Dissertation : De « Martin » à « Tarn-et-Garonne », la protection des tiers devant le juge du contrat.
Dissertation : Dissertation : De « Martin » à « Tarn-et-Garonne », la protection des tiers devant le juge du contrat.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar robin37 • 31 Mars 2017 • Dissertation • 2 080 Mots (9 Pages) • 1 629 Vues
- Dissertation : De « Martin » à « Tarn-et-Garonne », la protection des tiers devant le juge du contrat.
Deux principes, le refus traditionnel du juge du contrat d'ouvrir son accès aux tiers et l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir à leur encontre (car n’est pas un AAU) ont longtemps guider le contentieux des contrats administratifs. Cependant des exceptions tempèrent ce principe et la jurisprudence favorise de plus en plus l’ouverture des recours au profit des tiers au contrat leur offrant ainsi une certaine protection.
Nous allons nous intéresser dans notre étude à l’évolution jurisprudentiel de la protection des tiers devant le juge du contrat administratif (à dissocier du juge civil), de l’arrêt « CE, 4 août 1905. Martin » à l’arrêt « CE, 4 avril 2014 Tarn et Garonne »
Les tiers ici entendu comme les tiers au contrat. Pouvant être défini, comme toutes personnes ayant ni pris part, ni été représenté au sein d’une convention, un contrat. Le juge des contrats n’étant une juridiction particulière, on parle du juge administratif saisi d’un recours contractuel. Il se rattache donc à la formation de plein contentieux. La protection des tiers s’analysant comme les moyens étant mis à disposions de ceux-ci pour contester un contrat ou des clauses de celui-ci. En effet ils doivent pouvoir se prévaloir de moyens juridiques afin de faire recours face à un contrat qui leurs est défavorable.
Traditionnellement, seules les parties au contrat avaient la possibilité de contester le contrat devant le juge du contrat. Ils pouvaient dès lors être les seules à potentiellement exercer un recours contre le contrat les obligeant, pour préserver une certaine stabilité des relations contractuelles. Il existe cependant des exceptions permettent aux tiers des moyens de recours contre un contrat mais selon des conditions strictes et pas toujours uniquement devant le juge du contrat.
Notre sujet s’axant dans la protection des tiers devant le juge du contrat, l’intérêt commence à se dégager avec l’arrêt Martin qui établit une évolution, celle de faire naitre la notion d’acte administratif détachable du contrat et d’un possible recours pour excès de pouvoir contre celui-ci. À priori ici aucuns liens avec je juge du contrat ne saute aux yeux mais des évolutions jurisprudentielles se faisant (CE, 7 octobre 1994, Lopez – CE, 21 février 2011, Société Ophrys) la notion d’acte détachable combiné à ces évolutions permette un possible recours médié devant le juge du contrat, avant d’être parachevé par les jurisprudences CE, 16 juillet 2007 Sté Travaux Tropic Signalisation et CE, 4 avril 2014 département Tarn-et- Garonne qui révèlent une vraie possibilité de recours devant le juge du contrat. En effet l’administration ici devant répondre aux exigences de sécurité juridique et de protection des tiers, souvent difficile à concilier, les évolutions se font de manière successive et timide.
La question qui parait donc intéressante à se poser ici est celle de chercher à savoir si les évolutions jurisprudentielles des arrêts « Martin à Tarn-et- Garonne » permettent-elles une meilleure protection devant le juge du contrat ?
Pour se faire nous allons étudier la position de la jurisprudence permettant d’abord aux tiers d’avoir une protection devant le juge du contrat à priori limité et indirect (I) pour ensuite évoluer sur une protection ouvrant une possibilité de recours direct aux tiers devant ce même juge (II)
- Protection indirecte et limitée des tiers devant je juge du contrat
Nous allons d’abord nous intéresser à l’ouverture d’un « accès médié » au bénéfice des tiers devant le juge du contrat administratif (A) pour ensuite montrer que cette conception parait ambiguë et qu’il faut la faire évoluer (B).
- L’ouverture d’un « accès médié » au bénéfice des tiers devant le juge du contrat.
La classification des recours et une distinction précise entre le contrat et l'acte unilatéral se faisant le contentieux des contrats administratifs a donc reposé sur deux principes : le refus traditionnel du juge du contrat d'ouvrir son accès aux tiers au nom de l'effet relatif du contrat et l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir à leur encontre. Mais l'évolution a montré que les tiers étaient de plus en plus intéressés par les contrats administratifs avec le développement des services publics. Il fallait donc faire céder l'un de ces deux principes.
Le premier à céder étant la possibilité de recours pour excès de pouvoir (celui-ci ne sera qu’accessoire à notre argumentation) avec la jurisprudence martin de 1905 qui consacre la notion d’acte détachable au contrat et la possibilité de recours pour excès de pouvoir contre ceux-ci. Mais l'annulation de l'acte détachable n'ayant souvent aucuns effets directs sur le contrat, il faut donc attendre l'arrêt Lopez, qui donne des effets concrets au recours des tiers en leur offrant indirectement un accès au juge du contrat. En effet cet arrêt en combinaison avec la jurisprudence Martin permet dans le cas de l’annulation de l’acte détachable en REP, oblige l’administration à saisir le juge du contrat afin de tirer les conséquences de cette annulation. Avec la combinaison des jurisprudences Martin et Lopez apparait donc un moyen de recours pour les tiers devant le juge du contrat même si celui-ci apparaît indirect. Ce moyen de recours sera accentué et consolidé par la loi du 8 février 1995 qui va donner un pouvoir d’injonction au juge administratif contre l’Administration, de sorte qu’à partir de cette loi, le juge peut dans une même décision annuler un acte détachable et donner l’ordre à l’Administration d’aller saisir le juge pour qu’il aille prononcer la résiliation du contrat. Néanmoins le « marathon contentieux » auquel il donnait lieu pour les tiers subsistait, malgré même la simplification par la loi du 8 février 1995. Mais surtout le regard porté sur la jurisprudence Lopez a évolué lorsqu'elle a fait l'objet d'applications et si elle avait été conçue initialement comme un progrès, elle est apparue ensuite comme un danger.
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