Droit judiciaire privé L3
Cours : Droit judiciaire privé L3. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ssefyou901 • 18 Octobre 2015 • Cours • 1 853 Mots (8 Pages) • 1 306 Vues
Droit judiciaire privé
Pr Mme Malauza
Semestre 5 – 2015
Examen : pratique → commentaire d'arrêt
théorique → oral de 10 minutes avec 10 minutes de préparation avec question de cours plus petites questions
Introduction |
Section 1 : Définition du droit judiciaire privé (DJP)
Le droit judiciaire privé s'inscrit dans une perspective différente des autres droits. En effet, il se différencie car il se présente comme un droit servant, un droit sanctionnateur au secours des droits substantielles. Ce droit permet de vérifier la régularité ou l'irrégularité d'une situation juridique et assure la réalisation concrète des droits qui y sont attachés. C'est un droit qui permet d'appliquer les droits dont on jouit et qui a pu être bafoué.
Le droit judiciaire privé est effectivement souvent remplacé par « procédure civile ». Mais le terme de procédure civile est un terme jugé comme un terme péjoratif et comme restrictif. Péjoratif car le terme de procédure renvoi à « procédurier », personne qui va diligenter la justice, qui se nourrit de contentieux. Restrictif car le terme de procédure civile vient du latin « procedere » qui signifie avancer donc ce sont toutes les techniques pour faire avancer le procès. Or, on va voir que le droit judiciaire privé est une technique d'avancement du procès et également une technique de protection des droits fondamentaux du justiciables. R.V. Ihering disait « la forme est la sœur jumelle de la liberté » = Les formalités nécessaires sont l'expression des droits du justiciable qui doivent être protégés.
Section 2 : Caractères du DJP
Le DJP possède un caractère impératif.
Dans le DJP, l'État s'acquitte d'une mission de service publique. On comprend ainsi que les règles à respecter concernant les juridictions soient frappées du sceau de l'ordre publique. Exemple : le délai pour interjeter appel après une 1ère instance est d'1 mois après notification. La notification est le fait que la décision va être porté par une voix officiel ce qui permet de vérifier le jour de l'édiction. Ce principe d'impérativité doit être tempéré. En réalité, il y a des règles d'aménagements comme par exemple, l'article 46 du Code de Procédure Civil (CPC) prévoit en matière contractuelle une option où soit le requérant assigne au lieu du défendeur, soit au lieu de livraison effective de la chose. C'est une atténuation.
Le DJP a un caractère formaliste.
Ce caractère réside dans le fait que les parties doivent accomplir tous les actes nécessaire à l'avancement du procès mais également, le juge est tenu de remplir un certain nombre d'obligation. Exemple : les parties doivent remplir un acte d'assignation avec des mentions obligatoires. Le juge est tenu de remplir des obligations tel qu'un jugement motivé. Il y a les parties qui sont tenues à un formalisme rigoureux. C'est un formalisme en pleine mutation avec notamment la numérisation des actes de procédures comme les actes de justice d'huissier qui peuvent être établis sur support électronique par un système de conservation agréée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. La déclaration d'appel doit être remise par voie électronique à peine d'irrecevabilité.
Section 3 : Les sources du DJP
A/ Les sources historique
1 – Le droit français privé antérieur à l'ordonnance de 1667
Dès le droit romain, le procès existe. On parlait d'accusateur pour le demandeur et d'accusé pour le défendeur. La justice était irréversible, aucune voie de recours possible.
Dans l'Ancien droit, le DJP se trouve marqué par une procédure canonique, franque et féodale.
Concernant la procédure canonique, c'est une procédure marquée par un caractère secret, écrit & inquisitoire. La procédure inquisitoire est une forme où le juge mène l'enquête, l'accusé ne connaissait pas les charges contre lui et découvrait à l'audience ce qu'on lui reprochait.
Puis il y a eu la procédure franque et féodale. Ici, au contraire, on renvoi au caractère accusatoire c'est-à-dire que ce sont les parties qui mènent le procès. Ces procédures ont été marqué par de grande réforme dont l'ordonnance de 1539 de Villeres-Cotterêt qui parle du fait de justice. Elle marque un point de départ de la procédure actuel. Elle impose le français comme langue juridique et judiciaire mais aussi elle impose que l'objet du litige soit évoqué dans l'acte de citation de justice. C'est un peu un procès à charge.
2 – Le droit français privé après l'ordonnance de Saint Germain En Laye ou Cote Louis XIV
Pour la première fois, on voit apparaître la chronologie du procès : l'introduction du jugement jusqu'au prononcé de la décision. On a beaucoup reproché à cette ordonnance d'être fouillis et d'être accès principalement sur une procédure orale.
3 – Le décret du 23 octobre 1793
Période post révolutionnaire. Napoléon s'est arc-bouté sur le Code Civil. Il a laissé de côté le Code de Commerce et du CPC. On parlait de code de boutiquiers. Pour la procédure civil, on parlait de code de procédurier. Il y a avait un désordre, les dispositions étaient rédigées à la hâte.
Le 1er janvier 1807 rentre en vigueur ce Code de Procédure Civil. Il reprend le décret et corrige quelques carences et s'appliquera jusqu'en 1907.
Le 1er janvier 1976 entre en vigueur le nouveau CPC suite à l'adoption du décret du 5 septembre 1975. Depuis la loi du 20 décembre 2007, on ne parle plus de nouveau CPC mais plus simplement de CPC.
B/ Les sources contemporaines
a) Source internationale
Il y a des instruments internationaux mondiaux.
On peut citer le Pacte des Nations Unies ou Pacte de New York du 19 décembre 1966 qui contient dans son article 14 une définition du droit au procès équitable. Notion de droit au procès équitable : le droit à un juge, droit à un recours effectif devant un tribunal. Autres instruments, c'est la Convention de New York de 1989 avec un article 12 qui prévoit la possibilité pour un tribunal d'inviter un enfant à s'exprimer devant lui. Enfin, on peut parler de la DUDH du 10 décembre 1948 qui prévoit dans son article 6 que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique.
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