DROIT CIVIL, la formation du mariage
Fiche : DROIT CIVIL, la formation du mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kevi97 • 8 Octobre 2017 • Fiche • 2 597 Mots (11 Pages) • 991 Vues
TD n°6 de droit civil 19 avril 2013
Fiche 6 : La formation du mariage
Fiche de jurisprudence, arrêt du 20/10/1963 :
Ce n’est pas l’acte de mariage qui établis ou non la validité de ce dernier. Il existe des devoirs matrimoniaux qui sont indispensable à la validité du mariage.
Dans cette décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 novembre 1963, deux individus ont contractés mariage dans l’unique but de conférer une légitimité à l’enfant que la femme attendait.
Le mari a fait par la suite une demande en nullité du mariage.
En première instance, les juges ont refusés d’accéder à la demande du mari.
Celui-ci a donc fais appel.
Par un arrêt confirmatif, l’appelant a été débouté une seconde fois de sa demande. La Cour d’appel a jugé que le mariage ne comportait ni le vice de violence ni celui d’erreur, et a fais remarqué que chaque concubin avait donné son accord au vu de la réalisation du mariage. Le mariage étant une institution d’ordre public, les époux ne peuvent apporter des modifications selon leur intérêt ou les circonstances.
Le mari a formé un pourvoi au moyen que même avant que le mariage ne soit prononcé il n’avait aucune intention de répondre aux devoirs matrimoniaux. Les époux avaient aussi convenu qu’une demande de divorce serait faite dès la célébration du mariage.
Le simple consentement des époux à la rupture du mariage constitue t-il un motif légitime d’annulation de ce dernier?
Dans sa décision du 20 novembre 1963, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que l’arrêt rendu est motivé, que par conséquent, la Cour d’appel n’a pas violé les textes visés au moyen. Le grief doit donc être écarté et pour ce faire, elle rejette le pourvoi.
Cas pratique n°1 :
Mademoiselle X âgée de 18 ans depuis le 25 février 2013, souhaite épouser Monsieur Z âgé de 39 ans et de nationalité algérienne. Elle informe donc ses parents de sa volonté. Ces derniers y sont formellement opposés, car il pense que Monsieur Z ne cherche qu’à obtenir la nationalité française par le mariage, qu’il ne fait donc pas ce mariage par amour. Quelles sont les possibilités des parents de Mademoiselle X face à cette annonce ?
On émet l’hypothèse que le mariage a bien eu lieu le 1er mars 2013, dans la commune de résidence du couple. Quelles sont désormais les possibilités des parents de Mademoiselle X pour contester ce mariage ?
- L’opposition avant mariage
- Liberté du mariage
L’article 16 de la DUDH établit le principe de la liberté matrimoniale qui est conçu comme un prolongement de la liberté individuelle. C’est un principe à valeur constitutionnelle qui établit la liberté de se marier.
Mademoiselle X a donc la liberté de se marier et ses parents ne peuvent l’en empêcher.
Il faut maintenant étudier si les conditions de formations du mariage sont bien réunies.
- Conditions de formation du mariage
- Conditions d’ordre physique
L’article 144 du Code civil modifié en 2006 énonce qu’une des conditions du mariage est d’avoir 18 ans révolus et que le mariage se fasse entre un homme et une femme « L’homme et la femme ne peuvent contracté mariage avant 18 ans révolus ».
Mademoiselle X est devenu majeure le 25 février 2013 et souhaite épouser Monsieur Z qui a 39 ans. Tous deux sont donc majeurs et forment un couple hétérosexuel.
Les conditions physiques pour la formation du mariage sont donc ici bien remplies.
- Condition d’ordre psychologique
L’article 146 du Code civil impose l’existence d’un consentement réciproque des époux pour qu’il y ai tout mariage : « il n’y a pas de mariage si il n’y as point de consentement ». Ce consentement implique une intention conjugale, autrement dit il souscrive à l’obligation matrimoniale dans son intégralité. Cependant, cet article ne précise pas la façon dont le consentement s’exprime. C’est l’article 180 de ce même code qui précise l’intégrité du consentement. Celui-ci doit être donné en toute liberté sans qu’il y ai eu preuve de quelconque violence et en connaissance de cause pour éviter toute erreur.
On peut déduire le consentement de Mademoiselle X au mariage puisqu’elle en informe elle-même ses parents. Mais il ne nous est pas permis en l’espèce de savoir si ce consentement est réellement intègre. On ne peut vérifier si elle a subit des violence. Cependant concernant la personne on sait qu’il s’agit de Monsieur Z, algérien.
Dans l’hypothèse où Mademoiselle X a donné son consentement sans être soumise à une quelconque pression de la part de son entourage, toutes les conditions sont donc réunies pour qu’elle puisse se marier avec Monsieur Z.
- L’opposition au mariage
- La capacité de contester
L’article 173 définit quelles sont les personnes qui peuvent agir en contestation : « le père, la mère et, à défaut de père et de mère, les aïeuls peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs ». L’opposition à mariage est un acte juridique qui prend la forme d’un acte d’huissier. Il est transmis à l’officier d’état civil et ce dernier est obligé de refuser de prononcer le mariage. C’est avec la mainlevée de l’opposition que cette dernière cesse. Cette mainlevée peut être volontaire dans le cas où les opposants retirent leur opposition ou judiciaire. La mainlevée judiciaire implique une enquête de la part du tribunal de grande instance pour étudier les raisons de l’opposition. L’article 173 du Code civil énonce qu’après toute mainlevée judiciaire plus aucune opposition ne peut être fait. L’article 177 du Code civil ajoute que le tribunal de grande instance dispose de 10 jours pour se prononcer.
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