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Commentaire de l’article 1101du Code civil

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Par   •  24 Novembre 2020  •  Commentaire de texte  •  1 719 Mots (7 Pages)  •  2 769 Vues

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Commentaire de l’article 1101du Code civil :

Le contrat est omniprésent dans l’aspect économique et social d’une société, il facilite ainsi les divers échanges.

La définition du contrat est soulignée dans le Code civil depuis la réforme de 2016 du droit des contrats qui n’en avait pas subit depuis deux décennies. En effet, le droit des contrats n’a pas été réformé depuis 1804. Une ordonnance du 10 février 2016, en vigueur le 1 er octobre 2016, a réformé la matière.

Par ailleurs, l’ordonnance du 10 février 2016 a modifié la définition du contrat et introduit dans le Code civil des dispositions liminaires rassemblant les principes fondamentaux applicables à tous les contrats qui ont la liberté contractuelle, la force obligatoire et la bonne foi. Ces principes fondamentaux été exprimés dans la première version de l’avant-projet de réforme en 2008, qui avait la volonté de leur attribuer la valeur de « principes directeurs », chose qui a donc été évitée par la reforme de 2016.

Cet article 1101 se trouve au Livre troisième « des différentes manières dont on acquiert la propriété », faisant parti du titre trois « des sources d’obligations », du sous-titre premier intitulé « le contrat », suivi du chapitre premier des « dispositions liminaires ». L’article 1101 faisant la définition de la notion de contrat, qui est donc l’une des sources des obligations. Autrement dit, c’est un principe fondamental du droit des contrats. Ce principe présent au début de la subdivision consacrée au contrat, lui confère une valeur symbolique importante.

Avant l’ordonnance du 16 février 2016, le contrat était défini à l’article 1101 du Code civil comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une autre ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelques choses. »

La réforme de 2016 définit d’une nouvelle manière la notion de contrat toujours au même article 1101 du Code civil qui dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ». Le terme de convention a dès lors était abrogé par la notion « accord de volontés ».

Le Code civil, n’affirme plus la distinction entre le contrat et la convention. Le contrat n’ayant plus pour seul objectif de créer des obligations, mais aussi de modifier, de transmettre ou d’éteindre celles-ci.

La notion de contrat ayant fait l’objet de nombreux travaux relatifs à sa caractérisation, il est dès lors intéressant de s’interroger quant à la définition de la notion de droit tel que mentionné actuellement dans le Code civil.

Par conséquent, l’étude de l’article 1101 amène à concilier la formation du contrat (I) et ses effets juridiques (II)

I- L’affirmation de l’accord de volontés consacré par l’article

L’article 1101 du Code civil, dispose que le contrat est régis par le principe fondamental d’accord de volontés (A) et par ailleurs cet accord de volontés concrétisé entre deux ou plusieurs personnes. (B).

A. Le principe fondamental d’accord de volontés.

Afin de poser les bases du contrat, il y a nécessairement un accord de volontés de chacune des parties. Comme le mentionne l’article 1101 depuis la réforme de 2016 « le contrat est un accord de volontés... ». Cette précision, apportée par le législateur dans le Code civil, affirme la valeur non-irréfragable de l’accord mutuel des parties.

Cet accord de volontés, peut se manifester par un échange de consentements, mais également par l’échange de prestation, de faire ou de ne pas faire une chose au profit d’une partie.

Avant l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1101 du Code civil, disposait qu' « une convention par laquelle une ou plusieurs personne s’obligent, envers une autre ou plusieurs autres ... ». Il est possible de remarquer la volonté du législateur de mettre en exergue la notion « d’accord de volonté ». Permettant ainsi de distinguer la convention et les actes juridique unilatéraux du contrat. Par ailleurs, le contrat est toujours considéré comme une convention dite particulière, selon laquelle les parties ne « s’obligent » plus, mais elle choisissent de créer, modifier ou transmettre des obligations.

Néanmoins, il est possible de relever que les termes « contrat » et « convention » sont aujourd’hui considéré comme des quasis synonymes dans le langage courant. La nouvelle définition permet toutefois d’avoir un champ d’application du contrat.

L’accord de volontés n’étant possible qu’entre deux ou plusieurs personnes. (B)

B. Un accord de volontés concrétisé entre deux ou plusieurs personnes.

Par excellence, la formation d’un contrat est consolidée par un « accord de volontés », ou un échange de consentement, il nécessite de ce fait au minimum deux personnes. Dès lors que l’accord de volontés est exprimé, une personne nommée le « débiteur » se vois unis à une autre personne, le « créancier » lequel est en droit d’exiger quelques choses du débiteur.

Avant la reforme de 2016, l’article 1101 disposait qu' « une ou plusieurs personnes s’obligent envers une autre ou plusieurs autres », et depuis la réforme, l’article mentionne toujours la pluralité des parties « entre deux ou plusieurs personnes ». Cela démontre le principe selon lequel un contrat ne peut être formé que lorsque les différentes parties expriment leurs consentements, ce qui implique leurs soumissions aux principes directeurs du contrat (qui sont : la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et la bonne foi.)

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