Droit capacité juridique
Fiche : Droit capacité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar matthratsizz • 25 Août 2016 • Fiche • 1 878 Mots (8 Pages) • 980 Vues
CHAPITRE 7 : LA CAPACITE JURIDIQUE
Une personne (physique ou morale) est en PRINCIPE CAPABLE, elle est titulaire de droits et d'obligations ET elle peut les exercer par elle-même.
C'est cette capacité entière qui permet à la personne d'acheter, ventre, louer, emprunter, prêter, se marier... Ce sont des actes conservatoires, des actes d'administration et de disposition.
Tout cela influence sur le patrimoine d'une personne et certains actes sont particulièrement dangereux pour le patrimoine.
Les régimes d'incapacité permettent d'assurer la protection de certaines personnes plus faibles, l'incapacité restant une EXCEPTION et la capacité le PRINCIPE.
I) LA CAPACITE DES PERSONNES PHYSIQUES
A) La notion de capacité
C'est la capacité à être titulaire de droits et à les exercer. Elle se décompose toujours en :
- capacité de jouissance : c'est l'aptitude à être titulaire de droits garantis par des règles => ex droit de ppT d'une maison
- capacité d'exercice : c'est l'aptitude à exercer par soi-même les droit dont on est titulaire => ex vendre la maison que l'on possède.
Les régimes d'incapacité affectent tantôt la capacité de jouissance, tantôt la capacité d'exercice, ou bien les deux.
Les différents actes :
- actes conservatoires : acte necR et urgent visant à préserver son patrimoine ou tendant à éviter sa diminution. (Souscrire un Ct d'assurance d'un B, repeindre sa maison.)
- actes d'administration : acte de gestion courante du patrimoine. (Mettre son logement en location)
- actes de dispositions : modifient la composition du patrimoine. (Vendre le B dont on est propriétaire)
Il est essentiel de savoir de quelle catégorie relève tel ou tel acte afin de déterminer les personnes compétentes pour conclure valablement l'acte (mineur/majeur protégé)
B) Les diverses incapacités juridiques
- l'incapacité de jouissance : inaptitude à être sujet de droits et d'obligations, à être partie d'un acte juridique. Il n'y a pas d'incapacité générale de jouissance.
- l'incapacité d'exercice : inaptitude à exercer et mettre en œuvre les droits dont on est titulaire. Ces droits peuvent être exercés par l'intermédiaire d'un représentant.
II) L'INCAPACITE DU MINEUR
A) le mineur non émancipé
Le mineur non émancipé est incapable de contracter, il est touché par une incapacité générale d'exercice mais possède toujours une capacité de jouissance.
Principe : tous les actes juridiques sont accomplis pour le mineur par son représentant légal.
Si le mineur conclu seul un contrat alors qu'il doit selon la loi être représenté ou assisté, le contrat peut être remis en cause. Pour déterminer la sanction il convient de distinguer selon la gravité de l'acte.
- acte d'administration : remis en cause que s'il a causé une lésion => on dit de ces actes qu'ils sont rescindables pour lésion.
- acte de disposition : sanction est la nullité relative de l'acte
B) Le mineur émancipé
Elle a pour objectif de conférer une pleine capacité au mineur
- émancipation par le mariage : émancipation de plein droit, le consentement des parents est requis, l'émancipation subsiste en cas de dissolution du mariage avant la majorité du mineur.
- émancipation judiciaire : émancipation pour "justes motifs", elle concerne un mineur de plus de 16 ans, la demande peut être déposée par les deux parents ou un seul des deux, par le tuteur, à défaut par l'un des membres du conseil de famille.
La décision est prise par le JAF après audition du mineur. Son acceptation est subordonnée à l'existence de "justes motifs" que le juge appréciera.
Les effets de l'émancipation :
- disparition de l'autorité parentale, administration légale ou tutelle
- pleine capa du mineur => tous actes
- même règles que mineur non émancipé pour mariage, se donner en adoption...
- peut devenir commerçant
NOTION D'AUTORITE PARENTALE :
Ensemble des prérogatives (droits/devoirs) reconnus par la loi aux parents afin de protéger la personne et le patrimoine de l'enfant dans sa moralité et sa sécurité. La sécu parentale concerne l'enfant mineur et NON émancipé. Art 372 CC dispose que : "les père et mère exercent en commun l'autorité parentale" (qu'ils soient mariés ou non)
C) le patrimoine du mineur
La représentation permet l'accomplissement d'actes de la vie civile au nom et pour le compte du mineur par une personne désignée. Le lien entre administration légale et jouissance légale cesse lorsque l'enfant a 16 ans => l'administration légale demeure alors que la jouissance légale des parents cesse.
Voir tableau pour les régimes de protection du mineur : administration légale (pure et simple/ou sous contrôle judiciaire), tutelle.
Administration légale | Tutelle | ||
Pure et simple | Sous contrôle judiciaire | ||
Quand ? | Parents exercent ens l’autorité parentale (AP) | 1 ou l’autre des parents est décédé ou privé de l’AP | Parents décédés Parents privés de l’AP Adm° légale peut porter préjudice au mineur |
Organes de protection ? | Les représentants légaux ou 1 seul dans certains cas | Le représentant légal Le JAF : autoriser certains actes de dispo° | Tuteur : rep le mineur (testamentaire / par le Cseil de Fam) Subrogé-tuteur : surveille tuteur Cseil de Fam : 4 membres + Juge |
PVR du représentant ? |
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