Commentaire article 1137 code civil
Commentaire de texte : Commentaire article 1137 code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lamielbdn • 12 Novembre 2018 • Commentaire de texte • 1 240 Mots (5 Pages) • 4 780 Vues
La réforme du droit des contrats mise au point dans la loi de ratification du 20 avril 2018 modifie un certain nombre d’articles du Code civil. C’est le cas des articles portant sur les vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence ont été sujet à des modifications et précisions, soutenues par la jurisprudence.
L’article étudie ici s’intéresse au dol. Le dol est répertorié à l’article 1137 du Code civil. Il se trouve au sein du Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété, au Titre III « Des sources d’obligations » au Chapitre II « La formation du contrat » introduit dans le code par la loi du 7 février 1804 et modifié par la loi de ratification du 20 avril 2018. Cette dernière est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 et a ajouté un alinéa 3 à l’article 1137. « La réforme de la réforme » a définitivement mis fin à ce processus en ouvrant la voie à un droit nouveau tout en délimitant un droit intermédiaire. L’article 1137 se retrouve enfin encore plus précisément dans la section 2 : La validité du contrat, la sous-section 1 : Le consentement et le Paragraphe 2 : Les vices du consentement.
On peut ainsi se demander entre action et abstention, quelles situations sont à l’origine du dol ?
Nous verrons premièrement les manœuvres et mensonges à l’origine du dol (I) puis deuxièmement l’abstention et le dol (la réticence dolosive)(II).
I- Les manoeuvres et les mensonges à l’origine du dol
Le droit actuel admet deux attitudes dolosives : les manoeuvres et mensonges en sont la première.
Les conditions du dol
L’article 1137 alinéa 1 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Il s’agit du vice de consentement le plus régulièrement invoqué dans les tribunaux. On vise ici tous les stratagèmes, toutes les machinations, toutes les mises en scène qui ont pour but d’inciter les personnes à contracter. La jurisprudence en donne des illustrations. ( 3e ch civile, 21 décembre 2017 : le vendeur d’appartement demande au gérant du bar d’en dessous de baisser la musique au moment des visites par SMS).
Pour vicier le consentement de la victime le dol doit comme tous les autres vices du consentement d’abord avoir entrainé une erreur déterminante du consentement de la victime. Il y a deux types de dol : le dol principal : La victime n’aurait pas contracté, et cela donne lieu à la nullité du contrat et le dol incident : La victime aurait contracté à des conditions différentes ce qui donnerait lieu à la remise de dommages et intérêts.
Le dol provenant d’une action
L’alinéa 1 de l’article 1137 énonce que le dol résulte de « manœuvres ou des mensonges » qui constituent ce que l’on appelle souvent les manœuvres dolosives. Il s’agit de l’ensemble des machinations, manipulations, stratagèmes, mensonges ayant pour but d’inciter une personne à contracter. Le dol peut consister ainsi ici en une action c’est-à dire des agissements positifs Dans cette hypothèse, en cas de procès pénal on demandera en plus de la question civile, si il n’y a pas une escroquerie. Par exemple un garagiste en modifiant le compteur kilométrique à la baisse pour vendre sa voiture, réalise une action volontaire, déterminée qui va entrainer une erreur, c’est une manœuvre dolosive. Puisqu’il s’agit d’un acte positif par nature cet acte positif est plus fautif qu’une abstention. Ces manœuvres sont très souvent sanctionnées comme un dol par la jurisprudence du fait qu’elles sont susceptibles de vicier le consentement. Il faut toutefois que la victime trouve le caractère déterminant sur son consentement.
Cependant la jurisprudence montre qu’on peut différencier des comportements dolosifs. On distingue alors le bon dol : « dolus bonus » et le mauvais dol
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