Commentaire d'article L 234-1 du Code de commerce
Commentaire de texte : Commentaire d'article L 234-1 du Code de commerce. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mrnbinne • 2 Février 2018 • Commentaire de texte • 2 316 Mots (10 Pages) • 960 Vues
Commentaire article L 234-1 Code de commerce :
Afin d’assurer une certaine surveillance du conseil d’administration dans certaines entreprises et plus précisément dans le domaine de l’élaboration des comptes annuels, le législateur a institué la fonction de commissaire qui ne peut être confiée qu’à des professionnels indépendants et spécialisés. Un commissaire aux comptes peut se définir comme étant une personne physique ou morale inscrite sur une liste professionnelle, chargée par les associés de contrôler d’une manière permanente les comptes dressés par les dirigeants, d’en certifier la régularité ainsi que la sincérité, de vérifier les informations financières données aux associés et de présenter des rapports sur les principaux événements intéressant la vie sociale. Sa désignation est obligatoire dans les groupements d’une certaine importance comme dans les sociétés anonymes dont le capital excède un certain montant par exemple. Le commissaire aux comptes a au-delà des fonctions précitées un rôle d’alerte lorsqu’il constate des difficultés dans l’entreprise pour laquelle il travaille. Cette procédure d’alerte est réglementée par l’article L. 234-1 du Code de commerce qui dispose que :
« Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. »
La lecture de cet article suscite l’interrogation qui est la suivante :
Quel est le rôle du commissaire aux comptes dans la procédure d’alerte ?
Afin de répondre à cette question il conviendra d’étudier le rôle préventif du commissaire aux comptes (I). Ensuite il sera nécessaire d’expliquer le rôle de protection de la société attribué au commissaire aux comptes (II).
I. Le rôle préventif du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes a donc par-dessus ses fonctions de contrôle des comptes, un rôle préventif face aux difficultés que peut rencontrer une société. Comme le dispose le premier alinéa de l’article L. 234-1 du Code de commerce « « Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Le commissaire aux comptes a donc dans un premier temps un devoir de constat puis ensuite un devoir d’information. En effet, dans l’exercice normale de sa mission de commissaire aux comptes ce dernier peut relever des faits qui sont potentiellement dangereux pour la poursuite de l’exercice de la société. Le texte ne précise rien d’autre que « des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». Sans autre précision législative, ces faits peuvent alors être interprétés de façon très large et laisse au commissaire aux comptes une grande liberté d’appréciation sur les conséquences des faits pouvant endommager l’entreprise. La simple potentialité que des faits puissent compromettre la continuité de l’entreprise suffit à autoriser le commissaire aux comptes d’exercer la procédure d’alerte. Cela signifie que des faits quelconques qui sont initiés par une quelconque personne dans la société où exerce le commissaire aux comptes peuvent être la cause d’une procédure d’alerte. Cette largesse d’interprétation des faits peut s’expliquer par la diversité des faits pouvant faire courir des risques pour la continuité de l’exploitation.
Ensuite, le commissaire aux comptes va lorsqu’il a fait ce constat de faits « de nature à compromettre la continuité de l’exploitation », informer le président du conseil d’administration. Cette information peut s’interpréter comme un devoir pour le commissaire aux comptes qui a l’information de faits dommageables pour la société. En effet, il découle de son rôle préventif un devoir d’information afin de permettre à la société de prendre une décision en conséquence afin d’éviter que la société soit compromise. Un arrêt rendu le 3
...