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Cours droit des obligations cas

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Par   •  12 Octobre 2015  •  Cours  •  10 777 Mots (44 Pages)  •  1 008 Vues

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Obligation = être obligé c’est devoir faire qqc devant qqn. « Ob » = devant. « Ligaré » = lier devant quelqu’un.

En droit, c’est un lien de droit entre 2 personnes en vertu duquel l’une d’elle, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une prestation ou une abstention.

L’obligation peut être envisagé de 2 façon :

du côté actif : le droit de réclamer qqc à qqn. Le créancier va pouvoir demander une prestation au débiteur.

du côté passif : pour le débiteur, c’est une dette.

Dans un contrat, il peut y avoir plusieurs obligations. Le propriétaire supporte aussi une obligation ; du côté du créancier, c’est un droit de créance. Du côté du débiteur = dette.

Les obligations juridiques : obligations morales et naturelles.

Ce sont celles qui peuvent faire l’objet d’une sanction judiciaire. A l’inverse, il existe des obligations qui ne sont pas concernées par ces sanctions judiciaires = obligations morales.

Entre les deux, il existe les obligations naturelles : ce n’est pas une obligation juridique et en même temps, ce n’est pas une obligation morale.

EX : je dois de l’argent à qqn mais il a oublié de me le rappeler dans les délais prévus (délais de prescription). La restitution ne sera alors plus possible car le délai est passé.

D’ou viennent les obligations juridiques ? Il existe 2 manières de créer des obligations :

les actes juridiques : manifestations de volonté accomplie en vu de produire des effets de droit (le contrat).

les faits juridiques : évènements quelconques auxquels une règle de droit attache des effets juridiques qui n’ont pas été voulu par les intéressés (délits civils : actes voulus mais pas ces conséquences juridiques, le quasi délit civil : fait illicite non attentionnel).

Première partie : La notion de contrat.

Deuxième partie : La formation du contrat.

Troisième partie : L’exécution du contrat.

Première partie : La notion de contrat.

La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et la simplification des droits et des procédures. C’est une loi qui habilite le gouvernement à réformer le droit des contrats par ordonnance.

Chapitre 1 : Définition du contrat.

Le contrat est définit à l’article 1101 CC « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner à faire ou à ne pas faire qqc. » Autrement dit, le contrat créé des obligations. C’est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes. Cette convention qui créée des obligations, doit être distinguée de l’acte juridique unilatérale ;

Acte juridique unilatéral : manifestation de volonté qui émane d’un individu qui entend créer des effets de droit sans le secours d’aucune autre volonté (EX : le testament).

Il y a des accords de volonté qui ne sont pas obligatoires : le contrat, lui, est obligatoire.

Qu'est-ce qui explique qu’il soit obligatoire : le fondement du contrat provient de la théorie de l’autonomie de la volonté = c’est une doctrine de philosophie juridique suivant laquelle l’obligation contractuelle repose exclusivement sur la volonté des parties. Si le contractant est lié, c’est parce qu’il l’a voulu. Cette théorie est inspiré de la philosophie des lumières : liberté individuelle de l’homme. D’autre part, c’est également inspiré par l’idéologie du libéralisme économique = si on laisse les hommes conclure des contrats entre eux, on va arriver à des situations justes donc chaque personne va défendre ses intérêts (résultat socialement équitable).

L’auteur Fouillée : « qui dit contractuelle, dit juste. »

C’est parce qu’il y a une volonté des parties que le contrat est obligation.

Cependant il existe des conséquences concernant le principe de l’autonomie de la volonté :

1ère conséquence : liberté contractuelle. Sur le fond, c’est la liberté de contracter ou de ne pas contracter. C’est également la liberté de choisir son co-contractant et le contenu du contrat. En principe, l’échange des consentements suffit à la conclusion du contrat.

2ème conséquence : la force obligatoire du contrat s’impose aussi au juge. Le juge doit respecter la volonté des parties. Article 1156 CC « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » et article 1134 CC « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

3ème conséquence : l’effet relatif du contrat. Cela signifie que le contrat ne s’impose qu’aux parties.

Quelle est la portée de ce principe : le contrat est obligatoire pour les parties car la loi (le positivisme) le veut.

La loi pose un certain nombre de conditions de validité. Si ces conditions ne sont pas réunies, le contrat sera nul.

Chapitre 2 : Classification des contrats.

Section 1 : Les classifications classiques.

Les contrats peuvent être classé selon 3 critères : selon leur règlementation, selon leurs formations et selon leurs effets

Paragraphe 1 : Selon leurs règlementations.

- Les contrats nommés sont des contrats auxquels la loi, le règlement ou l’usage ont donné un nom ou un régime. (EX : la vente).

- Les contrats innommés sont des contrats qui ne sont pas règlementer par la loi. Contrats qui sont forgés par la pratique.

Paragraphe 2 : Selon leurs formations.

le contrat consensuel : il se conclut

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