne respecte pas ces conditions alors il sera qualifié de commencement de preuves par écrit. Il perd de la valeur probante. Il est toujours possible de prouver le contraire. Remarque : l’acte SSP peut être contresigné par un avocat ce qui lui donne plus de valeur.

*La copie d’acte : c’est une copie qui doit être fiable, mais la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge et les conditions sont fixées par décret. Même force probante que l’original. Il y a des méthodes pour garantir la fiabilité de la copie.

-L’aveu judiciaire : la personne reconnait un évènement qui lui est défavorable (englobe acte et fait juridique) lors d’un procès devant le juge.
L’aveu est indivisible cad pris dans son ensemble par le juge, pas possible de tenir compte de qu’une partie des déclarations. Il est irrévocable, on ne peut pas revenir sur ce qui a été avoué sauf lors d’une incompréhension : dans ce cas-là on parle d’erreur. « Le juge tient pour vrai ce qui est judiciairement avoué ». Il peut y avoir des preuves parfaites qui se contredises. L’aveu est une preuve parfaite.

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