Commentaire : Cass. Civ. 2ème, 14 juin 2018, n°17-14781
Commentaire d'arrêt : Commentaire : Cass. Civ. 2ème, 14 juin 2018, n°17-14781. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jubndu • 1 Novembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 444 Mots (10 Pages) • 1 161 Vues
Commentaire : Cass. Civ. 2ème, 14 juin 2018, n°17-14781
“On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.” en dispose l’alinéa 1 de l’article 1242 à propos du fait des choses. Aussi, le 14 juin 2018, la 2ème chambre civile, rend un arrêt de rejet (n°17-14781), relatif à la notion d'imprudence fautive de la victime à mettre en relation avec ce régime du fait des choses. En l’espèce le 15 juin 2010, un cycliste mineur devient tétraplégique après une grave chute dans une forêt, lors d’une activité de “free ride”. Alors, la victime et ses parents, agissant comme représentants légaux et en leur nom personnel, assignent l'Office national des forêts (l'ONF) pour le reconnaître responsable du dommage, en tant que gardien du circuit. Aussi, la RATP, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la Mutuelle du personnel de la RATP ont été appelées en la cause, pour l’indemnisation. Or, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 février 2017, rejette leurs demandes. Car, le circuit aurait un rôle passif dans la survenance du dommage, il n’est pas instrument ; même si elle constate un aspect actif puisque la chute est due à une bosse présente sur le chemin. De plus, elle retient l’imprudence de la victime, qui connaissait la physionomie de son parcours et sa dangerosité, elle cherchait donc ce caractère et a commis une imprudence. Enfin, elle remarque la faible vitesse du vélo, une allure qui n’est pas adaptée en comparaison à la hauteur de la bosse. Donc, les consorts, les demandeurs, font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, et assignent l’ONF en responsabilité de la chose pour l’accident, et requièrent une expertise. Ainsi, la Cour de Cassation doit se demander : Est-ce que le préjudice subi par un cycliste dépend de sa propre faute ou du fait du gardien du circuit ? Et elle en conclut que “ [...] le circuit n'avait joué qu'un rôle passif dans l'accident pour en déduire, à bon droit, que celui-ci ne pouvait être considéré comme ayant été l'instrument du dommage, l'accident étant exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime, de sorte que la responsabilité de l'ONF n'était pas engagée [...]” Cet arrêt retient le régime de la responsabilité pour faute plutôt que celui du fait des choses. L’intérêt de cet arrêt est qu’il restreint l’idée de chose passive et instrument d’un dommage. Pour une fois, elle ne se place pas du côté de la victime. Cet arrêt peut être relié avec l’idée d’acceptation des risques en matière sportive, mais qui a été limitée par la loi du 12 mars 2012. Ainsi, il vient plutôt prendre de la distance avec ce type de responsabilité en favorisant la faute plutôt que le risque, et il est intéressant de jouer sur ces régimes de responsabilité. En corollaire, la réflexion suivra : le conflit entre le fait des choses et l’imprudence (I) puis le dilemme du juge entre théorie du risque et de la faute (II).
I. Le régime de l’acceptation des risques : le conflit entre le fait des choses et l’imprudence
Cet arrêt met en évidence un conflit dans le régime en cas de sportif hors compétition, entre le fait des choses et la théorie de l’acceptation des risques. Ces deux notions supposent deux réflexions divergentes quant à la victime et au responsable. En outre, il interroge sur le fondement de cette théorie de l’acceptation des risques et les conséquences juridiques qu’elle entraîne. Donc, la réflexion portera sur cette fameuse théorie (A) puis sur l’idée du rejet du régime du fait des choses (B)
A. L’idée d’acceptation des risques : la question du préjudice du cycliste freeride
La théorie d’acceptation des risques est liée à la faute sportive, cette faute trouve généralement son fondement soit dans l’article 1240 à 1242 du code civil. De cette manière, le sportif, du fait de son activité, accepte nécessairement les risques qui en découlent, et en particulier dans le cercle amateur, qui n’est pas encadré. Tandis que la notion de faute sportive est relative au manquement d’un joueur aux règles du jeu, ce qui n’est pas opportun dans le cas d’espèce. Il faut plutôt se pencher sur cette théorie de l’acceptation des risques et le régime qui peut lui être rattaché. Effectivement, en l’espèce, c’est l’aspect amateur de la
10
pratique qui permet de déterminer un régime plutôt qu’un autre, car si l’on part de l’idée de cette théorie aucune indemnisation n’est possible et surtout en matière de fait des choses. D’autant que, la présente victime ne se trouve dans aucun cadre formel, ainsi la faute sportive, si l’on s’en tient à une définition restrictive, ne peut intervenir. D’autant plus que, le freeride est une pratique d’un sport pour le plaisir des espaces naturels et surtout de la prise de risque. Par conséquent, le risque est inhérent à la pratique, alors peut-il être indemnisable en cas de dommage ? C’est en ce sens que la Cour s’interroge sur le raisonnement à adopter, dans son 4ème considérant, sachant qu’elle dispose des articles 1240 à 1242 du code civil. D’ailleurs, le risque a été indemnisé lors de risques normaux (Cass. Civ. 2, 8 mars 1995 n° 91-14895) mais restreint au fur et à mesure, dans d’autres arrêts de la 2ème chambre civile, notamment lors de courses de motos (2ème civ, 04/11/2010). Donc, cet arrêt traduit l’évolution du régime de l’acceptation des risques, et des possibilités données au juge.
Ainsi, cette acceptation des risques est prépondérante dans un contexte sportif et suppose que la pratique d’une activité entraîne nécessairement des risques. Or, dans le cas étudié, cette théorie vient mettre en lumière la faute sportive hors compétition et le régime à adopter. Mais elle reflète surtout la conclusion de la Cour qui rejette le régime du fait des choses et restreint son application.
B. L’idée d’acceptation des risques : le rejet du régime du fait des choses
Afin de classer ce préjudice, sensiblement relatif à cette théorie de l’acceptation des risques, le juge doit le répartir parmi les différents régimes existant afin de décider de l’indemnisation ou non de la victime. Et dans le cas présent, le juge vient remettre en cause celui du fait de la chose, présent à l’alinéa 1 de l'article 1242 : “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par
...