Commentaire d’arrêt Cass. Civ. 1ère, 17 juin 1997, n° 95-13389
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt Cass. Civ. 1ère, 17 juin 1997, n° 95-13389. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar btdroit • 29 Octobre 2021 • Commentaire d'arrêt • 910 Mots (4 Pages) • 884 Vues
TAUPIN Blanche
Commentaire d’arrêt
Cass. Civ. 1ère, 17 juin 1997, n° 95-13389, Bulletin 1997 I N° 206 p. 137
L’arrêt rendu le 17 juin 1997 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation concerne le recours d’un acheteur insatisfait.
Dans le cadre d’un contrat de vente lié à un contrat de crédit-bail, l’acquéreur d’un bien mobilier souhaitait des aménagements spécifiques lui permettant d’exercer son activité. Les aménagements ont été faits par un tiers, indépendant du vendeur. Des anomalies l’en empêche.
Une action est alors formée en première instance par l’acheteur, sur le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance – article 1641 du Code civil. La Cour d’appel de Toulouse décide le 24 janvier 1995 que l’acquéreur était dans son droit ; en effet, si les défauts sont dû à la réalisation des aménagements, les anomalies se ressentent sur la destination normale du véhicule et non sur l’utilisation spécifique. En outre, le véhicule est déclaré inadapté par sa conception à l’utilisation spécifique voulue.
Le vendeur forme un pourvoi en cassation, au visa que la Cour d’appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil en approuvant un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance. Le vendeur est responsable de fournir le véhicule et non des aménagements réalisés pour l’utilisation spéciale.
Le vendeur d’un bien non fonctionnel pour l’utilisation spéciale prévue par les parties est-il responsable de ce disfonctionnement ?
Par l’arrêt rendu le 17 juin 1997 par la 1ère Chambre civile, la Cour de cassation répond par l’affirmative. En effet, la Cour d’appel avait relevé selon les constatations de l’expert que le véhicule, outre aménagements par un tiers, e-était dans sa conception inapte à l’utilisation spéciale prévue par l’acheteur. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.
Les juges de la Cour de cassation n’ont dans cet arrêt pas statué sur le vice de réalisation de la société tiers, ce qui pourrait faire l’objet d’un autre recours en première instance par l’acheteur.
Le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance était donc valable, dans le sens où dans son devoir de bon sens et de conseil, il aurait dû mieux estimer les besoins du client, et probablement l’aiguiller vers un autre véhicule. C’est un professionnel, qui aurait dû anticiper les difficultés que l’acheteur a rencontré durant l’utilisation du véhicule. Même si le vendeur ne possédait pas de véhicule plus adapté, il n’aurait pas dû s’engager dans ce contrat dont il n’a pas rempli l’objectif premier.
Cet arrêt ne semble pas être un arrêt de revirement de jurisprudence.
En quoi le respect de l’obligation de délivrance conforme prime-t-il sur la garantie des vices de la chose ?
- Les actions ouvertes à l’acheteur insatisfait
- Les actions concernant l’état de la chose vendue
- Un acheteur insatisfait peut avoir recours à plusieurs manipulations juridiques fondées sur différentes qualifications afin de demander réparation en matière contractuelle.
- Le demandeur peut fonder son recours sur la garantie des vices cachés. Ainsi, on considère que la chose faisant l’objet du contrat est conforme aux dispositions de celui-ci présente des aspects défectueux qui peuvent restreindre ou empêcher son usage normal de destination.
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