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TD civil : Commentaire d’article 4 du code civil.

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Par   •  9 Décembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 208 Mots (9 Pages)  •  2 950 Vues

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TD civil : Commentaire d’article 4 du code civil.

Séance 10.

NGUYEN Phuong Thao.

Plan détaillé :

« L’office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, d’établir des principes et non de descendre dans les détails des questions qui peuvent naitre sur chaque matière. C’est au juge, pénétrer de l’esprit général des lois, à en diriger l’application », propose Portalis dans son fameux discours préliminaire du premier projet de Code civil, sur la mission du juge. Cette mission est aussi une obligation, prévue par l’article 4 du Code civil qui dispose que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte de silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Cet article est placé au début du Code civil, dans son Titre préliminaire « de la publication, des effets et de l’application des lois en général », révèle une grande portée importante. Cet article a été promulguée le 15 mars 1803, sous l’ordre du Premier Consul Napoléon Bonaparte, par quatre juristes : Tronchet, Portalis, Maleville et Bigot de Préameneu. Ce choix des auteurs marque l’idée de compromis que Napoléon a voulu réaliser entre les provinces de droit coutumier et celles de droit écrit. Se place entre l’article 3 qui précise les personnes ou les biens régis par ce Code et l’article 5 précisant les pouvoirs du juge, l’article 4 constitue une disposition fondamentale du Code civil, un principe hérité de l’esprit de la Révolution de 1789 et de la volonté d’abolir toute acte arbitraire, ce qui nous sépare de l’Ancienne droit sous lequel, en application de l’article 7 du Titre Premier de l’ordonnance de 1667, le Roi était, en principe, le seul interprète de la loi. Or, par cet article marque l’esprit de la Révolution et son intention de transférer ce pouvoir aux organisations judiciaires. Le Code civil, dans cet esprit, a fait l’obligation au juge de se prononcer dans chaque litige qui lui est soumis. L’article 4 du Code civil relève la notion de déni de justice : il est défini comme le refus ou ma négligence de juger, ou plus généralement de prendre une décision, de la part de ce qui sont appelés à rendre la justice. Mais par cette notion, il faut entendre non seulement de refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu. Ce principe important est d’ailleurs repris, par l’article 6 alinéa 1er de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ». On peut d’ailleurs se demander si un tel principe ne pourrait pas devenir une référence constitutionnelle ; la portée de l’article 4 s’étendent bien au-delà du droit civil. Outre la condamnation du déni de justice par le juge, l’article 4 a vocation à définir ou limiter son rôle, à travers ses devoirs et ses obligations et entend éclaircir le domaine d’intervention des juges par rapport aux législateurs. En pratique, certaines lois, par sa nature ou par l’évolution de la société, sont silencieuses, incomplètes ou obscures. Cependant, même si le juge tombe sur un cas concret concerne d’une loi imparfaite, il est obligé de trancher le litige. Or, en cas d’insuffisance de la règle de droit ou de son manquement, il est confié une capacité d’interprétation de la loi pour pouvoir rendre son jugement. Ce pouvoir est, selon certaines doctrines, le pouvoir de créateur. Cependant, certaines autres doctrines sont attachées à une autre école selon laquelle, le juge n’est que « la bouche qui prononce les paroles de loi », auprès l’expression de Montesquieu. Cette contradiction mène au débat sur la vraie portée de l’article 4 du Code civil : Dans quelle mesure l’article 4 du Code civil précise la limitation et le pouvoir de la mission du juge ? Or, s’il est vrai que l’article 4 du Code civil interdit au juge de commettre un déni de justice (I), ce dernier est susceptible de posséder le pouvoir de parfaire la loi (II).

  1. Interdiction au juge de commettre un déni de justice par l’article 4.

Certes, le juge ne peut pas s’immiscer dans la fonction législative (A), toutefois, l’office du juge est chargé de l’obligation de juger et de l’application et l’interprétation des règles de droits.

  1. L’interdiction pour le juge de créer des règles de droit.

Le juge ne peut pas refuser « de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi ». En cas de violation, il serait « poursuivi comme coupable de déni de justice ».

Le juge ne peut pas, en faisant sa mission, créer des règles de droit, en raison du principe de la séparation des pouvoirs. Ce principe signifie que chaque pouvoirs a une fonction propre et réservé : le législateur est habillé à poser des règles de droit et le juge a pour fonction de les appliquer.

Par ce principe, il existe des obstacles constitutionnels à la création du droit par le juge. Les articles 34 et 37 de la Constitution ne font aucune place au juge pour élaborer la règle de droit. Poser une règle de droit, c’est faire un acte de souveraineté, la souveraineté n’appartient qu’au peuple dont la volonté est exprimée par ses représentants élus. En outre, le principe de la séparation des pouvoirs interdit, depuis la Révolution, au juge de s’immiscer dans la fonction législative en posant des règles générales selon l’article 16 de la DDHC. Le juge est donc le serviteur de la loi.

De même, il existe ainsi les obstacles législatifs à la création du droit des juges, exprimés notamment par l’article 5 qui est, avec l’article 4 du code civil, les corollaires du principes de la séparation des pouvoirs et qui, éclaircissent les fonctions du juges : l’article 5 est la défense de réglementer qui prohibe les arrêts de règlement. Or, le juge, même dans un cas concret concerné une loi imparfait, n’a point de capacité de créer une nouvelle règle de droit applicable.

S’il est vrai que le juge n’a point de capacité de créer la loi, il est toutefois obligé de trancher le litige qui lui est soumis : l’office du juge est donc cantonné à l’obligation de juger et de l’application et  à l’interprétation de la règle de droit.

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