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Commentaire Arrêt 7 Mai 2008: la rétractation d’une offre qui devait former un contrat

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Par   •  30 Octobre 2012  •  2 231 Mots (9 Pages)  •  2 510 Vues

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Il s’agit de l’arrêt n°79 du 7 mai 2008, de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation. Cet arrêt concerne la rétractation d’une offre qui devait former un contrat.

Mme X a signé un acte, une proposition d’achat pour acquérir un immeuble. Elle a également remis un dépôt de garantie le même jour, le 24 juin 2000 aux consorts Y. Le 26 juin, elle a décidé de retirer son offre d’achat en expédiant une lettre recommandée. Le 27 juin, l’agent immobilier lui a envoyé un courrier pour l’informer de l’acceptation de son offre d’achat par les propriétaires du bien immobilier. Ils n’ont donc pas tenu compte de la lettre recommandé envoyé le 26.

C’est pour cette raison que Mme. X, le demandeur, assigne le bénéficiaire de l’offre en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts devant les juges du premier degré. L’affaire est ensuite portée devant la Cour d’appel de Pau. Un arrêt confirmatif est rendu le 17 octobre 2005. La Cour d’appel retient la validité de la rétractation de l’offre d’achat, en se référant à la théorie de l’émission, car l’émission de la rétractation est antérieure à l’émission de l’acceptation de l’offre. Par la suite le vendeur forme un pourvoi en cassation est devient le demandeur. Il en suit que la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 7 mai 2008.

Le demandeur porte l’affaire devant la Cour de cassation car il estime que la Cour d’appel de Pau a violé l’article 1134 du Code civil. Au motif que « si une offre d’achat ou de vente peut être en principe rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque ». Or pour le demandeur en cassation, il y a eu un engagement de la part du défendeur de laisser un délai jusqu’au 27 juin 2000 pour donner un accord qui est stipulé dans l’acte. Ainsi le défendeur s’était engagé à maintenir son offre jusqu’à cette même date.

On se demande alors s’il est possible de rétracter librement une offre avant son acceptation en ne respectant pas le délai fixé. Ainsi l’offre est elle valide ? Le contrat peut il être formé même si l’acceptation arrive après une rétractation?

La Cour de cassation a décidé de casser et d’annuler dans toutes ces dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau au visa de l’article 1134 du Code civil.

La troisième chambre civile considère qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait constaté que les consorts Y... disposaient d'un délai jusqu'au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu'il en résultait que Mme X... s'était engagée à maintenir son offre jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

I) La possibilité de rétractation de l’offrant pour la formation du contrat.

Le droit prévoit les conditions nécessaires à la formation du contrat, offre et acceptation. Nous allons voir que cette offre doit respecter les conditions fixés dans le contrat.

A) La rencontre des consentements nécessaires à la formation du contrat.

La formation des contrats est marquée par la liberté contractuelle. C’est à dire la liberté de contracter ou de ne pas contracter. C’est aussi la liberté de choisir son cocontractant. Le code civil ne dit rien sur le processus de formation du contrat, il ne dit rien de la façon dont les consentements s’expriment et se rencontrent. Ces consentements, manifestations de volonté, sont, d’une part, l’offre et, d’autre part, l’acceptation.

L’offre est une proposition ferme de conclure un contrat déterminé. L’offre doit être précise et ferme. Sa forme est libre. L'offre peut être expresse ou tacite. Elle peut être faite à une personne déterminée ou au public. L’offre peut faire l’objet d’une rétractation avant l’acceptation. Elle est efficace, c’est un acte unilatéral de volonté qui a pour objectif de créer des effets de droit. Cet acte est efficace donc la rétractation a pour effet de supprimer l’offre. Cependant, l'offre peut mentionner un délai pour l'acceptation, ou, au contraire, rester silencieuse sur ce point.

La présence d’un tel délai comme dans l’arrêt du 7 mai 2008 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ce délai peut changer l’offre. En effet, avant l’acceptation, qui formera le contrat, l’offrant est dans une situation d’attente. Cette situation d’attente peut devenir une obligation d’attente. Pour ne pas perturber la sécurité juridique, la jurisprudence considère que certaines circonstances obligent l’offrant à maintenir son offre. Si le délai n’est pas indiqué dans l’offre alors la jurisprudence distingue deux situations. En ce qui concerne l’offre faite au public, elle est en principe librement révocable. En ce qui concerne l’offre intuitu personae, l’offrant doit maintenir sont offre pendant un délai raisonnable. Ce délai est déterminé par les tribunaux suivant les usages et les circonstances comme l’a rappelé la cour de cassation dans les arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du (20 mai 1992) et du (25 mai 2005).

B) L’obligation du maintien de l’offre en cas de délai stipulé dans un contrat.

Lorsque l'offre est formulée avec un délai, l'offrant doit alors obligatoirement la maintenir pendant ce délai. Il doit être de bonne foi et respecter son engagement. S’il ne respecte pas cet engagement unilatéral de volonté alors sa responsabilité pourra être engagée comme dans l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 1968. On retrouve dans cet arrêt un cas semblable à celui traité. La Cour d’appel de Pau, le 17 octobre 2005 avait donc retenu à tort la validité de la rétractation de son offre d'achat par Mme X. en accueillant sa demande en restitution de la somme versée aux vendeurs et en paiement de dommages et intérêts. La Cour de cassation est venue sanctionner cette décision en cassant et annulant l’arrêt rendu. En agissant ainsi elle est venue appuyer la jurisprudence antérieure.

Dans l’arrêt du 7 mai 2008, la Cour de cassation confirme que l’offrant doit maintenir le délai d’acceptation qu’il a consenti aux vendeurs. La Cour de cassation ne fait que redire ce qu’elle a déjà noté dans un arrêt de la première chambre civile du 17 décembre 1958. On retrouve à peu de chose près la même citation que dans l’arrêt de 1958. «Si une offre d'achat

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