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Commentaire d’article : Article 1231-5 du Code civil

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Par   •  22 Décembre 2020  •  Commentaire de texte  •  2 022 Mots (9 Pages)  •  1 306 Vues

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MOHSEN Ranya L2 UPA, Groupe 4 n°21906716 ; Pair [pic 1]

Commentaire d’article : Article 1231-5 du Code civil.

Par l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme sur le droit commun des contrats, plusieurs articles furent modifiés, abrogés ou ajoutés dans le Code civil. C’est le cas de l’article 1231 plus précisément 1231-5 du Code civil qui fut ajouté par l’ordonnance du 10 février 2016 et entra en vigueur le 1er octobre de la même année, relatif aux dispositions relatives aux sources des obligations (Article 2).

On retrouve l’article 1231-5 du Code civil au Titre III « Des sources d’obligations », dans le Sous-titre I « Le contrat », au sein du Chapitre II « Les effets du contrat », plus précisément dans la Sous-section 5 « La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat » de la Section 5 « l’inexécution du contrat » du Chapitre IV.

L’article 1231-5 reprend en d’autres termes l’article 1126 que la réforme du droit des contrats de 2016 a abrogé du code civil. L’article 1126 partant, il n’y a plus de définition « légale » de la clause pénale. In facto, la réforme du droit des contrats de 2016 a abrogé l’article 1226 du code civil. Toutefois, cette disposition demeure parfaitement valable en droit français. L’article 1231-5 reprend les dispositions des anciens articles 1152 et 1231. L’article 1231-5 pose une règle en énonçant le pouvoir modérateur du juge en cas de clause pénale même si à son premier alinéa il définit le principe de l’article. Il précise que la clause pénale permet d’inciter le débiteur à bien exécuter ses obligations contractuelles. Il semble donc intéressant de se demander dans quel cas l’article 1231-5 du Code civil est applicable, quelles conditions pose cet article pour qu’il soit applicable ?

Dans un premier temps, l’article vise à présenter et comprendre la portée de la clause pénale par les aménagements conventionnels de la clause pénale (I), et par la suite dans quelles conditions celle-ci peut être révisée (II).

I/ Les aménagements conventionnels de la clause pénale

Enoncée à l’article 1231-5 du Code civil, la clause pénale permet de fixer à l’avance le montant minimum de l’indemnisation qui sera due par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, une procédure d’indemnisation particulière lui est destinée (A). Il y a plusieurs domaines, exclus du champ de la clause pénale (B), dans lesquels le pouvoir de la clause pénale se trouve effectivement limité, dans le dessein de protéger l’une des parties.

  1. La procédure d’indemnisation particulière de la clause pénale

 La clause pénale permet de fixer à l’avance le montant minimum de l’indemnisation qui sera due par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles sans qu’il y ait nécessité de prouver le préjudice du créancier. De ce fait, aucune faute du cocontractant n’est à prouver pour pouvoir invoquer la clause pénale, celle-ci pouvant être appliquée dès constatation de l’inexécution des obligations de l’autre partie. Cette clause, à vocation dissuasive, permet de fixer à l’avance et de façon conjointe, un montant indemnitaire à charge de la partie faillant à ses obligations. Ce principe est définit à l’alinéa 1er de cet article « celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ». Sic, une clause d’indemnisation forfaitaire est une clause qui fixe d’ores et déjà le montant de l’indemnité qui sera due en cas d’inexécution (clause compensatoire) ou de retard dans l’exécution (clause moratoire) de telle obligation.

La clause pénale est une variété de clause d’indemnisation forfaitaire qui présente la particularité de prévoir un montant supérieur au préjudice prévisible en sorte qu’il incitera fortement le débiteur à s’exécuter, autrement dit, la clause pénale est une clause d’indemnisation forfaire comminatoire. Ainsi, la clause pénale déduit d’une indemnisation particulière, l’intérêt de toute clause d’indemnisation forfaitaire est, au fond, de figer à l’avance les sommes dues en cas d’inexécution. De plus, lorsque les parties sont convenues d’un montant de dommages et intérêts, celui-ci est dû, indépendamment du préjudice effectif « il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » (alinéa 1er). Toutefois, d’après la Cour de cassation, la clause pénale peut prévoir qu’elle ne vise à réparer que tel préjudice, à l’exclusion de tel autre, en sorte que sera dû au créancier, non seulement le forfait stipulé, mais aussi, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice non couvert par la clause (Cassation. com. 12 juillet 2011, n° 10-18326).  Le fait pour les parties d’intégrer une clause pénale à leur contrat permet ainsi de résoudre rapidement une inexécution contractuelle. Malgré cela, en vertu de l’article 1231-1 du Code civil, l’inexécution de l’obligation visée par la clause pénale doit être attribuable au débiteur, de sorte qu’en cas de force majeure, celui-ci est relâché de son obligation. La force majeure a trois caractères traditionnels qui sont l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité. La personne dont la responsabilité est invoquée peut démontrer que le fait qu'il lui est imputé n'est pas la cause essentielle du dommage on n'en est pas la cause unique mais que celui-ci découle de la force majeure.

  1. Les domaines exclus du champ de la clause pénale.

Cette clause n'est pas toujours licite et peut être déclarée réputée non écrite c'est-à-dire qu'elle ne produira aucun effet comme si elle n'avait jamais été inscrite dans le contrat par exemple il n'est pas possible d'inscrire une telle clause dans un contrat d'adhésion le consommateur n'a d'autre choix que d'accepter le contrat. Il est en de même en droit du travail où elles sont prohibées en raison de l’interdiction des sanctions pécuniaires. La clause pénale doit impérativement résulter de l’accord de volontés des parties au contrat. Il y a plusieurs domaines dans lesquels le pouvoir de la clause pénale se trouve effectivement limité, dans le dessein de protéger l’une des parties.

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