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Commentaire ARRET TARN ET GARONNE

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Par   •  5 Avril 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 928 Mots (8 Pages)  •  1 645 Vues

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Moreno Lopes Da rocha

Maira

Groupe 05


        COMMENTAIRE D’ARRÊT : TARN-ET-GARONNE 2014


C'est dans le cadre de l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par le Conseil d'Etat, qu'il y a une ouverture devant le juge de l'excès de pouvoir aux tiers pour contester les actes détachables du contrat administratif sous certaines conditions. Cet arrêt important mettra donc fin à une jurisprudence Martin 1905 Conseil d'État.

En l’espèce, le département lance un appel d’offre ouvert pour une conclusion d’un marché concernant les locations de longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général, le président de l’assemblée parlementaire a été autorisé le 20 novembre 2006 par la commission permanente du conseil générale pour signer un contrat avec la société Sotral retenue comme attributaire par la commission d’appel d’offres.

Le conseil général de Tarn-et-Garonne saisit le Tribunal administratif de Toulouse afin d’annuler pour excès de pouvoir de la délibération du 20 novembre 2006 qui va annuler la délibération attaquée et concernant une résolution à l’amiable de saisir le juge du contrat 

La cour administratif appel va confirmer les juges de première instance par un arrêt rendu le 20 juillet 2010 

Le Conseil générale de Tarn-et-Garonne se pourvoit en cassation à l’encontre de cet arrêt.

La question qui se pose par le requérant est de savoir s’il peut saisir le recours pour excès de pouvoir afin d’annuler la délibération de la commission générale de Tarn-et-garonne qui a autorisé le président du conseil generale à signer avec une société un marché ayant pour objet la location de véhicules pour les services du conseil général et obtenir la résolution du contrat ?

Le Conseil d'État va répondre par l’affirmative à cette question et poser de nouvelles conditions.

En effet par cet arrêt le juge va vouloir étendre la recevabilité des tiers pour un recours de plein contentieux devant le juge des contrats avec des catégories distinctes (I) cependant avec des limites à des conditions de délais. (II)

I/ La possibilité pour les tiers au contrat d’attaquer devant le juge du contrat en recours de plein contentieux.

Cette ouverture suit un ensemble de jurisprudences célèbres qui avaient déjà au fil du temps apportés des précisions quant aux recours contre des contrats administratifs (A), cependant l’arrêt Tarn-et- Garonne dépasse ces dernières en permettant l’accès à tous les tiers, ce qui était dès lors impossible auparavant. (B)

A/ Une ouverture progressive pour des tiers d’attaquer le contrat administratif avant l’arrêt Tarn et Garonne.

 

Les recours contre les contrats administratifs faites de manière progressive.

En effet, jusqu’en 2014 le juge administratif estimait que les tiers au contrat ne pouvaient rien faire car le contrat n’étais pas possible en recours pour excès de pouvoir, le recours de plein contentieux était ouvert mais seulement qu’aux parties aux contrats donc les tiers n’étaient pas concernés.  

Ainsi avant l’arrêt Tarn-et-Garonne il était difficilement accessible pour obtenir la suppression d’un contrat par un tiers, en effet il y avait une procédure longue par laquelle il nécessitait l’intervention de trois juges, qui de surcroit par l’arrêt  Ophrys (21 février 2011) avant de saisir le contrat il était nécessaire de prendre en compte « la nature de l’acte du vice entaché », ou encore la possibilité pour les tiers au de remettre en cause devant le juge une clause au contrat (Cayzeele, 10 juillet 1996 Conseil d'état)

Cependant il y avait une exception, le déféré préfectoral n’étais pas limité à son action à agir en contrat mais également les candidats évincés de la passation du contrat (Tropic travaux signalisation 1998 Conseil d'État ) qui en réalité favorisait les contrats aux entreprises. Donc, hormis les préfets et candidats évincés aucun tiers ne pouvait attaquer un contrat en recours pour excès de pouvoir.

La seule possibilité qui pouvait éventuellement rester c'était par la jurisprudence Martin (1905 Conseil d'État) qui consacre la théorie des actes détachables du contrat. Cet acte détachable était la délibération qui autorisé la signature au contrat mais nous verrons que depuis l’arrêt à commenter son champ d’application a été réduite.

C’est face à ces pluralités d’énigmes et des tiers que l’arrêt commenté viens faciliter en opérant notamment des distinctions pour la recevabilité du recours, plus élargi que l’arrêt Tropic.

B/ Une double catégorie distinctive pour la recevabilité de recours : les membres de l’organe de la collectivité et tout tiers ayant intérêt lésé.

Le contrat administratif a des spécificités que le droit privé n’a pas, l’administration agit au nom de l’intérêt général donc les contrats signés sont pour assurer le bon fonctionnement du service publique et lorsqu’un contrat intérêt un service public c’est obliger qu’il y a des clauses propre a l’organisation de ce service public. C’est le cas en l’espèce.

Désormais selon le Conseil d'État « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles » Autrement dit, ces tiers et les parties aux contrats, ne peuvent donc plus former un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables puisqu'ils disposent d'une voie de recours spécifique et directe contre le contrat.

Puis c’est de manière explicite que le juge va faire une distinction entre plusieurs catégories de tiers. En effet les « membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales », mais également le préfet ne rencontre pas de difficulté concernant la recevabilité du recours contre les actes détachables puisqu’ils ont toujours un intérêt à contester, cela s’effectuera des lors dans le cadre d’un référé préfectoral. On remarque alors que le recours de l’arrêt Tropic est alors constante mais rénové.

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