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Droit social (2nde année de capacité en droit)

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Par   •  7 Février 2017  •  Cours  •  16 727 Mots (67 Pages)  •  683 Vues

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INTRODUCTION

Sources du droit du travail

Droit social = droit du travail + droit de la sécurité sociale.

Le droit du travail n’a pas toujours été une branche autonome. En effet cette branche du droit emprunte un certains nombres d’autres branches du droit.

Ex : le contrat de travail n’a pu être construit que parce qu’il existait déjà la notion de contrat, la notion d’obligation et la notion d’acte juridique en droit civil. Donc le contrat de travail, qui est la base du droit du travail, est issu du droit civil.

  • On rattache le droit du travail au droit civil, car il a la notion de contrat et donc la notion d’obligation.

Mais en droit du travail il y a 2 types d’obligations : les obligations par rapport aux employés et les obligations par rapport aux employeurs.

C’est-à-dire que le salarié a des obligations envers son employeur dont celle de fournir une prestation de travail, et en échange l’employeur a une obligation de rémunérer le salarié.

Donc le salarié se trouve sous un lien de subordination par rapport à l’employeur qui a un pouvoir de direction.

Le lien de subordination est très important, car il donne aux obligations contractuelles toutes leurs valeurs juridiques, c’est-à-dire au lien juridique qui uni un employeur et un salarié.

Ex : lorsqu’un salarié à un accident sur son lieu de travail, pour déterminer s’il s’agit d’un accident de travail, il faut savoir s’il était sous le lien de subordination de son employeur.

  • On retrouve également le rattachement au droit civil lorsqu’il est nécessaire de prouver.

Il faut donc réussir à démontrer le principe civiliste de la preuve = l’obligation de faire, l’obligation de ne pas faire et l’obligation de donner.

Ex : au moment du repas on n’est plus sous la direction de notre employeur donc si on fait quelque chose, qu’il nous l’ait demandé ou  pas, et qu’on a un accident ce sera un accident de droit commun et non de travail, puisque sur notre temps de travail on n’a ni obligation de faire, ni obligation de ne pas faire, ni obligation de donner.

Donc les obligations sont aussi importantes au niveau des preuves.

Par ailleurs, en droit du travail pour les preuves on reprend l’article 1382 Cc sur l’obligation de résultat, et l’article 1384 Cc sur la responsabilité du fait des choses.

On rattache aussi le droit du travail au droit pénal, car on lui applique les règles de droit pénal. Ex : si on utilise le matériel de notre entreprise à des fins personnelles et qu’on cause un accident, ce litige relève du droit pénal du travail.

On peut aussi rattacher indirectement le droit du travail au droit des affaires et au droit commercial, car dans ces 2 domaines il y a un employeur et des salariés, donc ce sont des relations qui sont reliées entre elles.

Instances administratives et juridictionnelles et droit du travail

Le droit constitutionnel englobe tous ces droits, car c’est la C° qui pose les principes fondamentaux.

Le droit social est particulièrement important car lorsqu’on applique une règle en droit du travail, on doit automatiquement respecter le droit constitutionnel.

Mais au-delà de tous ces droits, il y a le droit européen.

Il est plus important, car lorsque dans un litige on estime que les règles de droit français qui nous sont applicables ne respectent pas le droit européen, on peut saisir la juridiction européenne qui se prononcera, et la juridiction française ne pourra qu’appliquer cette décision.

 

 

Chapitre 1 : VERS LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section 1 : RECRUTER ET EMBAUCHER

Paragraphe 1 : CONDITIONS DU RECRUTEMENT

A) LA CONDITION D’AGE

En principe, toute entreprise peut embaucher un salarié à partir de 16 ans (art. L 4153-1 C.trav).

Tout le problème se pose lorsque la fraude vient du salarié. Il faut alors que l’employeur prouve qu’il était de bonne foi lorsqu’il a embauché le salarié (ex : si le salarié a donné de faux papiers à l’employeur, celui-ci ne pouvait pas deviner qu’ils étaient faux. En revanche, il doit prouver sa bonne foi).

Ce principe connait des exceptions :

  • Les élèves qui font des stages ou qui sont en apprentissage.
  • Les travaux de vacances, sont autorisés à partir de 14 ans pourvu que leur durée ne dépasse pas la moitié de la durée des vacances (art. L 4153-3 C.trav).
  • Les visites dans les cycles d’études.

Ex : quand des élèves sortent ne serait-ce qu’une après-midi pour visiter une entreprise, on considère que c’est une exception à l’interdiction du travail des enfants, car ils entrent dans un lieu de travail dans lequel il y a des règles de droit rigoureuses.

  • Les enfants du spectacle, ont besoin d’une autorisation préfectorale et ils ne peuvent pas travailler au-delà de 21h.
  • Les enfants du mannequinat.

Pour les personnes qui sont à la retraite les dispositifs permettant d’avoir une activité professionnelle sont encadrés sur le temps de travail (= pas de temps complet) et sur la rémunération (qui doit être inférieure au montant de la retraite).

B) LES CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RÉEMPLOI

Les obligations d’emploi concernent :

  • Les personnes handicapées

En France il y a une obligation d’emploi des handicapés, donc dans une entreprise de 20 salariés il faut 6% de personnes handicapées (= un salarié handicapé).

Si le quota n’est pas atteint, les entreprises sont tenues de payer une amende égale à 1500 fois le SMIC horaire.

Cet argent va à l’AGEPIPH pour les entreprises de droit privé, et pour celles de droit public il va à la FITH.

Ce sont des fonds qui récupèrent toutes les sanctions financières acquittées par les entreprises, avec lesquelles ils aménagent des postes de travail.

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