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La capacité juridique, Les mineurs

Fiche : La capacité juridique, Les mineurs. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Mars 2017  •  Fiche  •  6 453 Mots (26 Pages)  •  1 402 Vues

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Huitième leçon : La capacité juridique

Les mineurs

INTRODUCTION : NOTION D’INCAPACITE

=> La capacité est le principe, l’incapacité est l’exception.

=> Personnalité juridique et capacité juridique fonctionnent en principe ensemble.

Mais, dans certaines situations la capacité juridique (=le droit et le pouvoir de faire des actes, de passer des contrats...) représente un danger pour les personnes juridiques = personnes dites vulnérables.

=> Logique du droit des incapacités = logique de protection des personnes vulnérables.

=> La seule raison pour laquelle la loi ou un juge peut ôter sa pleine capacité juridique à une personne c’est pour la protéger contre elle-même et vis-à-vis des tiers.

=> Pas de définition de la capacité ou de l’incapacité dans la loi.

=> Doctrine distingue l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice. Capacité de jouissance = aptitude à jouir des droits, à en être titulaire, quelle que soit la source du droit : légale ou contractuelle. Capacité d’exercice = aptitude à exercer les droits, à les mettre en œuvre.

=> Nécessité de rechercher si l’on a enlevé le droit ou uniquement la possibilité d’exercer le droit seul (sans représentation et sans assistance) pour savoir si l’on est en présence d’une incapacité de jouissance ou d’exercice.

Incapacités de jouissances :

Très rares dans le droit français et lorsqu’elles existent, elles ne sont jamais générales => toujours spéciales = limitées à un droit particulier ou un ensemble de droits et parfois limitation dans le temps également.

Ex. : Article 909 du Code civil prévoit certaines incapacités de jouissance, et notamment, les médecins, pharmaciens et autres auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent pas recevoir de donation entre vifs ou testamentaire que la personne aurait faite en leur faveur au cours de la maladie.

Ex. : L’incapacité de jouissance peut être également une « peine », une sanction => interdiction des droits civiques, interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle...

Incapacité d’exercice :

La personne (qu’on ne dit pas « incapable » mais « protégée ») demeure titulaire de tous les droits, mais elle ne peut pas les exercer car elle est dans un état de faiblesse, lié à son âge, à ses facultés...

Personnes protégées = mineurs non émancipés et majeurs dits vulnérables (atteints dans leurs facultés de manière telle qu’il faut mettre en place un régime d’assistance ou de représentation pour les protéger).

Leçon 8 : Les mineurs

Mineur incapable = personne de moins de 18 ans non émancipée.

Majorité fixée à 18 ans depuis une loi du 5 juillet 1974.

RQ1 : L’émancipation est une sorte de majorité anticipée qui peut être obtenue à partir de 16 ans. 2 cas : émancipation automatique en cas de mariage et émancipation sur décision judiciaire.

RQ2 : Jusqu’à la loi du 15 juin 2010, le mineur même émancipé ne pouvait jamais être commerçant = incapacité de jouissance. Depuis cette loi, l’article 413-8 du Code civil prévoit que le mineur peut devenir commerçant avec une autorisation judiciaire :

  • soit au moment de la décision d’émancipation, sur décision du juge des tutelles.
  • soit après son émancipation sur décision du Président du Tribunal de Grande instance.  

  • Deux systèmes de base coexistent dans le droit français pour protéger les mineurs et pallier leur incapacité :  
  •                 -  L’administration légale = système de gestion des biens de l’enfant lorsque ce dernier a ses deux parents ou bien un seul de ses deux parents et que ce ou ces parents est ou sont titulaire(s) de l’autorité parentale.
  • Attention, l’administration légale ne concerne que la gestion des biens du mineur. En ce qui concerne la direction et la protection de sa personne, ce sont aux règles de l’autorité parentale qu’il faut se référer (étudiée dans le cours de droit de la famille).  
  • La tutelle est le système de gestion des biens de l’enfant lorsque :
  • les parents de l’enfant sont décédés,  
  •  les parents de l’enfant sont vivants mais se sont vu retirer l’autorité parentale
  • l’enfant n’a pas de lien de filiation établie
  • le juge estime que l’administration légale n’est plus suffisante pour préserver
  • les intérêts patrimoniaux de l’enfant.  

La tutelle n’est pas seulement un système de gestion des biens du mineur, elle concerne également la direction et la protection de la personne du mineur, sauf dans les cas exceptionnels où elle coexiste avec l’administration légale (= si elle a été ouverte alors que les parents ne sont pas tous les deux décédés ou qu’on ne leur a pas retiré l’autorité parentale).

  •  Chapitre 1 :
  • L’administration légale  
  • Deux questions :
  • Qui peut être l’administrateur des biens du mineur ?  
  • Quels sont ses obligations et ses pouvoirs ?  
  • Section 1 : La notion d’administration légale  
  • Article 382 du Code civil : « L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale ».
  •  Principe = C’est au parent qui exerce l’autorité parentale (= celui qui est investi du pouvoir de prendre les décisions relatives à la personne du mineur) qu’est confiée l’administration légale (le pouvoir de prendre les décisions relatives aux biens du mineur). Logique => celui qui s’occupe du mineur le fait pleinement, quant à sa personne et quant à ses biens.

Avant l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, deux modes d’administration légale : - Ancien article 389-1 CCiv. : « L’administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l’autorité parentale. » = administration légale pure et simple - Ancien article 389-2 CCiv. : « L’administration légale est placée sou le contrôle du juge des tutelles lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale; elle l’est également en cas d’exercice unilatérale de l’autorité parentale » = administration légale sous contrôle judiciaire.

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