Commentaire Article 2 Code Civil
Commentaire de texte : Commentaire Article 2 Code Civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Leprussien • 5 Février 2019 • Commentaire de texte • 2 303 Mots (10 Pages) • 2 870 Vues
Commentaire de l’article 2 du code civil.
L’abrogation d’une loi implique souvent qu’elle soit remplacée par une loi dite nouvelle. De ce fait, il est nécessaire de déterminer le domaine d’application de ces deux lois dans le temps. Pour ce faire, il faut se référer à l’article 2 du titre préliminaire du code civil de 1804 qui dispose que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. » Ce dernier article, dès l’origine présent dans le code civil rédigé par Jean-Étienne-Marie Portalis, Félix Bigot de Préameneu, Jacques de Maleville et François Tronchet en 1804, et émanant d’une loi du 15 mars 1803, fait référence à deux principes.
En effet, il est d’abord question de la non rétroactivité de la loi, c’est-à-dire que les effets de la loi nouvellement promulguée et publiée ne s’appliquent pas aux situations juridiques antérieures, et donc restent sous l’empire de la loi ancienne. Ensuite, il est aussi question que la loi ne dispose que pour l’avenir. Cela signifie que la loi, à compter de son entrée en vigueur, va seulement régir les situations juridiques postérieures à cette mise en vigueur. On peut également préciser qu’une loi entre en vigueur, normalement, le lendemain de sa promulgation au Journal Officiel de la République Française, et ce, après un long processus législatif se déroulant au sein du parlement.
Ces deux principes s’avèrent difficiles à mettre en place. En effet, chaque situation juridique est différente, et résulte de faits sociaux, qui sont eux aussi extrêmement différents. De plus, l’apparition de nouvelles situations juridiques est lente et implique donc que la loi nouvelle s’applique aux situations juridiques durables, constituées par celles ayant pris naissance sous l’empire de la loi ancienne et continuant de développer leurs effets sous l’empire de la loi nouvelle.
De ce fait, il est légitime de se demander quelle situation juridique peut être régie par la loi ancienne ou bien par la loi nouvelle.
Pour répondre à cela, nous observerons d’abord l’importance du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle (I), pour ensuite nous intéresser à l’effet immédiat de cette même loi nouvelle (II).
I/ La non rétroactivité de la loi nouvelle.
Le principe de non rétroactivité implique que la loi nouvelle ne concerne que des situations juridiques passées (A), hormis dans le cas de certaines lois spécifiques (B).
- Un principe concernant seulement les situations juridiques passées.
Le principe de non rétroactivité concerne en effet seulement les situations passées. La loi nouvelle ne s’appliquera donc pas à des actes ou à des faits juridiques antérieurs à sa promulgation et sa publication. De ce fait, la loi interdit donc de revenir sur les effets passés d’une situation juridique antérieurement constituée.
On peut ajouter que la règle de non rétroactivité est équitable. Elle protège en effet la liberté de l’homme contre la loi et permet donc d’assurer sa sécurité. De ce fait, la loi ne peut pas remettre en question des actes passés, sinon il n’y aurait aucune sécurité pour les particuliers qui auraient respecté une loi, mais qui auraient la possibilité, dans sa modification, d’agir sur des actes antérieurs à sa promulgation.
Le principe énoncé est également rationnel. La loi constitue un ordre donné par le législateur, qui prévaut donc pour l’avenir. Une règle qui n’existe pas ne peut être respectée puisque les citoyens n’en ont pas la connaissance du fait de son inexistence. Ce caractère rationnel est une nécessité pour la loi elle-même. En effet, si les lois pouvaient s’appliquer sur des situations antérieurement non concernées par la loi, les individus seraient constamment inquiétés par un changement de législation et, de ce fait, ne trouveraient plus d’intérêt à respecter la loi, du fait de ses perpétuels changements. Il n’est ainsi pas possible de reprocher à un individu un acte commis à un moment antérieur à l’établissement de la loi nouvelle, alors qu’il n’était pas sanctionné par la loi au moment où il a été fait. Cela est d’ailleurs prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui dispose que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »
Enfin, ce principe a valeur légale et non constitutionnelle puisqu’il est établi dans le Code civil, donc en matière civile. Ainsi, le législateur n’a pas l’obligation de créer une norme qui sera forcément non rétroactive. Cela s’explique par le fait que, comme l’article 2 a une valeur légale, il ne peut se situer au-dessus d’une autre loi dans la hiérarchie des normes. On peut ainsi dire qu’il est au même niveau et n’a pas une valeur supérieure à une autre loi.
Cela explique pourquoi ce principe de non rétroactivité possède tout de le même des exceptions.
- Un principe s’accompagnant d’exceptions.
Il y a en effet trois exceptions au principe de non rétroactivité, car celui n’a pas valeur constitutionnelle en matière civile.
On peut d’abord étudier l’exception concernant les lois interprétatives. Ces dernières ont pour fonction de préciser le sens et la portée d’une loi antérieure. L’application de la loi modifiée va rétroagir à la date d’entrée à laquelle la loi modifiée est entrée en vigueur la première fois. La loi interprétative doit se limiter à reconnaitre un état de droit préexistant, qu’une définition imparfaite pourrait avoir rendue susceptible de controverses et entrainer des doutes sur son application. Cette dernière peut alors être mauvaise et aller l’encontre du droit à un procès équitable énoncé par le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En effet, si la loi est imprécise, elle peut être interprétée différemment selon les tribunaux, et alors, dans deux même cas, elle pourra conduire à deux solutions très différentes, allant parfois à l’encontre d’un des justiciables.
Enfin, il y a aussi une exception au principe de non rétroactivité avec les lois de validation. Celles-ci ont pour objectif de mettre un terme à un contentieux de masse. Pour ce faire, elles valident rétroactivement une situation pourtant irrégulière sous l’empire de la loi ancienne. Cette exception au principe de non rétroactivité peut s’observer avec l’affaire dite des « Tableaux d’amortissement ».
Dans cette affaire, une banque avait consenti à un individu un prêt immobilier. Lors de la mise en redressement judiciaire de cette dernière banque, l’individu avait demandé la déchéance du droit aux intérêts, ce qui a été refusé par la Cour d’Appel. De ce fait, l’individu a formé un pourvoi en cassation et a invoqué, entre autres, l’application rétroactive d’une loi par la Cour d’appel, et ce pour des motifs d’intérêt général au droit au respect de ses biens. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi. Parmi les motifs invoqués par celle-ci, on remarque qu’elle a précisé que l’individu ne pouvait pas espérer légitimement obtenir la déchéance de ses intérêts, car il n’était pas censé espérer un changement de législation au moment où il s’est vu consentir un prêt de la banque.
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