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Droit administratif la formation historique

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Par   •  4 Octobre 2021  •  Cours  •  8 910 Mots (36 Pages)  •  419 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF:

Introduction :

Section 1 : La formation historique

D’un point de vue organique c’est un ensemble d’institution placé sous l’autorité du pouvoir exécutif (Art. 20 C° “Le G dispose de l’administration”). D’un point de vue matériel, cela correspond à un ensemble d’activité tourné vers une seule finalité, la satisfaction de l’intérêt général.

C’est une branche du droit public qui étudie les règles qui régissent les relations entre administrations et administrés. Ces relations sont verticales et par nature déséquilibrées et ce droit vise à rééquilibrer ces relations. C’est un droit dérogatoire spécifique qui s’applique à l’administration mais aussi aux administrés dans leurs relations avec les administrations.

L’existence du droit administratif relève du miracle car c’est une forme d’auto limitation de l’Etat puisque se soumet lui-même à un encadrement de ses actions.

Il née d’une volonté du législateur révolutionnaire et celle du juge tous deux voulant s’inscrire en rupture face à l’Ancien Régime. Le droit administratif née d’une séparation entre les autorités administratives et les autorité judiciaires

  1. La séparation des autorités administratives et judiciaires

  1. L’origine de ce principe

Cette législation est fondée sur un texte du 16 et 24 août 1790,l’Art. 13 dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Cette disposition défend aux juges de droit commun de juger les actes et actions de l'administration. Cette disposition s’inscrit dans une réaction révolutionnaire face aux abus du P de l’Ancien Régime. Ces P rendaient des arrêts de règlements, donc portées générales qui s’imposent au delà d’un litige donné.

L’interdiction posée par la loi en 1790 n’est pas nouvelle puisqu’en 1641 l’édit de st Germain en Laye défendait aux juges de prendre connaissances des affaires de l’Etat, de l’administration et du G. Il y a une continuité entre Ancien Régime et révolutionnaires. Mais cette fois cette interdiction repose sur la séparation des pouvoirs garantit à l’Art. 16 DDHC.

Cette loi a fait l’objet de résistance et les juges ne l’ont pas tout de suite appliquée. 16 fructidor An III (2 septembre 1795)

2.        La portée du principe

Cette interdiction ne doit pas conduire à ce que l'administration échappe à tout contrôle juridictionnel; la séparation des pouvoirs doit s’appliquer, pas de pouvoir exécutif hors de tout contrôle.

Ainsi l’administration se juge elle-même, c’est le système de l’administrateur juge. Le contrôle des actes de l’administration se fait par un collège d’administrateur actif et d’un autre côté le conseil des ministres présidé par le Roi ou le chef de l’Etat. L’argument des révolutionnaires est que juger l’administration revient à administrer.

Ce système de l’administrateur juge est imparfait car il n’y a pas de tiers impartial contrôlant l’activité de l’administration.

  1. La création d’un régime administratif

  1. L’autonomisation progressive de la juridiction administrative

La création du consulat (1799) va réformer le système du ministre juge. Il crée une administration spécialisée dans le contentieux administratif, c’est une administration consultative : le Conseil d’Etat dans la C° 22 frimaire An VIII (13 décembre 1799).

Sont aussi créés; les conseils de préfectures qui sont les ancêtres des tribunaux administratifs relevant de la loi du 28 pluviôse An VIII (27 février 1800)

Le conseil d’Etat n’a qu’un rôle consultatif, il ne rend que des avis et non des arrêts. Les ministres restent les juges de droit commun pour connaître la légalité de l’administration. Les administrés ne pouvaient pas saisir directement les ministres, le conseil d’Etat devait adresser un recours grâcieux.

Progressivement le législateur va confier au conseil d’Etat des îlots de compétences juridictionnelles, notamment du contentieux de l’annulation des actes de l’administratif. Le Conseil d’Etat va gagner une compétence juridictionnelle d’attribution.

Néanmoins même lorsque le conseil d’etat agit en tant que juridiction et rend donc des arrêts, ces arrêts sont soumis à l’approbation du chef de l’Etat, si il ne le fait pas elles n’ont pas d’effets. C’est le système dit de la justice retenu.

Il faut attendre la loi du 24 mai 1872 pour que ce système soit aboli, à partir de cette date c’est une justice délégué qui s’applique, quand le Conseil d’Etat rend des arrêt il le fait de manière souveraine, ainsi il gagne son statut de juridiction

L'arrêt Cadot du 13 décembre 1889 c’est l’abandon de la théorie de l’administrateur juge, le Conseil d’Etat s’estime compétent pour reconnaître un recours en annulation dirigé contre l’administration a chaque fois qu’un texte n’en dispose pas autrement. Le Conseil d’Etat a une compétence de principe et d’attribution en matière d’annulation.

Un nouvel ordre juridictionnel est créé. Les tribunaux administratifs sont créés par le décret du 30 sept 1953 et il faut attendre 30 décembre 1987 pour cours administratif d’appel.

Quel droit ont appliqué les juridictions administratives ? Répartition des compétences juridictionnelles dans les deux ordres ?

Ce dualisme juridictionnel va entraîner dans certains cas des conflits de compétences entre les deux ordres de juridictions. C’est pour cette raison qu’est créé le 24 mai 1972 le tribunal des conflits, organisation paritaire, et a pour mission de répartir les compétences entre les deux ordres. C’est le tribunal des conflits qui va donner son autonomie.

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