Commentaire comparé article 1102 et 1110 du Code civil
TD : Commentaire comparé article 1102 et 1110 du Code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Annavantam • 6 Octobre 2019 • TD • 2 197 Mots (9 Pages) • 1 014 Vues
Commentaire d’articles : article 1102 et article 1110.
Jean-Jacques Rousseau a dit « puisqu’aucun Homme n’a une autorité naturelle sur son semblable et puisque la force ne produit aucun droit, reste donc les conventions pour base pour toute autorité ».
L’idée qu’il exprime est la suivante : si on cherche à comprendre pourquoi une société existe, on ne peut le faire qu’en convoquant un contrat. En effet, le premier acte social correspond au lien que l’Homme crée avec les autres en renonçant à une partie de sa liberté naturelle. Le contrat est également à l’origine du droit selon Jean Jacques Rousseau. Dans ce commentaire, on étudiera donc des aspects du contrat prévus dans les articles 1102 et 1110 du Code civil.
L’article 1102 du Code civil se trouve dans le titre troisième des sources d’obligations, dans le sous-titre premier le contrat, dans le chapitre 1er les dispositions liminaires. L’article 1102 a été modifié lors de l’ordonnance de 2016. Désormais, il consacre formellement, pour la première fois en droit français le principe de la liberté contractuelle.
L’article 1101 du Code civil se trouve également dans le titre troisième des sources d’obligations, dans le sous-titre premier le contrat, dans le chapitre 1er les dispositions liminaires. Il a lui aussi été modifié lors de l’ordonnance de 2016, puis ratifié dans la loi de 2018. Il contient maintenant deux régimes de contrat : le contrat d’adhésion et la contrat gré à gré.
On pose la question en quoi l’ordonnance de 2016 a modifié le contenu des articles 1102 et 1110 du Code civil et quelles en sont les conséquences.
Dans un premier temps, on étudiera l’entérinement de concepts clairement admis en droit positif grâce à l’ordonnance de 2016 (I), et dans un second temps, on observera qu’il en découle une meilleure conciliation entre l’autonomie de la liberté et la justice contractuelle (II).
- Entérinement du principe de liberté contractuelle clairement admis en droit positif avec l’ordonnance de 2016
L'ordonnance de 2016 a principalement codifié la jurisprudence en droit commun des contrats étant donnée qu’il s’agit de la première révision du droit des contrats depuis 1804. En effet, une révision du droit des contrats s’imposait, même si la jurisprudence comblait pour beaucoup les lacunes du droit. De ce fait, on verra tout d’abord que grâce à la jurisprudence, il y a une mise en avant du principe de la liberté contractuelle (A), puis une mise en forme du principe ( B)
- Mise en avant du principe de liberté contractuelle
Avant l’ordonnance de 1804, le principe de liberté contractuelle est appuyé avec le Conseil Constitutionnel. En effet, ce dernier assure une protection de la liberté contractuelle après avoir été hésitant. Dans une décision du 10 juin 1998, puis surtout une décision du 19 décembre 2000 le Conseil constitutionnel affirme que : « La liberté contractuelle découle de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ».
En outre, les atteintes à la liberté contractuelle non jamais été aussi grandes. La liberté est menacée. Le Conseil Constitutionnel qui méconnaissait le droit privé a fini par comprendre que la liberté contractuelle est un aspect essentiel du droit privé. En effet, il assure une défense médiocre de la liberté contractuelle et laisse passer des atteintes considérables.
C’est pourquoi on a estimé nécessaire en 2016 d’inscrire dans le Code civil le principe de liberté contractuelle, plus précisément dans l’article 1102 du Code civil. C’est la première fois qu’on inscrit ce principe dans le droit commun du contrat bien qu’il était admis en droit positif.
Par ailleurs, le fait que la liberté contractuelle soit présente dans la première règle du Code civil relevant du régime de droit commun du contrat a une valeur symbolique. En effet, il s’agit d’un principe fondamental, l’un des 3 principes en droit commun du contrat, dont la portée est mise en évidence avec l’ordonnance de 2016. Ceci permet une meilleure accessibilité de notre droit.
En effet, le Code de 1804 n'hésite pas nécessaire de reprendre ce principe en son sein. Il tombait sous le sens que le contrat conçu par le Code civil repose sur la liberté. La notion moderne du contrat dont le Code civil est la concrétisation normative concoint cette acte sur la volonté et la rencontre des volontés. Cette volonté ne peut produire un acte juridique qui assujettit ces auteurs, ce dont elle parle que si cette volonté est libre. Une volonté pas libre est créatrice d’un droit nul. Ceci témoigne de l’ancrage du droit français des contrats dans une conception libérale.
En outre, on retrouve la conception libérale dans l’article 1110 du Code civil. L’article 1110 consacre une distinction doctrinale datant du début du XXème siècle, critiquée pour son imprécision et éclipsée peu à peu par l’essor des réglementations spéciales protectrices de la partie faible. Pour combler les lacunes du droit, l’ordonnance de 2016 a mis à l’écrit, dans l’article 1110 du Code civil, un autre régime de contrat ainsi qu’une distinction entre les 2 régimes de contrats. Le contrat de gré à gré est un exemple parfait de la liberté contractuelle.
Dorénavant, le principe de la liberté contractuel est entériné. On va voir sous quelle forme le droit français l’a transposé dans les articles 1102 et 1110 et du Code civil.
B ) Mise en forme du principe de liberté contractuelle
L’autonomie de volonté au coeur du principe de la liberté contractuelle. Elle peut se dériver en trois libertés distinctes : d’une part la liberté de contracter ou de ne pas contracter, d’une autre part, la liberté de choisir son contractant et pour finir, la liberté de déterminer le contenu du contractant.
La première liberté suppose un accord de volontés ( prolongement logique de la définition du contrat plaçant l’accord de volonté au centre de la notion, avec l'article 1101 du Code civil). Nul ne peut être obligé de conclure un contrat, sous peine de la nullité du contrat.
La deuxième liberté implique la possibilité de refuser de contracter avec telle personne, sans avoir à communiquer les critères selon lesquels la décision est prise comme appuie la Cour de Cassation dans l’arrêt rendu le 6 mais 2010 par la 1ère chambre civile, n°09-66-969. Le contrat c’est la loi que l’on se fait à soi même et avec d’autres. On se soumet à la loi qu’on a voulu et élaboré. Les contractants sont des auteurs politiques par leur consentement et intellectuels par l'élaboration du contrat. C’est ce qui explique que classiquement, la loi contractuelle soit caractérisée par son caractère supplétif de volonté. C’est à dire que la loi qui organise les effets du contrat est simplement proposé au contracté, qui en tout loisir peut la retenir, il suffit qu’il ne l’écarte pas ou ne la modifie pas. Chaque fois que les contractant ne l’écarte pas elle s'applique. Il a le loisir de l'écarter et de lui substituer une règle différente.
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