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La preuve des droits subjectifs

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Par   •  12 Février 2024  •  Cours  •  1 006 Mots (5 Pages)  •  131 Vues

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Chapitre 3 : La preuve des droits subjectifs

La preuve est la démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi. C’est aussi le procédé utilisé pour établir la réalité d’un fait ou d’un acte.

Ici ce n’est pas la règle de droit qu’il va falloir prouver (droit objectif) mais le droit subjectif. Il va falloir prouver l’acte ou le fait juridique qui est générateur du droit subjectif.

Section 1 : La charge de la preuve

2 types de charges de preuves :

  • La procédure accusatoire requiert des parties qu’elles réunissent des preuves à l’intention du juge en vertu de l’art 9 du code de procédure civile (ex. contrat de vente)
  • La procédure inquisitoire (matière pénale) laisse le soin au juge de réunir toutes les preuves comme avec le juge d’instruction. Le juge civil pourra également dans certains cas ordonner des mesures d’enquêtes comme des expertises (art 10 du code de procédure civile). En principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur (exceptions présomptions légales)

Paragraphe 1 : La charge de la preuve pesant sur le demandeur

Selon les dispositions de l’art 1315 du Code civil, il revient au demandeur d’apporter les preuves de l’existence de son droit. Il prévoit aussi que la personne qui ne s’estime pas lié par un droit subjectif doit en apporter la preuve (ex. exécution du contrat, prouver son existence ou son exécution)

Chaque partie apporte la preuve de ce qu’elle prétend.

Paragraphe 2 : les présomptions légales

La présomption va dispenser la personne d’apporter la preuve de l’existence de son droit. Les présomptions peuvent être considérés comme les conséquences que la loi tire d’un fait connu ou d’un fait inconnu (article 1349 du cc)

  • Ex. le Code civil dans son art 312 prévoit un présomption de paternité du mari pour l’enfant de la femme (fait connu : union des deux / fait inconnu déduit : paternité de l’enfant).

La présomption inverse la charge de la preuve donc le demandeur n’aura pas à rapporter la preuve de l’existence de son droit. La présomption va être plus ou moins forte selon sa catégorie. Il existe en effet 3 types de présomptions :

  • La présomption simple tombe dès lors que l’on en apporte la preuve contraire par tout moyen (ex-art 311 : l’enfant est présumé conçu entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance, pouvant tomber pour toute preuve contraire)
  • Les présomptions mixtes qui tombent à l’aide de moyens limitativement énumérés par la loi (présomption de paternité : soit une prise de sang soit un test ADN)
  • La présomption irréfragable ne peut être renversée par aucun autre moyen de preuves ; non seulement son bénéficiaire n’a pas à en apporter la preuve et il est interdit d’en apporter la preuve contraire (ex. présomption d’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif. Il est interdit de remettre en cause ces jugements (ex CE pour recours pour excès de pouvoir).

Section 2 : Les moyens de la preuve

Avant : Ordalie (preuve remise aux mains de Dieu)

De nos jours, les moyens de preuves sont guidés par la raison

2 familles de preuves, le choix est guidé par les situations.

Paragraphe 1 : les familles de preuves

  1. Les preuves écrites

Les preuves écrites sont ce que l’on appelle des preuves écrites ou littérales qui peuvent rester d’une suite de lettres, chiffres ou de caractères ou de tout autre signe doté d’une signification intellectuelle.

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