Commentaire Cass. civ 1ère, 29 février 2012
Commentaire d'arrêt : Commentaire Cass. civ 1ère, 29 février 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marine Chepda • 4 Avril 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 462 Mots (6 Pages) • 1 785 Vues
La clause compromissoire a été définie par le décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, comme étant « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ». A l'article 2061 du Code civil, le législateur a précisé que "sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ».
En l’espèce, un couple à la retraite a cédé à un acquéreur un fonds de commerce ainsi qu’un bail commercial. Un litige étant né de la transaction, l’acquéreur a mis en oeuvre la clause compromissoire insérée dans le contrat, mise en oeuvre à laquelle les cessionnaires se sont opposés. L’acquéreur a donc saisi le tribunal de commerce qui a donné gain de cause aux défendeurs en déclarant la clause nulle. Cette décision des juges du premier degré a été confirmée par la Cour d’Appel, conduisant ainsi l’acquéreur à se pourvoir en cassation.
La demandeuse au pourvoi soutient d’une part que la clause compromissoire est valable pour les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle exercée par une seule des parties au contrat, et soutient d’autre part que, les conditions encadrant la validité d’une clause compromissoire ont pour but d’éviter qu’une partie faible se la fasse imposer. Ainsi, les cessionnaires, bien qu’à la retraite, disposaient toutefois d’une expérience professionnelle assez importante pour ne pas être considérés comme une partie faible.
La question posée à la Cour de cassation est la suivante : une clause compromissoire intégrée à un contrat conclu à raison de l’activité professionnelle d’une seule des parties est-elle valable ?
La Cour de cassation répond par la négative. Sa décision conduit ainsi à s’interroger sur l’appréciation de la qualité de professionnelle des parties à un contrat.
Dans un premier temps, la haute juridiction va rappeler le principe selon lequel la clause compromissoire n’est valable qu’une fois insérée dans un contrat conclu entre professionnels (I). Force sera ensuite de constater que l’appréciation de la qualité de professionnelle se fait au jour de la conclusion du contrat est qu’en fin de compte, cette condition finira par perdre de son importance (II).
La clause compromissoire, stipulation valable uniquement entre professionnels
La clause compromissoire, à l’origine réputée nulle par le code civil, va au fur et à mesure s’ouvrir aux litiges survenant entre professionnels (A). Néanmoins, la Cour de cassation va poser la nécessité pour les deux parties au contrat d’exercer une activité professionnelle.
D’une interdiction pure et simple de la clause compromissoire à une autorisation entre professionnels
L’ancien article 2061 du code civil disposait que « la clause compromissoire est nulle s’il n’en est disposé autrement par la loi. » Cela traduisait la méfiance traditionnelle du droit civil à l’égard de la clause compromissoire qui était perçue comme une renonciation anticipée à recourir au juge étatique. Cette méfiance n’était pas partagé en droit commercial qui l’autorisait également. En effet, le code de commerce en disposait au dernier alinéa de l’art. L.721-3 C.com qui est d’ailleurs l’article posant la compétence du tribunal de commerce. En outre, cet article a une application différente de l’article 2061 du code civil car en droit commercial, il n’est pas nécessaire que les parties aient contracté en qualité de professionnelles (Cass. 1ère Civ., 22 octobre 2014, n°13-11568).
La nullité dont est frappée la clause compromissoire met en danger le contrat. Ainsi, dans le but de protéger les transactions, le législateur a précisé à l’article 1446 du code de procédure civile que « lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non-écrite ». Le contrat survit, expurgé de la clause litigeuse.
Ainsi, devant l’utilité du procédé, le législateur a du ouvrir le champ de la clause compromissoire et par une loi NRE du 15 mai 2001, il modifie l’article 2061 en disposant que la clause compromissoire est désormais valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
En l’espèce, le problème auquel la Cour de cassation doit faire face concerne cette notion d’activité professionnelle. Qui concerne-t-elle ? Dans quelle mesure ?
La nécessité d’un bi-latéralisme de l’activité professionnelle
En effet, le litige se présentant devant la haute juridiction ne semble pas être d’une complexité extraordinaire et celle-ci va faire une interprétation logique et stricte de la loi.
Il s’agissait en l’espèce d’un contrat de cession de fonds de commerce et de bail commercial passé entre
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