Droit des obligations cas
Étude de cas : Droit des obligations cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laura Couanon • 28 Janvier 2016 • Étude de cas • 6 922 Mots (28 Pages) • 1 807 Vues
COUANON Laura
G6
Droit des obligations
Cas pratique :
Mr Padeubole vient pour une consultation et soumet plusieurs problèmes auxquelles il a été confronté durant ses vacances.
Il commence par exposer le premier litige dont il a été victime. Au début du mois de septembre, il s’est vu renversé par un individu conduisant à toute vitesse une trottinette.
Après son hospitalisation, il décida de partir avec sa famille dans la maison de campagne de ses amis. Dans la région, les pluies diluviennes sont fréquentes et occasionnent des coulées de boue ainsi que de grosse motte de terre tombent régulièrement du toit. Alors qu’il effectuait sa promenade quotidienne par un temps pluvieux, il reçut une motte de terre et un morceau de toit en très mauvais état sur sa tête. Il fut de nouveau conduit à l’hôpital avec dix points de suture sur le haut du crâne.
Pendant sa deuxième hospitalisation, son fils, Edmond, se fait courser par un taureau appartenant au propriétaire du champ voisin. Il se vit rejoindre son père à l’hôpital pour la blessure à sa jambe.
Pendant ce temps, les enfants jumeaux jouaient dans la maison des amis de Mr Padeubole avec une boite d’allumette. Pendant leur jeu, un incendie fut déclaré ce qui engendra une explosion se propageant jusqu’à la maison voisine.
Quelques jours plus tard, François, le fils de Mr Padeubole, fait une chute de bicyclette alors qu’il était entrain de l’essayer dans la boutique d’un marchand. Selon la déclaration du marché, celui-ci a foncé « comme un fou » au milieu des rayons avant de le heurter de plein fouet.
Ainsi, nous verrons dans cinq parties différentes chaque cas de réparation du dommage occasionné.
I) Le dommage causé par la trottinette
La responsabilité du fait des choses est admise sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Il dispose « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses est admise sur le fondement de cet article depuis l’arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation, Teffaine, le 16 juin 1896.
L’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 pose également le principe de la responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du C.c. De plus, il aboli toutes distinctions tel que la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuse, distinction entre chose inerte et en mouvement, les choses viciés et non viciés. Le gardien de la chose peut alors s’exonérer de sa responsabilité en prouvant un cas de force majeur.
L’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation le 3 janvier 1934 : la Cour de cassation admet que la chose doit jouer un rôle actif dans la réalisation du dommage.
L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er février 1973 n°71-13691 : le rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec la personne lésée. C’est une jurisprudence constante.
L’arrêt Franck du 2 décembre 1941 : la Cour de cassation admet que le gardien de la chose est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle.
Henri Padeubole commence par exposer le litige dont il a été victime. Au début du mois de septembre, Mr Padeubole s’est vu renversé par un individu conduisant à toute vitesse une trottinette.
M.Padeubole souhaite obtenir réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il a subis en engageant la responsabilité de l’individu qui conduisait la trottinette. Il s’agit alors d’un problème de responsabilité du fait des choses. La responsabilité du fait des choses peut être engagée si elle remplit trois conditions. Il faut caractériser une chose, que cette chose ai un rôle actif dans la réalisation du dommage et le gardien de cette chose. Il appartient à la victime de prouver des 3 conditions.
a- La chose
L’article 1384 alinéa 1er ne fait aucune distinction entre les choses mobilières et les choses immobilières. Il ne fait aussi aucune distinction entre les choses dangereuse et non dangereuse (Arrêt Jand’heur). En l’espèce, la chose qui cause le dommage est la trottinette. La trottinette est un objet inanimé étant dangereuse dans le cas présenté. Ainsi, la première condition est remplie.
b- Le fait d’une chose
La chose doit avoir été l’instrument du dommage, elle doit avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Ce rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec la personne lésée. En l’espèce, la trottinette roulait à grande vitesse avant de renverser la victime. Elle était donc bien en mouvement et est entrée directement en contact avec la victime. Ainsi, le rôle actif de la trottinette est présumé. La deuxième condition est alors remplie.
c- La garde de la chose
Le gardien de la chose est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle (arrêt Franck). En l’espèce, l’individu qui conduisait à grande vitesse la trottinette en avait l’usage, la direction et le contrôle. Ainsi, il est légalement reconnu comment étant le gardien de la chose. La troisième condition est alors remplie.
Ainsi, l’action de Mr Padeubole sur le fondement de l’article 1384 alinéas 1er devrait donner suite dans la mesure où toutes les conditions de l’engagement de la responsabilité du fait des choses sont réunis. Il pourra ainsi percevoir une indemnisation pour ses préjudices patrimoniaux (dépenses de santés actuelles) mais aussi de ses préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudices esthétique temporaire). Afin de s’exonérer de sa responsabilité, le gardien de la chose peut prouver un cas de force majeur. Il devra apporter la preuve qu’il ne pouvait pas prévoir ni empêcher le dommage. Cependant, dans les faits soumis, aucun cas de force majeur ne peut être établi. De plus, il peut prouver qu’il n’est pas le propriétaire de la chose et qu’il avait la garde de la trottinette seulement occasionnellement. S’il arrive à prouver cela il obtiendra l’exonération partielle de sa responsabilité.
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